Royal &
Sun Alliance
25/01/1998, Référé, Tribunal
de commerce de Paris, aff. Sociétés Trésis et IPIB c/ La société Royal &
SunAlliance
Texte de l'ordonnance
disponible
sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/an2000/ord_tc-paris_311298.htm>.
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Royal &
Sun Alliance - Cour d'appel
09/06/1999, Cour d'appel de Paris,
14ème ch., aff. Sociétés Trésis et IPIB c/ La société Royal & Sun Alliance
Texte de l'arrêt disponible
sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/an2000/arret_ca-paris_090699.htm>.
Commentaire : Yann Dietrich et
Alexandre Menais, "Les assurances
face à l'an 2000", Juriscom.net, septembre 1999.
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Bel Air
Informatique
04/02/1999, Cour d'appel de Dijon,
1ère ch., aff. Jean M. et Georges R. / Bel Air Informatique
[Extrait du commentaire
d'Alexandre Menais]
Infirmant un jugement de
première instance, pour la première fois en France une juridiction du deuxième degré
sest prononcée sur la problématique de lan 2000. Mais plus encore, elle a
rendu un arrêt favorable à un utilisateur. Le tribunal de Mâcon, le 28 septembre 1998,
avait été amené à traiter un litige relatif à la mise à niveau d'un logiciel pour
lui permettre de passer l'an 2000.
En lespèce, un utilisateur
avait acquis, en 1986 un logiciel de gestion qui lui donnait entière satisfaction. En
1988, le fournisseur du logiciel avait adressé une lettre à ses clients stipulant
expressément : " notre logiciel est garanti gratuitement et sans limite de durée
: la maintenance du logiciel est gratuite et sans limite de durée ; la disponibilité des
nouvelles versions est gratuite pour tous ".
Se fondant sur ce document,
l'utilisateur avait donc demandé à son fournisseur une mise à niveau gratuite du
logiciel pour lui permettre de franchir le cap de l'an 2000. C'est cette prétention que
les juges de Mâcon avaient refusé. Pour le tribunal de Mâcon d'une part, aucun
engagement ne pouvait être perpétuel mais à l'inverse, tout engagement devait avoir un
terme ; d'autre part, la fourniture gratuite de nouvelles versions promises par la
lettre du fournisseur ne concernait que des versions caractérisées par l'amélioration
du fonctionnement du logiciel " sans que les modifications opérées incluent des
fonctionnalités nouvelles non offertes par le logiciel de base ". Puis, " la
pratique en France des opérations de modifications consécutives au passage à l'an 2000
effectuées dans le cadre de logiciels professionnels existants (...) sont considérées
comme la création de modules nouveaux non inclus dans la maintenance contractuelle et
justifiant une facturation spécifique des prestations fournies ".
Le jugement faisait aussi
référence aux prix dacquisition du logiciel en concluant quil ne serait pas
concevable que lengagement pris par le fournisseur " soit à
perpétuité et nait pas un terme en rapport avec les usages professionnels et les
réalités économiques ". En dautres termes, les juges de première
instance estimèrent que la mise en conformité des logiciels qui s'apparentait à une
livraison de nouveaux modules n'était pas couverte par la maintenance. La version an 2000
du produit devait être payée par l'utilisateur. Lutilisateur interjeta appel de ce
jugement devant la cour dappel de Dijon.
La Cour d'appel contredit ce
jugement en se tenant à une lecture très stricte et ferme de la lettre dengagement
du fournisseur. Dans un premier temps, la cour constate que cette engagement est souscrit
" pour une durée illimitée ".
Dans un deuxième temps, elle
considère que lengagement du fournisseur sinscrit dans des termes clairs et
précis nouvrant ni à interprétation et ni à équivoque. C'est pourquoi, la cour
condamne le fournisseur a proposer à lutilisateur sous trois mois une solution
permettant au produit incriminé de passer lan 2000, tout en relevant la simplicité
de la technique de ladaptation.
Texte du jugement disponible sur
Juriscom.net.
Commentaire : Alexandre Menais,
"Bug de l'an 2000 :
première décision en faveur des utilisateurs - Tendance ou cas despèce ?",
Juriscom.net, mars 1999.
Affaire résumée par
Alexandre Menais
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Novatel
16/06/1998, Tribunal de commerce
de Créteil, aff. Appel 24/24 c/ Novatel et Sema Group
[Extrait du commentaire
d'Alexandre Menais]
Pour la première fois en France,
un tribunal vient de rendre une décision à propos de la responsabilité dun
prestataire commercialisant un logiciel impacté an 2000. Dans cette affaire, deux
questions étaient posées au Tribunal de commerce de Créteil :
- doit-on imposer la communication à son utilisateur des codes-sources dun
progiciel inadapté au passage à lan 2000 ?
- quelle est létendue du devoir de conseil dun fournisseur de logiciel ?
Les faits de lespèce sont
les suivants : La société Appel 24/24 utilise un progiciel dénommé
"serveur 3000" développé par la société Seric, laquelle, en
1987, a procédé à une cession partielle de son fond à la société Novatel
Communication. Depuis cette cession, cette dernière commercialise et assure la
maintenance non exclusive du progiciel "serveur 3000".
Fin 1994, la société Novatel
Communication fait lobjet dune procédure de redressement judiciaire
suivie dun plan de continuation. Le 11 février 1997, la société Novatel
Communication informait par courrier Appel 24/24 que le progiciel utilisé
par cette dernière, conçu à lorigine par la société Seric ne lavait pas
été pour gérer les dates postérieures à la fin du siècle.
Cependant la société Novatel
Communication précisait à Appel 24/24 quelle était en mesure de lui
proposer un contrat de maintenance permettant dassurer la mise à niveau du
progiciel litigieux. Le client de Novatel refusait cette proposition. Il
assignait en référé son fournisseur pour manquement à ses obligations contractuelles,
obtenait un nantissement judiciaire du progiciel, mais ce dernier fut rétracté et
confirmé en appel, qui avait été interjeté par ce même client. Certainement grisé
par ce premier succès, entre temps, Appel 24/24 demandait la communication des
codes sources. Une procédure sur le fond était engagée.
Le tribunal de Créteil a jugé
quil ny a pas, en droit français, dobligation légale de fournir le
programme source, permettant à lutilisateur final de ladapter à lan
2000, pour une société qui commercialise un progiciel dont elle nest pas
lauteur. Le tribunal juge ainsi que le devoir de conseil du professionnel ne
simpose pas lorsquil sadresse à un autre professionnel, à plus forte
raison lorsque ce dernier utilise le progiciel incriminé depuis plusieurs années.
Texte du jugement disponible sur
Juriscom.net.
Commentaire : Alexandre Menais,
"Commentaire du jugement du 16 juin
1998 du Tribunal de commerce de Créteil", Juriscom.net, décembre
1998.
Affaire résumée par
Alexandre Menais
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Novatel -
Cour d'appel
01/07/1999,
Cour d'appel de Paris, 5ème chambre section B, aff. Appel 24/24,
SA Sema Group c/ Novatel
La société Appel 24/24
a interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce de Creteil du 16 juin 1998 devant
la Cour d'appel de Paris.
Dans cet arrêt, la cour souligne
que l'appelante n'apporte pas la preuve du vice provenant de la présence de verrous
électroniques de dispositif qu'il conviendrait d'éliminer et dont l'existence même
aurait impliqué que le blocage du 31 décembre 1999 était pressenti, 12 ans auparavant,
lors de la livraison du progiciel.
Les juges d'appel estiment que
cette configuration informatique, proposée à l'époque, ne constitue pas une faute du
fournisseur justifiant une réparation, non plus une obligation d'adapter l'environnement
informatique de Appel 24/24 aux seuls frais du prestataire.
Enfin, la cour rappelle les
propositions de maintenance qui avaient été soumises à Appel 24/24 et qui
contenaient des mises à niveaux à des conditions financières raisonnables.
Cet arrêt est une confirmation
de la décision de première instance. Si des éléments nouveaux sont apportés au
débat, on regardera cet arrêt comme, peut-être, la première position des magistrats
français face à la question de savoir si l'an 2000 relève ou non de la maintenance. A
bien des égards, les magistrats semblent nous répondre par l'affirmative.
Le texte de l'arrêt est
disponible à partir du site
d'Alain Bensoussan :
<http://www.alain-bensoussan.tm.fr/site/basedonnees/informatique/index.html>.
Affaire résumée par
Alexandre Menais
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