La responsabilité des
prestataires techniques sur Internet dans le Digital Millenium Copyright Act américain et
le projet de directive européen sur le commerce électronique
Par Maître Valérie Sédallian
Avocat à la Cour de Paris
email : sedallian@argia.fr
Une des questions clé en matière de régulation de
lInternet est le régime de la responsabilité des prestataires techniques,
c'est-à-dire les intermédiaires qui transmettent ou hébergent des informations émanant
de tiers.
Si la responsabilité de
léditeur dun contenu fait lobjet dun consensus, la question de la
responsabilité de ces intermédiaires reste une question controversée, généralement
liée au débat sur le contrôle des informations diffusées sur Internet.
Compte tenu de la connaissance
limitée que ces intermédiaires ont des informations quils transmettent ou stockent
sur les réseaux, la difficulté est de déterminer létendue de leur
responsabilité par rapport à la responsabilité des personnes ayant mis ces informations
en ligne.
En France, la problématique de
la responsabilité des prestataires techniques sur Internet a fait lobjet
danalyses doctrinales et de plusieurs rapports (1), mais ces
travaux et réflexions nont pas encore abouti à lélaboration dun
projet de loi, et il nexiste encore aucune décision de fond sur cette question.
Au niveau européen, les
réflexions sont plus avancées, puisque la Commission vient de rendre public son projet
de directive sur le commerce électronique (2), lequel traite, entre
autres questions, de la responsabilité des intermédiaires.
Aux Etats-Unis, la loi dite
" Digital Millenium Copyright Act " a été définitivement adoptée
le 28 octobre 1998 (3). Ce texte ratifie les deux traités de lOMPI
en date du 20 décembre 1996 sur le droit dauteur et sur les interprétations et
exécutions et sur les phonogrammes. Cette loi contient également des
dispositions spécifiques sur la responsabilité des prestataires techniques en matière
de contrefaçon (4).
Dans le cadre des réflexions sur
la responsabilité des intermédiaires, ces deux textes sont importants à connaître.
Dans le contexte de lUnion européenne, les travaux de la Commission doivent être
examinés et pris en compte au niveau national. La proposition de directive a elle-même
manifestement tenu compte des dispositions du Digital Millenium Copyright Act sur la
responsabilité.
I. La responsabilité des
intermédiaires dans le Digital Millenium Copyright Act
Le Digital Copyright Millenium
Act limite la responsabilité des fournisseurs techniques à certaines conditions. Les
limitations de responsabilité prévues se cumulent avec celles existantes en matière de
droit dauteur, telle que lexception de " fair use ".
En dautres termes, elles sappliquent lorsque le prestataire voit sa
responsabilité engagée en application des principes actuels du copyright.
Les fournisseurs remplissant les
conditions posées pour être exonérés ne peuvent se voir réclamer aucun dommage et
intérêt ou tout autre sanction pécuniaire pour contrefaçon.
1.1. Principes généraux
applicables
La limitation de responsabilité
est appréciée en fonction du type dactivité exercé, du rôle technique assumé
et non en fonction du statut de lopérateur. Les exonérations de responsabilité
prévues peuvent donc non seulement être invoquées par les fournisseurs daccès
commerciaux, mais également par les universités, les entreprises, ou tout autre entité,
dès lors quelle exerce une des activités décrites dans la loi.
Pour pouvoir invoquer
lexonération de responsabilité, le prestataire technique doit adopter et mettre en
uvre vis-à-vis de ses abonnés une charte prévoyant la résiliation de
labonnement de personnes qui commettent des actes de contrefaçon en ligne de façon
répétée et doit sadapter aux standards techniques utilisés par les titulaires de
droit dauteur pour identifier ou protéger leurs uvres.
1.2. Activités concernées
Lexonération de
responsabilité concerne quatre types dactivités :
Il sagit de
lhypothèse où le fournisseur permet laccès à des informations disponibles
sur Internet. Le fournisseur daccès ne peut voir sa responsabilité engagée si son
rôle se limite à la simple transmission de données quil ne modifie pas, à des
destinataires quil ne sélectionne pas. Lexonération couvre également le
stockage intermédiaire et transitoire des données à condition que la transmission ou le
stockage provienne dun procédé automatique et que le matériel stocké ne soit pas
accessible à dautres personnes que le destinataire. Lhypothèse couvre le
stockage intermédiaire nécessairement lié aux fonctions de transport de
linformation. Par exemple, le courrier électronique, avant dêtre relevé par
lutilisateur, doit nécessairement être stocké sur le serveur du prestataire.
Il sagit de limiter la
responsabilité du prestataire qui a un simple rôle de transporteur passif de
linformation.
Les autres types
dactivités concernent des données qui sont stockées, à des degrés divers, sur
le système du prestataire. Dans les trois cas de figure prévus, le prestataire a
lobligation, sous certaines conditions, de retirer le matériel contrefaisant.
Les fournisseurs daccès
peuvent mettent en place des serveurs relais, sur lesquels ils font des copies des sites
les plus demandés et où ils stockent les services qui ont déjà été consultés. Cette
technique permet daméliorer le temps de connexion à des sites parfois situés à
longue distance et évite dencombrer les réseaux. Il sagit de rendre plus
efficace la transmission ultérieure de linformation déjà consultée à
dautres utilisateurs. Cette technique est connue sous le nom de
" cache ". Elle nécessite le stockage temporaire des données sur le
système informatique du fournisseur.
La loi américaine prévoit que
le fournisseur est exonéré de responsabilité pour ces " caches ",
sous certaines conditions, notamment que :
- linformation soit transmise sans
modification aux utilisateurs ultérieurs ;
- le prestataire respecte les instructions du
site émetteur concernant la mise à jour de linformation, indiquée conformément
aux standards de lindustrie ;
- le prestataire respecte les conditions
daccès à linformation (tel que le paiement dune redevance, la
fourniture dun mot de passe) ;
- le prestataire ninterfère pas avec la
technologie utilisée dans le but dobtenir des données sur lutilisation de
linformation (telle que les statistiques de consultation) ;
- le prestataire agisse promptement pour retirer
ou empêcher laccès à linformation contrefaisante à réception dune
notification, dès lors que linformation a été retirée du site dorigine ou
que le retrait de cette information a été ordonné par un juge.
Cette limitation concerne la
fonction dhébergement, c'est-à-dire le stockage et le traitement de données à la
demande de lutilisateur du service sur le système du prestataire.
Pour bénéficier de
lexonération de responsabilité prévue, le fournisseur dhébergement :
- ne doit pas avoir connaissance (actual
knowledge) du caractère contrefaisant de linformation hébergée et ce
caractère contrefaisant ne doit pas être apparent ;
- doit retirer rapidement les informations
contrefaisantes dès quil a de telles connaissances ;
- ne doit pas percevoir une rémunération
provenant directement de lactivité contrefaisante, lorsque le prestataire a le
droit et la possibilité de contrôler cette activité.
En outre, dès réception
dune notification effectuée par le titulaire du droit dauteur selon des
formes précises prévues par la loi, le fournisseur dhébergement doit agir avec
diligence pour retirer ou empêcher laccès à linformation contrefaisante.
Pour bénéficier de
lexonération de responsabilité prévue, le fournisseur dhébergement doit
désigner un mandataire habilité à recevoir les notifications. Les coordonnées du
mandataire doivent être accessibles sur le service du prestataire, y compris sur son site
Web et les mandataires doivent être déclarés auprès du Copyright Office. Le Copyright
Office a dailleurs immédiatement, dès la promulgation de la loi, pris un
règlement dapplication (5) et mis en place une procédure afin que
les fournisseurs dhébergement puissent déclarer leur mandataire et maintien sur
son site Web un répertoire des mandataires habilités (6).
La notification visée par la loi
doit fournir au prestataire des informations suffisamment précises concernant le
matériel contrefaisant, sa localisation et la partie plaignante.
- Moteurs de recherche et liens hypertextes ("
location tools ")
Cette exemption couvre les liens
hypertextes, répertoires, moteurs de recherche et autres aides pour localiser
linformation disponible en ligne.
Des règles similaires à celles
prévues pour les fournisseurs dhébergement sont prévues.
1.3. Les injonctions à
lencontre des prestataires
- Identification des contrefacteurs
La loi prévoit au bénéfice des
titulaires de droit dauteur une procédure allégée afin dobtenir auprès des
tribunaux américains des injonctions à lencontre des prestataires techniques de
fournir les éléments didentification dun contrefacteur présumé.
Pour les activités de simple
transport, il peut seulement être ordonné aux prestataires techniques de résilier le
compte de labonné contrefacteur et de prendre des " mesures
raisonnables " pour bloquer laccès à des sites étrangers spécifiques
et identifiés.
Pour les autres types
dactivités, il peut seulement être ordonné aux prestataires de résilier le
compte de labonné contrefacteur ou de retirer le matériel contrefaisant de leur
système.
Dans tous les cas, le texte
précise que les tribunaux accordant les injonctions devront tenir compte de la
possibilité technique de prendre la mesure de blocage sollicitée, de la charge imposée
au prestataire, des conséquences de la mesure sur laccès à dautres sites ne
contenant pas de matériel contrefaisant, et du préjudice subi par le titulaire du droit
dauteur si des mesures ne sont pas prises.
1.4. Notifications infondées
Une personne arguant dune
violation de droits dauteur quelle ne possède pas engage sa responsabilité
vis-à-vis du fournisseur de contenu.
La loi contient également des
gardes-fous pour limiter les notifications infondées auprès des prestataires.
La responsabilité du prestataire
ne peut pas être engagée par léditeur du contenu en cause pour avoir retiré
linformation litigieuse ou en avoir bloqué laccès. Cependant, pour pouvoir
invoquer cette " immunité ", le prestataire doit :
- prendre des mesures raisonnables pour notifier à
labonné quil a retiré ou empêché laccès au matériel
considéré ;
- dès réception dune contre notification
émanant de léditeur du contenu en litige :
- informer promptement le titulaire du droit
dauteur ;
- remettre en ligne le matériel dans un délai
de 10 à 14 jours ouvrables, sauf sil est informé dans ce délai par le titulaire
du droit dauteur que celui-ci a engagé une procédure judiciaire à lencontre
de léditeur du contenu.
Pour être efficace, la contre
notification doit elle-même être effectuée dans les formes prévues par la loi.
Dune manière générale,
pour peu que les procédures prévues par la loi soient mises en place, la loi américaine
apparaît favorable aux prestataires techniques.
En ce qui concerne les sites
hébergés aux Etats-Unis, les titulaires de droit dauteur ont intérêt à
connaître et utiliser les mesures de notification prévues pour faire valoir leurs
droits.
II. La responsabilité des
intermédiaires dans la proposition de directive sur le commerce électronique
La proposition de directive de la
Commission européenne sur le commerce électronique entend traiter cinq questions
considérées comme essentielles en vue de permettre la libre circulation des services en
ligne : lieu détablissement des prestataires de services de la société de
linformation, les communications commerciales, la conclusion en ligne de contrats,
la mise en uvre des réglementations et la responsabilité des intermédiaires.
Seules les dispositions
concernant la responsabilité des intermédiaires seront examinées dans le cadre de cet
article.
2.1. Principes généraux
La responsabilité des
prestataires est traitée dans la section 4 : " Responsabilité des
intermédiaires ". Lactivité dintermédiaire est caractérisée par
le fait que les informations traitées sont fournies, transmises ou stockées par ou à la
demande des destinataires du service. Le terme de " destinataire du
service " désigne non seulement le " consommateur " de
linformation, celui qui y a accès, mais également toute personne qui rend
accessible cette information, que ce soit à titre personnel ou professionnel.
La responsabilité des
prestataires techniques est abordée de manière transversale, sans distinguer entre les
types dactivités illicites. Ainsi, le système de limitation de responsabilité
institué a vocation à sappliquer aussi bien en matière de concurrence déloyale,
de publicité trompeuse, de contrefaçon, diffamation etc
et concerne aussi bien la
responsabilité civile que pénale.
Aux termes de larticle 15
du projet, les prestataires techniques ne doivent se voir imposer aucune obligation
générale de surveillance sur les informations quils transmettent ou stockent, ou
aucun devoir général de procéder à une recherche active de faits ou circonstances
indiquant des activités illicites (7).
Cette règle nexclut pas
quune autorité judiciaire puisse demander à un prestataire de services de
contrôler un site déterminé pendant une période donnée, dans un but de prévention ou
de détection dinfractions pénales.
2.2. Activités concernées
Le projet distingue trois types
dactivités. Pour chaque type dactivité, le prestataire doit remplir
certaines conditions pour bénéficier de lexonération prévue. Sil ne
remplit pas les conditions instituées, sa responsabilité est appréciée selon la
législation nationale.
- Le simple transport (" mere conduit ")
Larticle 12 institue une
exonération de responsabilité lorsque le prestataire agit comme simple transporteur
dinformations fournies par des tiers ou comme simple fournisseur dun accès au
réseau de télécommunications. Pour bénéficier de lexonération, le prestataire
ne doit pas être à lorigine de la transmission, ne doit pas sélectionner le
destinataire de la transmission et ne doit pas sélectionner ou modifier les informations
faisant lobjet de la transmission.
Les activités de transmission
englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations
transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à lexécution de la
transmission sur le réseau de communications, cest-à-dire quil corresponde
à une nécessité technique.
Larticle 13 concerne les
caches. Le prestataire est exonéré de responsabilité pour ce type dactivité, à
condition que :
- il ne modifie pas linformation ;
- il se conforme aux conditions daccès à
linformation ;
- il se conforme aux règles concernant la mise
à jour de linformation, indiquées dune façon cohérente avec les standards
de lindustrie ;
- il ninterfère pas sur la technologie qui
est utilisée dans le but dobtenir des données sur lutilisation de
linformation ;
- il agisse promptement pour retirer
linformation ou rendre laccès à celle-ci impossible dès quil a
effectivement connaissance que linformation a été retirée du site dorigine,
ou que laccès à cette information a été rendu impossible, ou que son retrait ou
le blocage de son accès a été ordonné par une autorité compétente.
Larticle 14 institue une
limite de responsabilité en ce qui concerne lactivité de stockage effectuée à la
demande des destinataires du service.
Cette exonération de
responsabilité est accordée à condition que le prestataire nait pas effectivement
connaissance de ce quun utilisateur de son service se livre à une activité
illicite, et pour les actions en responsabilité civile (le projet parle
d" action en dommage "), si le prestataire na pas
connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels lactivité est illicite est
apparente.
Dès le moment où le prestataire
a de telles connaissances, il doit prendre rapidement des mesures pour retirer les
informations ou en bloquer laccès.
Il nest pas précisé ce
que signifie " avoir une connaissance effective que lactivité est
illicite " ou de " avoir connaissance de faits et circonstances selon
lesquels lactivité illicite est apparente ". Toute information,
quelle quen soit la nature, adressée au prestataire, aura-t-elle une
légitimé suffisante pour constituer une connaissance effective (8)?
Quel sera le niveau de connaissance exigé ? Le projet reste muet sur cette question
laissée à lappréciation des autorités nationales, bien quelle puisse
recevoir des réponses divergentes.
Dans les trois cas, la limitation
de responsabilité dont bénéficie le prestataire technique exclut les actions en
dommages et intérêts et les poursuites pénales, mais nexclut pas la possibilité
dune " action en cessation " (prohibitory injunction).
Sont sans doute visées les demandes en justice aux fins de retrait ou de blocage
dune information illicite. Hors du cadre de ces actions judiciaires, le projet
nimpose au prestataire de retirer linformation illicite ou den bloquer
laccès que dans le cas des caches ou de lhébergement.
2.3. Comparaison entre le projet de directive
et la loi américaine
Le domaine dapplication de
la loi américaine est limité au copyright, mais certains auteurs américains soulignent
que les critères dégagés par le " On-Line Liability Act "
pourraient bien sappliquer à dautres formes dactivités illégales, au
moins en matière de responsabilité civile.
Le projet de directive sur la
responsabilité des intermédiaires vise quant à lui tous les domaines du droit de
manière horizontale.
On ne peut manquer de relever à
la lecture des deux textes que la Commission européenne semble sêtre largement
inspirée de la loi américaine pour élaborer la partie du projet de directive concernant
la responsabilité des intermédiaires.
On retrouve dans le projet de
directive la distinction opérée par la loi américaine en fonction de lactivité
exercée par le prestataire technique : les limitations de responsabilité ne sont
pas fondées sur le type dopérateur, mais sur le type dactivité exercé. Le
projet reprend la classification entre les activités de transport, de cache et
dhébergement. Seule lactivité concernant les moteurs de recherche et les
liens hypertextes nest pas visée par le projet de directive européenne.
Le fait que les deux textes
reprennent la même classification nest pas surprenant, dans la mesure où cette
distinction entre le transport, le stockage temporaire et le stockage permanent correspond
effectivement aux différentes tâches que les prestataires techniques peuvent être
amenés à assumer.
Dans les deux textes,
lexonération de responsabilité est accordée au prestataire sous certaines
conditions, qui sont similaires (9).
La loi américaine contient en
revanche des dispositions assez précises relatives aux injonctions judiciaires qui
peuvent être obtenues à lencontre des prestataires et les notifications et contre
notifications émanant respectivement des titulaires de droits dauteur et des
éditeurs de sites qui nont pas été reprises dans le projet de directive.
Concernant ces procédures de
notification, la Commission préfère laisser les parties intéressées les mettre en
place sur la base des principes prévus par larticle 14.1 alinéa 3 (10).
V.S.
Cet article est paru dans les Cahiers du Lamy droit de
linformatique et des réseaux, n° 110, janvier 1999
Notes
1. Voir Lamy Informatique 1998, n° 2408 et s. ;
Rapport du Conseil dEtat, " Internet et les réseaux
numériques ", La Documentation française, 1998.
2. Proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil relative à certains aspects du commerce électronique dans le Marché intérieur,
18 novembre 1998, COM (98) 586 final. La proposition de directive commentée est
disponible sur le site de la DG XV à ladresse : http://europa.eu.int/comm/dg15/en/index.htm.
3. Le texte complet du DMCA peut être consulté depuis le
site Web du Copyright Office américain à ladresse : http://lcweb.loc.gov/copyright.
4. Il est créé une nouvelle section 512 dans le chapitre 5
du titre 17 du Copyright Act intitulée : " Limitations on liability
relating to material online ".
5. Interim Regulations du 3 novembre 1998,
" Designation of Agent to receive notification of claimed
infringment " ;
6. Le règlement pris et le répertoire des mandataires sont
accessibles depuis : http://lcweb.loc.gov/copyright.
7. A linverse, dans une affaire E. Lefebure/ V et D
Lacambre en date du 9 juin 1998, le juge des référés a considéré que pesait sur le
fournisseur dhébergement un devoir actif de vérification du contenu des sites
hébergés, Expertises, Octobre 1998 p. 319.
8. Sur cette question, Voir Marie-Hélène Tonnellier,
Internet, Responsabilité de lhébergeur, Expertises octobre 1998, p. 308 ;
Valérie Sédallian, Droit de lInternet, éditions Net Press, p. 120.
9. Ces similitudes apparaissent de manière flagrante
lorsque lon compare le texte américain avec la version en anglais du projet de
directive.
10. Voir le Commentaire du projet.
Voir également sur Juriscom.net :
- Quelle
responsabilité pour les acteurs de l'Internet ? (Espace "Professionnels"),
de Thibault Verbiest ;
- Les hébergeurs dans les
filets de la justice (Espace "Internautes"), de Lionel Thoumyre ;
- Le mannequin et l'hébergeur
(Espace "Professionnels"), de Lionel Thoumyre et Thibault Verbiest ;
- La mise à
disposition de pages Web est-elle dangereuse ?
(Chroniques), de Gérard Haas et Olivier de Tissot. |