Alice c/ Alice
Commentaire (par
Yann Dietrich)
Ordonnance
de référé (12 mars 1998) sur le site Legalis.net
Jugement sur le fond (23 mars 1999)
Décision dont appel : Ordonnance de
référé rendue le 12/03/98 par le TGI de PARIS
La
société anonyme ALICE a relevé appel dune ordonnance de référé rendue le 12
mars 1998 par le Président du TGI de PARIS, lequel, sur la demande de la SNC ALICE a :
- donné acte à la société ALICE S.A de ce quelle
propose dadopter le nom de domaine " ALICE DISOFT " et à
la SNC ALICE de ses réserves ;
- ordonné la radiation auprès de NIC FRANCE du nom de
domaine " http://www.alice.fr ", sous astreinte de 1000 F par jour de
retard dans les 21 jours de la signification de la décision en se réservant la
liquidation de lastreinte ;
- condamné la société ALICE S.A à payer à la SNC
ALICE la somme de 10 000 F au titre de larticle 700 du NCPC, ainsi quau
dépens.
A lappui de son appel, la SA ALICE soutient que la
qualification des faits demandée par la SNC ALICE implique une analyse au fond qui
échappe à la compétence de la juridiction des référés. Elle prétend en effet
quil existe une contestation sérieuse sur la propriété de la dénomination
sociale qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Subsidiairement, elle fait valoir quen
labsence de régle de droit quant à lattribution des noms sur le réseau
internet, le premier juge aurait dû sen remettre à la règle du premier arrivé,
premier servi, adoptée par les organismes denregistrement qui est la seule en
mesure dapporter une solution au litige.
Elle demande dans ces conditions à la Cour :
- de déclarer la juridiction des référés incompétente
pour connaître des demandes de la SNC ALICE qui préjudicient manifestement au fond.
- à titre subsidiaire :
- de constater labsence dactes de concurrence
déloyale par la SA ALICE quant à la dénomination sociale et par voie de conséquence,
quant à lutilisation du nom de domaine alice.fr.
- de dire que lutilisation sur le réseau internet
par la SA ALICE de sa dénomination sociale qui ne lui est pas contestée, nest pas
constitutive dune faute au sens de larticle 1382 du Code Civil ;
- de dire quil ny a pas lieu à radiation du
nom de domaine alice.fr déposée le 19 décembre 1996 au bénéfice de la SA ALICE ;
- de condamner la SNC ALICE à lui verser la somme de 20
000 F au titre de larticle 700 du NCPC, et aux entiers dépens.
La SNC ALICE réplique quelle est la première en
date à sêtre constituée sous cette raison sociale le 26 janvier 1934 et
quelle est immatriculée ua registre du commerce et des sociétés sous celle-ci
depuis le 31 juillet 1957.
Elle objecte que la thèse de lantériorité sur le
réseau internet ne saurait permettre à une société récente de dépossèder une autre
plus ancienne de sa dénomination sociale qui lindividualise dans lensemble de
son existence et de ses activités, alors quelle jouit dun véritable droit de
propriété sur ce nom ;
Elle estime dans ces conditions que lusage du nom de
domaine alice.fr sur le réseau INTERNET constitue un trouble manifestement illicite qui
lui cause un grave préjudice.
Elle conclut à la confirmation de lordonnance de
référé en toutes ses dispositions et, y ajoutant , sollicite la condamnation de la SA
ALICE à lui payer la somme complémentaire de 10 000 F sur le fondement de larticle
700 du NCPC, ainsi quaux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant quil résulte des pièces versées aux
débats que la SNC ALICE, constituée le 26 janvier 1934 et immatriculée au RCS le 31
juillet 1957, a pour objet " toutes affaires de publicité " ;
quelle a déposé le 6 juin 1975 à lINPI sous le n° 192.296 la marque ALICE,
enregistrée sous le numéro 925.60, pour désigner tous services et activités dune
agence de publicité dans la classe 35, lequel dépôt a été renouvelé les 4 juin 1985
et 18 mai 1995 ;
Que la SA ALICE qui sest constituée le 16 octobre
1996 et a été immatriculée le 28 octobre 1996 au RCS, a pour activités lédition
de logiciels ; quelle est titulaire en vertu dun dépôt effectué le 18
janvier 1996 à lINPI sous le numéro 96 606 338 de la marque ALICE DISOFT
pour désigner principalement des appareils pour le traitement de linformation et
les ordinateurs, transmission dinformations contenues dans des banques de données,
services de conception assistée par ordinateur, services télématiques, programmation
pour ordinateur, logiciels informatiques, progiciels, logiciels dacquisition de
connaissance pour système experts, logiciels de segmentation ... " ;
Que la SA ALICE a formé le 19 décembre 1996 une demande
dattribution du nom de domaine INTERNET de la zone fr auprès de NIC FRANCE qui lui
a été accordée par cet organisme sous le nom alice.fr.
Considérant quil est établi et non contesté par
les parties que les règles suivies par NIC FRANCE pour attribuer un nom de domaine
correspondant à celui dune dénomination sociale sont dune part exiger de la
société concernée la communication dun extrait K BIS ainsi que son numéro SIRET
et dautre part que le nom nait pas encore été attribué ; que ces conditions
étant réunies, lattribution est accordée à la première société qui en fait la
demande ;
Considérant que si la SNC ALICE peut revendiquer
indéniablement une utilisation antérieure de la dénomination sociale ALICE, il ne peut
en être déduit pour autant de manière évidente une usurpation fautive de celle-ci par
la SA ALICE, alors quil sagit dun prénom commun et quen raison
des activités totalemetn différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir de
confusion dans lesprit du public ;
Considérant ainsi quen labsence de fraude aux
droits de la SNC ALICE suffisamment démontrée, lattribution sur le réseau
INTERNET du nom de domaine alice.fr à la SA ALICE qui en a formé la première demande,
napparaît pas constitutive dun trouble manifestement illicite ;
Que la SNC ALICE ne démontre pas davantage
lexistence dun dommage imminent, alors quau demeurant lattribution
du nom de domaine litigieux remonte au 19 décembre 1996 ;
Considérant quil sensuit que cest par
une inexacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a prescrit la
mesure de radiation auprès de NIC FRANCE du nom de domaine alice.fr ; quil y a lieu
en conséquence dinfirmer lordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Considérant que léquité commande de ne pas
laisser à la charge de la SA ALICE les frais non compris dans les dépens quelle a
exposés ;
Considérant que la SNC ALICE qui succombe sur
lappel de la SA ALICE, ne peut prétendre au bénéfice de larticle 700 du
NCPC et doit être condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme lordonnance entreprise en toutes ses
dispositions, ;
Statuant à nouveau,
Dit ny avoir lieu à référé sur les demandes de
la SNC ALICE ;
Condamne la SNC ALICE à payer à la SA ALICE la somme de
12 000 F au titre de larticle 700 du NCPC ;
Condamne la SNC ALICE aux entiers dépens.
Président : M. CUINAT
Conseillers : MM. ANDRE et VALETTE