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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

7 mai 1999

La SA Électre c/ La SARL T.I. Communication, la SARL Maxotex

 

Résumé
Commentaire (par Gérard Haas et Olivier de Tissot)

 

Après en avoir délibéré,

Les Faits :

La société Electre a pour objet l'édition et l'exploitation de toutes banques de données en relation avec l'édition. Elle a mis en place une base de données comportant la nomenclature de l'ensemble des ouvrages édités en France.

Cette base est notamment disponible sous forme de cédérom et Electre la propose à l'abonnement selon un modèle de contrat qui en interdit la diffusion et la communication à des tiers. M. D. est gérant de la société T.I. Communication, éditrice d'un site Web "Le Livre en Ligne", hébergé par la société Maxotex Hébergement, dont le nom commercial est MHNET. Le 10 février 1997, M. D. a souscrit un abonnement au cédérom de Electre. Electre considère que "Le Livre en Ligne" reproduit servilement sa base de données.

Après avoir fait procéder à une saisie chez Maxotex et chez T.I. Communication des bases de données exploitées par cette dernière, Electre introduit la présente instance.

La Procédure

Par acte du 25/01/99, Electre assigne T.I. Communication, Maxotex et M. D. et demande au tribunal de :

- condamner solidairement les défenderesses à lui payer 1 000 000 francs à titre de dommages intérêts ;

- les condamner à ce que les accès via Internet au site Web "Le Livre en Ligne" soient reroutés vers une page du site Web de Electre aux frais des défenderesses, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ;

- les condamner solidairement à ce que le master original et l'ensemble des copies de la base de données "Le Livre en Ligne" lui soient remises, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ;

- l'autoriser à procéder à la destruction du master original et de l'ensemble des copies de la base de données ;

- ordonner que le jugement à intervenir soit publié dans cinq publications de son choix, aux frais exclusifs des défenderesses qui devront solidairement en faire l'avance, sans que ces insertions ne puissent dépasser la somme totale de 100 000 francs ;

- ordonner que le jugement à intervenir soit publié en ligne sur le site de Electre, sur le site de l'Agence pour la Protection des Programmes et sur le site d'accueil de Maxotex, sans que cette dernière ne puisse déplacer ou rendre indisponible cette page sans l'autorisation de Electre, et ce pendant une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais exclusifs des défenderesses qui devront solidairement en faire l'avance, sans que ces insertions ne puissent dépasser la somme totale de 60 000 francs ;

- l'autoriser à envoyer par tout moyen un message électronique aux sites pointant vers le site "Le Livre en Ligne", les invitant à supprimer tout référencement du site "Le Livre en Ligne" ;

- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 200 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner solidairement les défenderesses aux dépens.

Par conclusions du 05/03/99, T.I. Communication et M. D. demandent au tribunal de :

- mettre hors de cause M. D. à titre personnel et ne retenir son intervention dans cette procédure qu'en qualité de gérant de T.I. Communication ;

- condamner Electre à verser à M. D. la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- débouter Electre de ses demandes ;

- condamner Electre à verser à T.I. Communication la somme de 30 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner Electre aux dépens.

Par conclusions du 05/03/1999, Maxotex demande au tribunal de :

- débouter Electre de toutes ses demandes à son encontre ;

- condamner Electre à lui payer la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts.

Subsidiairement :

- condamner T.I. Communication et M. D. à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Electre ;

- condamner Electre et T.I. Communication à lui payer chacune la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner Electre aux dépens.

Il sera statué par un jugement contradictoire en premier ressort.

Sur la demande de mise hors de cause de M. D.

Au soutien de sa demande, Electre présente les "conditions d'abonnement au CD-ROM Electre", signées le 10/02/97 par M. D. et portant à la rubrique "nom et adresse" les mentions "D. M. - 14 rue de Gournay - 60490 Marqueglise" et indique qu'il n'y a donc pas lieu de mettre M. D. hors de cause. T.I. Communication et M. D. indiquent au contraire que la licence n'a été souscrite que pour le compte de T.I. Communication qui en a payé la redevance, comme le prouve le chèque de 5 320,26 francs signé par M. D., tiré par T.I. Communication sur le Crédit Agricole, au bénéfice de Electre le 20/10/98 (en règlement d'un solde de facture du 30/12/97) ; et que M. D. doit donc être mis hors de cause.

Sur quoi, le tribunal :

Attendu que l'abonnement au cédérom de Electre a été signé par M. D. sans que soit mentionnée sa qualité de gérant de T.I. Communication ; que le doute subsiste donc sur la nature de son intervention ; le tribunal déboutera M. D. de sa demande de mise hors de cause.

Sur l'utilisation illicite par T.I. Communication de la base de données Electre

 Electre expose que : "Le Livre en Ligne" reproduit servilement la base de données de Electre qui a été "décompilée" (données copiées et réparties autrement) ; cette observation est confirmée par un procès-verbal de Monsieur Lotte (du 26/11/98, présenté aux débats) et par un procès-verbal de constat de Monsieur Chardenon daté du 10/12/98 et présenté aux débats ; les Présidents des TGI de Nanterre et de Meaux ont, par ordonnances des 04/01/99 et 07/01/99, autorisé Electre à la saisie de la base de données de "Le Livre en Ligne" dans les locaux de MHNET et de T.I. Communication. T.I. Communication expose que le site de "Le Livre en Ligne" et celui de Electre ont des présentations et des vocations différentes (respectivement, catalogue d'achat amélioré et site de recherche bibliographique) les informations utilisées par T.I. Communication lui viennent principalement des éditeurs, à qui elle envoie un questionnaire type ; cependant pour pallier l'insuffisance des réponses de certains éditeurs, T.I. Communication a été amenée à utiliser des informations générales saisies par Electre à partir d'informations qu'elle même avait reçues des éditeurs , les emprunts qu'elle a pu faire à Electre ne sont pas relatifs au choix ou à la disposition des matières qui selon l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle constituent, dans les bases de données, les créations intellectuelles protégeables.

Sur quoi, le tribunal :

Attendu qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté, que T.I. Communication ait utilisé les données de Electre dans "Le Livre en Ligne" ;qu'il n'appartenait pas à T.I. Communication d'apprécier si ces données pouvaient, ou non, être licitement utilisées par elle, alors qu'elle avait signé un contrat excluant la diffusion de la banque de données à des tiers ; que cette clause du contrat s'applique aux sous ensembles de la banque de données visés en l'espèce ; le tribunal dira que T.I. Communication a utilisé le cédérom de Electre d'une façon illicite.

Sur la responsabilité de Maxotex

Electre fait valoir que : les bases de données bénéficient d'un régime spécifique de protection (articles L. 341 et L. 342 du Code de la propriété intellectuelle) ;Maxotex s'est rendue complice de T.I. Communication en lui fournissant les moyens de diffuser sur Internet la base de données litigieuse Maxotex souligne que :en tout état de cause, elle n'est pas responsable du délit de contrefaçon et ne peut être recherchée sur aucun fondement des articles L. 342-1 et L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle. En effet :elle a reçu la base de données de T.I. Communication sous forme de disquettes et n'a ni participé à une extraction du contenu de la base de données d'Electre, ni réutilisé le contenu de cette base de données ;. elle n'a fait qu'assurer la connexion du site sur le réseau Internet en vertu d'un contrat de prestation de service; dès qu'elle a eu connaissance des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de l'Agence pour la Protection des Programmes, et de l'assignation placée par Electre, elle a, le 03/02/99, écrit à T.I. Communication pour lui demander, à titre conservatoire, de cesser l'exploitation de sa base de données ou, à tout le moins, de l'expurger de toutes les références issues, volontairement ou non, de la base Electre. Sans réaction de T.I. Communication, Maxotex a pris le risque, à titre conservatoire, de fermer le site.

Sur quoi, le tribunal :

Attendu qu'il n'est pas contesté que le rôle de Maxotex se soit limité à "l'hébergement" ; qu'aucune disposition n'impose à l'hébergeur de vérifier le contenu des informations dont il permet la circulation ;que prévenue de la survenance d'un litige, Maxotex a agi promptement en fermant le site"Le Livre en Ligne" à titre conservatoire ; Le tribunal dira que Maxotex n'a commis aucune faute et la mettra hors de cause.

Sur le préjudice de Electre

Electre évalue son préjudice à 1 000 000 francs mais ne donne pas d'élément de justification ;

T.I. Communication considère au contraire que Electre n'a subi aucun préjudice.

Sur quoi, le tribunal :

Attendu qu'il s'agit ici d'apprécier le préjudice subi par Electre et d'en ordonner la réparation par T.I. Communication et par M. D. ; Attendu que Electre ne justifie pas le montant demandé ;que T.I. Communication s'était régulièrement abonnée au cédérom de Electre mais l'avait partiellement utilisé en dehors du domaine convenu ;que les éléments dont il dispose permettent au tribunal d'estimer à 100 000 francs le préjudice subi par Electre ; Le tribunal condamnera solidairement T.I. Communication et M. D. à payer cette somme à Electre.

Sur la remise (sous astreinte) à Electre et destruction par elle du master original et copies de la base de données de "Le Livre en Ligne"

Attendu que cette demande apparaît justifiée, le tribunal y fera droit dans les termes ci-après.

Sur les mesures de reroutage vers Electre des accès au site "Le Livre en Ligne" et la suppression du référencement du site "Le Livre en Ligne"

Attendu que le site de "Le Livre en Ligne" est actuellement fermé, la demande de Electre est sans objet et le tribunal l'en déboutera.

Sur la demande de publication du jugement (sur des documents et en ligne) aux frais de T.I. Communication et de M. D.

Le tribunal autorisera Electre à publier à ses frais le présent jugement et déboutera Electre de sa demande contraire.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que, pour faire valoir ses droits, Electre a dû engager des frais irrépétibles importants, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, le tribunal condamnera solidairement T.I. Communication et M. D. à lui verser 10 000 francs à ce titre, déboutant Electre du surplus ; Attendu que, pour faire valoir ses droits, Maxotex a dû exposer des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera T.I. Communication à lui payer 5 000 francs à ce titre, déboutant Maxotex du surplus ; Le tribunal déboutera T.I. Communication et M. D. de leurs demandes de ce chef. Le tribunal condamnera solidairement T.I. Communication et M. D., qui succombent, aux dépens.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,dit que

T.I. Communication a utilisé le cédérom de Electre d'une façon illicite ;

Met Maxotex Hébergement hors de cause ;

Condamne solidairement T.I. Communication et M. D. à payer 100 000 francs à Electre à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne la remise à Electre du master et des copies de la base de données de "Le Livre en Ligne", sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à partir du 15ème jour de la signification du présent jugement et ce pendant soixante jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;

Se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Autorise Electre à détruire ce master et ces copies ;

Autorise Electre à publier, à ses frais, le présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement T.I. Communication et M. D., au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer :10 000 francs à Electre, 5 000 francs à Maxotex Hébergement,

Déboutant les parties de leurs autres demandes ;

Condamne solidairement la T.I. Communication et M. D. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 287,00 francs TTC.


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