TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre - 3ème section
23 mars 1999
Alice c/ Alice
Commentaires
Ordonnance
de référé (12 mars 1998) sur le site Legalis.net
Appel de l'ordonnance (4 décembre 1998)
FAITS ET
PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC Alice qui a pour activité une
agence de publicité est titulaire de la marque française ALICE déposée le 6 juin 1975
à lINPI pour désigner " tous services et activités dune agence de
publicité ".
Par acte du 12 février 1998, la SNC Alice
assigne la SA Alice aux fins de voir,
dire que lutilisation de la
dénomination sociale Alice et son usage commercial par la société défenderesse porte
atteinte en application de larticle 1382 du Code Civil aux droits détenus par elle
sur sa dénomination et constitue une contrefaçon de sa marque ALICE.
ordonner à la société défenderesse
sous astreinte de modifier sa dénomination sociale, de faire radier le nom de domaine
http://www.alice.fr et de cesser toute utilisation de la dénomination Alice sous quelque
forme que ce soit.
condamner la société défenderesse à
lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommage et intérêts et la somme de
30.000 francs en application , de larticle 700 du NCPC.
et, ce, sous le bénéfice de
lexécution provisoire et de la publication de la décisions à intervenir.
La SA Alice rappelle qu
elle exerce une activité dédition
de logiciels, de développement, exploitation, diffusion et maintenance de matériels
informatiques, électroniques et électromécaniques ainsi que le justifie son extrait
Kbis et son code NAF.
elle est titulaire dune marque Alice
dIsoft déposée dans les classes 9, 38 et 42, produits nayant rien à voir
avec lactivité dagence de publicité.
elle a déposé le 19 décembre 1996
auprès de NIC France le nom de domaine internet reproché ;
à la demande de la SNC ALICE, le juge des
référés du présent tribunal par une ordonnance du 12 mars 1998, lui a ordonné de
faire radier son nom de domaine.
Sur le fond, la SA Alice soutien
que :
la concurrence déloyale du fait de
lusurpation alléguée de dénomination sociale nest pas établie dès lors
que nest démontré aucun risque de confusion dans lesprit du public, les
activités en cause étant différentes et la SNC Alice nayant pas la notoriété
prétendue,
malgré les propositions amiables, la SNC
Alice a maintenu sa demande au titre du nom de domaine,
la contrefaçon de marque nest pas
fondée, les produits désignés nétant ni similaires ni identiques et aucun risque
de confusion nétant démontrée.
Aussi, la SA Alice conclut au débouté
des demandes et à lallocation dune somme de 20 000 francs en application de
larticle 700 du NCPC.
La SNC Alice réplique que :
la radiation définitive du nom de domaine
internet incriminé est nécessaire pour lui permettre dexister sur ce réseau sous
la dénomination sociale qui est la sienne depuis 20 ans.
par ailleurs, lutilisation de ce nom
de domaine constitue une contrefaçon de sa marque, le risque de confusion étant
important pour les internautes.
SUR CE,
Sur la contrefaçon de marque :
Il résulte des pièces versées aux
débats que la SNC Alice est titulaire de la marque dénominative ALICE n° 1 311 491,
déposée le 4 août 1985 et régulièrement renouvelée depuis lors pour désigner tous
services et activités dune agence de publicité de la classe 35 de la
classification internationale.
La SNC Alice reproche à la SA Alice au
titre de la contrefaçon de marque le choix de sa dénomination sociale ALICE aux termes
des statuts de celle-ci en date du 16 octobre 1996, ainsi que linscription de cette
dénomination comme nom commercial et comme nom de domaine internet http://www.alice.fr.
La SA Alice aux termes de ses statuts a
pour activité lédition de logiciels, le développement, lexploitation, la
diffusion et la maintenance de logiciels et/ou de matériels informatiques, économiques
ou électromécaniques, les études, conseils en informatiques et organisation ainsi que
toutes prestations de services, études et recherche en informatique.......
Ces activités qui sont également celles
présentées sur le site internet de la SA Alice étant relatives au domaine informatique
ne sont ni identiques ni similaires aux services désignés par la marque ALICE qui sont
relatives à la publicité.
Dans ces conditions et faute par la SNC
Alice de justifier de la notoriété de la marque, les faits de contrefaçon incriminés
ne sont pas établis.
Sur la concurrence déloyale :
La SNC Alice considère que les faits
allégués à lappui de sa demande de contrefaçon de marque constitue aussi une
atteinte à sa dénomination sociale.
Il est constant que toute société est en
droit de réclamer la protection de son identité et notamment dincriminer
lusurpation sur le fondement de larticle 1382 du Code Civil quelle que soit la
nature du préjudice qui en découle.
Le tribunal relève ainsi que le juge
dappel que si la SNC Alice peut revendiquer indéniablement une utilisation
antérieure de la dénomination sociale Alice, il ne peut en être déduit une usurpation
fautive de celle-ci par la SA Alice, alors quAlice est un prénom commun, très
largement utilisé comme raison sociale dentreprises ainsi que le démontre le
sondage effectué par lINPI et compte tenu des activités très distinctes des deux
sociétés (Publicité / informatique) il ne peut y avoir de confusion dans lesprit
de la clientèle et ce, dautant que la SNC Alice ne justifie daucune
notoriété dépassant son propre domaine dactivités.
Dans ces conditions, il y a lieu de
débouter la SNC Alice de sa demande.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la bonne volonté dont a
fait preuve la SA Alice pour résoudre à lamiable le différend entre les parties,
en proposant des solutions pour la dénomination du site internet de la demanderesse, il y
a lieu de lui accorder une somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles
quelle a dû exposer dans la présente procédure.
Lexécution provisoire de la
présente décision ne simpose pas eu égard à sa teneur.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
statuant publiquement, contradictoirement
et en premier ressort,
Déboute la SNC Alice de ses demandes,
Condamne la SNC ALICE à payer à la SA
ALICE une indemnité de 12 000 francs en application de larticle 700 du NCPC et aux
dépens.