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Rubrique : internautes / le droit pour tous
Mots clés : bases, banques, données, directive, extraction, contrefaçon
Citation : Lionel THOUMYRE, "Données sans reprendre", Juriscom.net, février 2000
Première publication : Netsurf, n°46, janvier 2000


Données sans reprendre

Le 1er juillet 1998, le législateur français transposait la Directive européenne relative à la protection des bases de données. Les dispositions de la nouvelle loi sont maintenant discutées sur le terrain du cyberespace.

Lionel Thoumyre


Á première vue, il n’est guère concevable qu’une personne puisse détenir un droit de propriété sur une donnée brute ou une information publique. Celles-ci n’appartiennent-elles pas à tout un chacun ? Fort de cette supposition, de nombreux webmasters reproduisent ici et là des listes de liens hypertextes, des carnets d’adresses ou encore des nouvelles du jour. Méfiance… car, au risque d’en décevoir plus d’un, ces données ne sont pas toujours libres de droit. Tout dépend de la manière dont on se les procure.

Rappelons que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1998, le producteur d’une base de données bénéficie d’une protection dite “ sui generis ” sur les informations qu’elle contient. Á ce titre, il a le droit d’en interdire l’extraction et/ou la réutilisation d’une partie substantielle. Mieux vaut, dans ce cas, lui demander une autorisation spéciale avant de piller son ouvrage. Sans doute les sociétés MA Éditions et Iliad ont-elles volontairement oublié cette étape en constituant leurs annuaires à partir des données disponibles sur le 36-11 du Minitel. Un oubli qui coûte cher, puisque le Tribunal de commerce de Paris les a condamnées, le 18 juin 1999, à 100 millions de francs de dommages et intérêts au profit de France Télécom !

Fort heureusement, la protection accordée aux bases de données n’est pas systématique. Elle ne jouera que si leurs contenus témoignent, aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, “ d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ”, tant dans leur constitution que dans leur présentation. Le respect de cette condition a récemment été débattue au cours d’une affaire opposant deux sociétés spécialisées dans la diffusion d’informations financières. PRLine reprochait ainsi à Newsinvest de reprendre à son compte un certain nombre de communiqués de presse publics que la première société diffusait à partir de son site web. Certes, PRLine ne prétendait nullement posséder un droit de propriété sur ces informations. Mais des agents de l’APP (Agence de la Protection des Programme) ont réussi à établir que Newsinvest les avait directement extraites du site de la société demanderesse. N’était-ce pas là une belle occasion d’appliquer les dispositions de la nouvelle loi sur la protection des bases de données ? Assignée en référé, Newsinvest conteste néanmoins les prétentions de PRLine en soulignant que le coût de constitution de sa “ prétendue base de donnée ” provient simplement du coût de numérisation de ces données, bien trop faible pour satisfaire au critère de l’investissement financier substantiel. La contestation ayant été jugée sérieuse, le magistrat préfère renvoyer les parties vers les juges du fond. L’histoire s’arrête à cette simple ordonnance, délivrée un 4 octobre 1999. L’avocat de PRLine, Maître Nicolas Courtier, nous confie à ce propos qu’“ il n’a pas été nécessaire de donner une suite au fond à cette procédure, le but principal ayant été atteint : Newsinvest a cessé toute reprise des communiqués diffusés par PRLine. ”

L.T.

Liens :

Affaire Newsinvest 
Analyse de l’affaire Newsinvest
Résumé de l'affaire France Télécom

 

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