| La mise à disposition de pages Web
    est-elle dangereuse ?   
      
        | Gérard HAAS  | Olivier de TISSOT |  
        | DJCE - Docteur en droit | HEC - Docteur en droit |  
        | Avocat à la Cour | Professeur à l' ESSEC |  L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 10 février 1999
    dans l'affaire Estelle H. / Valentin L. a, pour la première fois en France à
    ce niveau, retenu la responsabilité d'un fournisseur d'hébergement du fait du
    contenu - des photos dénudées, portant atteinte au droit à l'image et à
    l'intimité de la vie privée d'Estelle Hallyday - des pages d'un site Web hébergé sur
    son serveur, et en a déduit qu'il devrait supporter la charge des dommages-intérêts
    destinés à réparer le préjudice subi par Estelle. H. L'analyse
    des motivations de cet arrêt à la lumière des divers textes de lois régissant la
    communication audiovisuelle doit permettre de préciser les règles juridiques gouvernant
    les responsabilités respectives du fournisseur d'hébergement et du propriétaire du
    site, ou des pages Web, hébergés par rapport aux tiers dont les droits pourraient être
    violés par le contenu du dit site.  Une
    fois ces règles établies, on pourra alors savoir comment le fournisseur d'hébergement
    devra d'une part rédiger le contrat le liant à son client de façon à éviter que les
    fautes de ce dernier n'engagent sa responsabilité et, d'autre part, agir lui-même en cas
    de plainte d'un tiers du fait du contenu du site hébergé.   1. Analyse de l'affaire
    Estelle H. c/  Valentin L. Pour bien comprendre
    létendue du problème, cette analyse sera conduite au regard de la décision du
    juge des référés du 9 juin 1998 puis de larrêt de la Cour dappel du 10
    février 1999. 
      1.1. La décision du juge des référés
      du 9 juin 1998 Le site Web dénommé
    "www.altern-org/silversurfer", hébergé par le serveur "altern-org"
    appartenant à Valentin L., diffusait 19 photos d'Estelle H. la représentant
    partiellement ou totalement dénudée sans en avoir reçu l'autorisation de cette
    dernière.  Estelle H. saisit donc le
    juge des référés de Paris d'une demande de condamnation de Valentin L. en qualité de
    fournisseur d'hébergement à : 
      
      l'interdiction sous astreinte de 100.000
        francs par jour d'implanter le service litigieux sur un site ou un serveur tiers et de
        poursuivre de façon quelconque la diffusion des 19 photos litigieuses sur le réseau
        Internet; 
      la publication de la décision à
        intervenir dans le Monde, Libération, trois périodiques spécialisés sur
        l'informatique, une revue sur Internet, et l'insertion de la décision sur les pages
        d'accueil des serveurs et des sites du défendeur; 
      
        1.1.1. Position dEstelle
        H. Estelle H. fondait ses demandes sur deux
    arguments : 
      en tant qu'hébergeur du site
        "Silversurfer", Valentin L. était responsable dudit site et astreint, en vertu
        de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986, à déclaration préalable au CSA et au
        Procureur de la République. Le juge des référés
    refusa de condamner Valentin L. à payer une provision sur des dommages-intérêts, en
    estimant que "la procédure de référé ne permet pas l'organisation d'un débat
    complet et contradictoire" sur la responsabilité des fournisseurs d'hébergement
    du fait du contenu des sites hébergés, et en renvoyant donc Estelle
    H. à saisir le
    juge du fond de sa demande de dommages-intérêts. Mais, il n'en estima pas
    moins que, vu l'urgence, il y avait lieu de faire injonction à Valentin L., sous
    astreinte journalière de 100.000 francs, "de mettre en uvre tous les moyens
    de nature à rendre impossible toute diffusion des clichés photographiques en cause à
    partir de l'un des sites qu'il héberge". S'il refusait de statuer sur le problème
    des dommages-intérêts, le juge des référés n'en précisait pas moins dans les motifs
    de son ordonnance que : -" le fournisseur
    d'hébergement a l'obligation de veiller à la bonne moralité de ceux qu'il héberge, au
    respect par ceux-ci des règles déontologiques régissant le Web, et au respect par eux
    des lois et de règlements , et des droits des tiers..."  - "s'agissant de
    l'hébergement d'un service dont l'adresse est publique et qui est donc accessible à
    tous, le fournisseur d'hébergement a, comme tout utilisateur du réseau, la possibilité
    d'aller vérifier le contenu du site qu'il héberge et en conséquence de prendre le cas
    échéant les mesures de nature à faire cesser le trouble qui aurait pu être causé à
    un tiers"... - "pour pouvoir
    s'exonérer de sa responsabilité, le fournisseur d'hébergement devra donc justifier du
    respect des obligations mises à sa charge, spécialement quant à l'information de
    l'hébergé sur l'obligation de respecter les droits de la personnalité, le droit des
    auteurs, des propriétaires de marques, de la réalité des vérifications qu'il aura
    opérées, au besoin par des sondages, et des diligences qu'il aura accomplies dès la
    révélation d'une atteinte aux droits des tiers pour faire cesser cette atteinte." On pouvait donc en conclure que les devoirs
    du fournisseur d'hébergement vis à vis des tiers consistaient en trois types
    d'obligations: Les 3 devoirs du fournisseur d'hébergement
    vis à vis des tiers 
      3°- Agir immédiatement contre le
        site qui violerait les droits d'un tiers. Le juge ne précise pas comment, mais on peut
        supposer qu'il imaginait une mise en demeure au propriétaire du site de mettre fin à
        cette violation, ou même une fermeture unilatérale du site, par exemple. 
      
        1.1.2. Observations Bien que la décision du
    juge des référés lui ait été favorable en ce qui concerne les dommages-intérêts
    réclamés par Estelle H., Valentin L. fit appel sur l'injonction sous astreinte qui lui
    était faite par le juge. Sa stratégie consistait a
    faire juger qu'il n'avait aucune obligation légale de contrôler le contenu des sites
    qu'il hébergeait (il en hébergeait plus de 47.500, selon ses dires). Mais ceci permit
    aussi à Estelle H. de faire un appel incident sur sa demande d'indemnité
    provisionnelle.  
      1.2. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris
      du 10 février 1999 
        1.2.1.
        Position Valentin L. Pour faire réformer l'ordonnance du 9 juin
    1998, Valentin L. soutint trois arguments devant la Cour d'appel : 
      2° Le juge des référés prétend lui
        imposer une obligation de contrôle sur le contenu d'un site qu'il héberge, alors que
        cette obligation ne pèse que sur le responsable légal du site. Or, ni la loi sur la
        presse, ni le droit commun ne lui attribuent cette qualité de responsable légal ; 
      3° Même s'il était considéré comme
        directeur de la publication du site hébergé, au sens des lois du 29 juillet 1982 et 30
        septembre 1986, l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 interdirait qu'il soit
        poursuivi car les pages Web incriminées ne font pas l'objet d'une fixation préalable à
        leur communication au public (ce qui interdit qu'il puisse exercer un contrôle sur leur
        contenu avant leur communication au public). 
      
        1.2.2. Position
        Estelle H. A cela, Estelle H. répondait que : 
      
        1.2.3. Sur l'injonction sous
        astreinte La Cour d'appel donna raison
    à Valentin L. sur l'injonction sous astreinte qui lui avait été faite par l'ordonnance
    d'avoir à prendre toute mesure propre à empêcher le diffusion des photos litigieuses,
    puisque cette diffusion avait effectivement cessé. 
      
        1.2.4. Sur la responsabilité du
        fait du contenu des sites hébergés En revanche, elle lui donna tort sur sa
    prétention à n'encourir aucune responsabilité du fait du contenu des sites qu'il
    hébergeait. En effet, tout en
    reconnaissant que le problème de la responsabilité du fournisseur d'hébergement devait
    faire l'objet d'un débat de fond, elle n'en affirmait pas moins que Valentin L.
    "n'est
    pas un simple transmetteur d'informations" et qu'il "doit donc,
    d'évidence, assumer à l'égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte
    dans de telles circonstances, les conséquences d'une activité (la fourniture
    d'hébergement) qu'il a, de propos délibéré, entrepris d'exercer dans les conditions
    susvisées et qui, contrairement à ce qu'il prétend, est rémunératrice et revêt une
    ampleur que lui-même revendique." Elle en concluait que la
    responsabilité de Valentin L. était donc engagée par la diffusion des photos
    litigieuses, qui portait atteinte au droit à l'image et à l'intimité de la vie privée
    d'Estelle H., en lui causant un préjudice incontestable "compte tenu de la
    profession exercée par Estelle H., de sa notoriété et de la diffusion démultipliée
    résultant des possibilités techniques offertes par Internet" ; et la Cour
    allouait à Estelle H. une provision de 300.000 francs, la publication de la décision
    dans trois revues ou quotidiens, et 30.000 francs au titre de l'article 700 NCPC. 
      
        1.2.5.Observations Sur cette décision de la Cour d'appel de
    Paris, on pourra faire plusieurs observations: L'argument décisif pour la
    condamnation, c'est que : 
      dans le cas de
        Valentin L., le fournisseur
        d'hébergement n'est pas un simple "transmetteur d'informations". Par voie de
        conséquence, il ne peut pas invoquer en sa faveur la jurisprudence établie pour les
        serveurs hébergeant des messageries "roses", qui exonérait les dits serveurs
        de toute responsabilité pour les contenus de ces messageries (Cass. crim. 15 novembre
        1990 ; G. P. 1991. p. 179, note Doucet). Il ne fournit donc pas seulement des moyens
        techniques au site hébergé, et il doit donc assumer une certaine responsabilité sur le
        contenu du site hébergé.  Autre considération ayant
    sans doute fortement incité la Cour à retenir la responsabilité de Valentin L. : 
      c'est un "professionnel", dont
        l'activité est "lucrative". S'il avait hébergé bénévolement le site
        incriminé, la Cour aurait sans doute été beaucoup moins généreuse dans le montant de
        la provision sur dommages-intérêts allouée à Estelle H.. Le fait que le propriétaire
    du site incriminé, se dénommant "Silversurfer", soit resté inconnu, et n'ait
    pas été présent dans la procédure, alors que c'est pourtant lui qui est le premier
    responsable de la diffusion illicite des photos, n'est pas clairement pris en
    considération par la Cour. Elle se borne à constater que Valentin L. hébergeait de
    façon anonyme toute personne qui, "sous quelque dénomination que ce soit", en
    fait la demande, mais elle n'en déduit expressément aucune conséquence juridique. On peut donc penser
    que même si "Silversurfer" avait été connu, la Cour n'en aurait pas moins
    retenu la responsabilité de Valentin L., mais elle aurait peut-être été moins sévère
    à son égard (on peut tout de même s'étonner que Valentin L., s'il connaissait son
    identité, n'ait pas appelé "Silversurfer" en garantie dans le procès...). Tant la Cour de cassation, le 8
    décembre 1998, que la Cour d'appel de Paris, le 10 janvier 1999, ont décidé que
    linitiateur dun service ne pouvait obtenir limpunité en raison ni de sa
    qualité dintermédiaire technique ni de labsence de contrôle pour
    sexonérer de toute sanction. En outre, soulignons que la loi n°
    86-1067 du 30 septembre 1986 oblige toute personne qui met en uvre un service de
    communication audiovisuelle à effectuer une double déclaration auprès du Procureur de
    la République et du Conseil Supérieur de lAudiovisuel (C.S.A.). Ainsi, lhébergeur a le choix
    entre deux positions : soit il héberge des auteurs anonymes et, dans ce cas, il accepte
    dêtre directement responsable des contenus en qualité de directeur de la
    publication, soit il exige des auteurs des pages quil héberge une identification
    préalable de telle sorte quil sexonère de toute responsabilité dès lors
    quil navait pas au préalable connaissance du contenu illicite de ces pages. La logique politique a pris le
    dessus sur la logique juridique et un Député de la majorité a proposé un projet qui
    tend à supprimer lobligation pour le créateur de site de déclarer son activité
    au C.S.A. et retient la responsabilité de lhébergeur lorsque celui-ci a participé
    à la création du contenu illicite ou lorsquil na pas empêché laccès
    à ce même contenu bien quil en ait été saisi par une autorité judiciaire. LAssemblée Nationale a
    adopté ce texte, qui doit maintenant être soumis à l'examen des sénateur, limitant la
    responsabilité des hébergeurs de sites Internet. Ainsi, seuls les auteurs du contenu
    seront passibles de sanctions devant la loi.   2. Le régime juridique
    de la responsabilité du fournisseur d'hébergement2. Le régime juridique
    de la responsabilité du fournisseur d'hébergement  N'étant pas un simple
    "transmetteur d'informations", et ne pouvant donc à ce titre bénéficier
    d'aucune irresponsabilité, le fournisseur d'hébergement a un certain nombre
    d'obligations vis à vis des tiers dont les droits seraient mis en cause par le contenu
    des sites hébergés. Cette responsabilité peut
    d'ailleurs se déduire du fait que le fournisseur d'hébergement est astreint au respect
    d'un certain nombre de formalités par les lois du 29 juillet 1982, 1er août
    1986 et 30 septembre 1986, formalités visant justement à permettre aux tiers de se
    défendre efficacement contre tout atteinte à leurs droits. 
      2.1. Les obligations légales du
      fournisseur d'hébergement On précisera d'abord qu'un
    site Web doit être considéré comme un "service de communication
    audiovisuelle", au sens de la loi du 30 septembre 1986, dont l'article 2 précise: " On entend par
    communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de
    public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits,
    d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une
    correspondance privée". Il est a remarquer que ce
    sont les termes mêmes de cet article qu'a repris la Cour d'appel de Paris dans ses
    attendus pour caractériser l'activité du site "altern.org" de Valentin L.. 
      Dès lors, comme tout service de
        communication audiovisuelle, un site Web doit respecter les articles 6, 73, 89, 90, 92,
        93-2, 93-3, 94, 95 et 96 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Un site Web doit être
    déclaré au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et au Procureur de la République,
    conformément à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986. Un site Web doit avoir un
    directeur de publication, personne physique clairement identifiée, conformément à
    l'article 93-2 de la loi du 29 septembre 1982. Un site Web doit avoir un
    responsable du droit de réponse aux tiers mis en cause par le contenu du site,
    conformément à l'article 6 de la loi du 29 septembre 1982.  Si le site Web procède à
    un traitement automatisé de données informatiques (livre d'or, forum etc.), ce dernier
    doit aussi faire une déclaration de ses fichiers à la CNIL (loi du 6 janvier 1978, dite
    "loi informatique et libertés"). Si le site Web peut être
    considéré comme "mettant à la disposition du public ... un mode écrit de
    diffusion de la pensée paraissant à intervalles réguliers", (par la diffusion
    régulière de chroniques hebdomadaires ou mensuelles, par exemple) il a le statut d'une
    "publication de presse", au sens de l'article 1 de la loi du 1er
    août 1986. La responsabilité pénale
    (et civile) "en cascade" prévue par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881
    lui sera donc applicable pour toute infraction de presse, l'auteur principal de
    l'infraction étant le directeur de publication. 
      2.2. Le respect des
      droits des tiers Comme l'a rappelé l'affaire
    Estelle H. / Valentin L., le respect des droits des tiers est l'une des obligations
    essentielles du responsable d'un site Web.  Ces droits sont nombreux,
    souvent complexes, et susceptible d'entraîner des condamnations à des astreintes et à
    des dommages-intérêts élevés. On peut en donner un classement sommaire. 
      
        2.2.1. Les droits de la personnalité 
      
        2.2.2. Les droits de propriété
        intellectuelle. 
      
        2.2.3. Les droits protégés par
        l'article 1382 du Code Civil. 
      
        2.2.4. Les droits protégés par la loi
        sur la presse ( 29 juillet 1881) 3. Les modalités
    pratiques de la fourniture d'hébergement On doit distinguer selon que
    la fourniture d'hébergement consiste à seulement à louer de l'espace (des pages Web) à
    l'intérieur d'un site dont on conserve l'entière maîtrise technique, ou à conserver en
    mémoire et à connecter sur Internet un site conçu et géré par une autre personne. Ces deux situations sont
    bien différentes sur le plan technique et elle le sont également sur le plan des
    responsabilités juridiques. 
      3.1. Fourniture (payante
      ou gratuite) d'espace sur un site Dans cette hypothèse, le
    fournisseur d'hébergement reste juridiquement responsable du contenu de l'espace fourni. Il est donc soumis à toutes
    les obligations d'un service de communication audiovisuelle, et, éventuellement, d'une
    publication de presse. Par voie de conséquence, il
    doit procéder aux déclarations obligatoires (CSA, Procureur de la République, CNIL),
    nommer un directeur de la publication et un responsable du droit de réponse. Il est entièrement
    responsable, pénalement et civilement, des atteintes aux droits des tiers commises sur le
    site. Afin de contrôler ses
    risques, il doit exercer une censure préalable sur le contenu des pages fournies, car
    même des clauses contractuelles exonératoires de responsabilité insérées dans le
    contrat passé avec les propriétaires des pages Web fournies seraient inopposables aux
    tiers (les clauses de garantie elles mêmes ne pourraient être utiles que contre des
    contractants solvables). Il est permis de penser que
    c'est à ce titre que Valentin L. a été condamné par la Cour d'appel de Paris, qui a
    souligné dans son arrêt que Valentin L. " gère" le site litigieux. 
      3.2 . Hébergement d'un
      site sur lequel le fournisseur d'hébergement n'a pas de maîtrise préalable et directe Pour ne pas se voir imputé
    la responsabilité (pénale ou civile) des atteintes aux droits des tiers commises sur le
    site hébergé, le fournisseur d'hébergement doit : le propriétaire du site
    hébergé de ses obligations administratives : - déclarations au CSA, au Procureur de la
    République, et, éventuellement, à la CNIL ; - nomination d'un directeur de la
    publication ; - nomination d'un responsable du droit de
    réponse des tiers. Cette information peut être
    mentionnée dans le contrat de fourniture d'hébergement et la signature par le
    propriétaire du site certifiera qu'il a bien été informé. que le propriétaire du site
    hébergé a bien rempli les dites obligations sous peine de résolution immédiate
    du contrat de fourniture d'hébergement. La vérification de l'identité, de
    l'honorabilité et de la solvabilité du directeur de publication devra être faite très
    sérieusement pour éviter tout reproche de favoriser l'activité nuisible aux tiers de
    prête-noms ou d'anonymes, comme dans l'affaire Hallyday/Lacambre. que les noms du directeur de
    la publication et du responsable du droit de réponse figurent sur la page d'accueil du
    site hébergé, de façon à permettre aux tiers de savoir à qui s'adresser en cas de
    besoin dans le contrat de
    fourniture d'hébergement  
      un droit de vérification sur le contenu
        du site en cas de plainte d'un tiers. Pour faciliter l'exercice de ce droit de
        vérification, le fournisseur d'hébergement pourrait exiger que figure sur le site
        hébergé un lien hypertexte vers une adresse de courrier
        électronique permettant aux tiers de se mettre
        directement en contact avec lui. 
      des clauses permettant au fournisseur
        d'hébergement de procéder unilatéralement à une suspension d'accès au site,
        suspension partielle ou totale selon les cas, lorsque le propriétaire du site ne fournira
        pas la preuve qu'il a rempli ses obligations légales ou procédé aux modifications
        nécessaires pour protéger les droits des tiers.   Conclusions En définitive, la logique
    judiciaire a considéré que lhébergeur de site doit assumer la responsabilité sur
    les contenus quil héberge à linstar du directeur de publication dun
    journal. Or, un contrôle
    systématique de centaine de milliers de pages Web qui peuvent être modifiées à tout
    instant est évidemment impossible pour lhébergeur et il ne doit pas non plus
    devenir le censeur ou le gendarme du Web. Force est donc de constater
    que la Cour dappel de Paris, en sa décision du 10 février 1999, ne sest pas
    ralliée à lavis exprimé par le Conseil dEtat dans son rapport (Page 185)
    qui opte pour " lirresponsabilité de principe des fournisseurs ",
    sauf sils " ont agi en connaissance de cause et (sils) nont
    pas accompli les diligences normales pour faire cesser linfraction ". Par ailleurs, le
    gouvernement, dont le Ministre des Finances sest fait écho au Parlement le 3 mars
    dernier, a laissé sous-entendre que   " même si il nappartient
    pas au gouvernement de commenter une décision de justice ", il fallait que
    " les responsables éditoriaux soient ceux qui ont fait le site et non les
    prestataires techniques qui mettent à disposition des pages Web " et
    quil convenait donc " dadapter la législation "
    pour éviter une multiplication de condamnations contre les hébergeurs. G.H. et O.D.T. 
 A consulter sur Juriscom.net :  - Les hébergeurs dans les filets de la justice, de
    Lionel Thoumyre ;- Le mannequin et
    l'hébergeur, de Lionel Thoumyre et Thibault Verbiest ;
 - La responsabilité des
    prestataires techniques sur Internet dans le Digital Millenium Copyright Act américain et
    le projet de directive européen sur le commerce électronique, de Valérie Sédallian.
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