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Jurisprudence : France : résumés bogue an 2000

 

 


Royal & Sun Alliance

25/01/1998, Référé, Tribunal de commerce de Paris, aff.  Sociétés Trésis et IPIB c/ La société Royal & SunAlliance

Texte de l'ordonnance disponible sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/an2000/ord_tc-paris_311298.htm>. 

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Royal & Sun Alliance - Cour d'appel

09/06/1999, Cour d'appel de Paris, 14ème ch., aff.  Sociétés Trésis et IPIB c/ La société Royal & Sun Alliance

Texte de l'arrêt  disponible sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/an2000/arret_ca-paris_090699.htm>. 

Commentaire : Yann Dietrich et Alexandre Menais, "Les assurances face à l'an 2000", Juriscom.net, septembre 1999. 

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Bel Air Informatique

04/02/1999, Cour d'appel de Dijon, 1ère ch., aff. Jean M. et Georges R. / Bel Air Informatique

[Extrait du commentaire d'Alexandre Menais]

Infirmant un jugement de première instance, pour la première fois en France une juridiction du deuxième degré s’est prononcée sur la problématique de l’an 2000. Mais plus encore, elle a rendu un arrêt favorable à un utilisateur. Le tribunal de Mâcon, le 28 septembre 1998, avait été amené à traiter un litige relatif à la mise à niveau d'un logiciel pour lui permettre de passer l'an 2000.

En l’espèce, un utilisateur avait acquis, en 1986 un logiciel de gestion qui lui donnait entière satisfaction. En 1988, le fournisseur du logiciel avait adressé une lettre à ses clients stipulant expressément : " notre logiciel est garanti gratuitement et sans limite de durée : la maintenance du logiciel est gratuite et sans limite de durée ; la disponibilité des nouvelles versions est gratuite pour tous ".

Se fondant sur ce document, l'utilisateur avait donc demandé à son fournisseur une mise à niveau gratuite du logiciel pour lui permettre de franchir le cap de l'an 2000. C'est cette prétention que les juges de Mâcon avaient refusé. Pour le tribunal de Mâcon d'une part, aucun engagement ne pouvait être perpétuel mais à l'inverse, tout engagement devait avoir un terme ; d'autre part, la fourniture gratuite de nouvelles versions promises par la lettre du fournisseur ne concernait que des versions caractérisées par l'amélioration du fonctionnement du logiciel " sans que les modifications opérées incluent des fonctionnalités nouvelles non offertes par le logiciel de base ". Puis, " la pratique en France des opérations de modifications consécutives au passage à l'an 2000 effectuées dans le cadre de logiciels professionnels existants (...) sont considérées comme la création de modules nouveaux non inclus dans la maintenance contractuelle et justifiant une facturation spécifique des prestations fournies ".

Le jugement faisait aussi référence aux prix d’acquisition du logiciel en concluant qu’il ne serait pas concevable que l’engagement pris par le fournisseur " soit à perpétuité et n’ait pas un terme en rapport avec les usages professionnels et les réalités économiques ". En d’autres termes, les juges de première instance estimèrent que la mise en conformité des logiciels qui s'apparentait à une livraison de nouveaux modules n'était pas couverte par la maintenance. La version an 2000 du produit devait être payée par l'utilisateur. L’utilisateur interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Dijon.

La Cour d'appel contredit ce jugement en se tenant à une lecture très stricte et ferme de la lettre d’engagement du fournisseur. Dans un premier temps, la cour constate que cette engagement est souscrit " pour une durée illimitée ".

Dans un deuxième temps, elle considère que l’engagement du fournisseur s’inscrit dans des termes clairs et précis n’ouvrant ni à interprétation et ni à équivoque. C'est pourquoi, la cour condamne le fournisseur a proposer à l’utilisateur sous trois mois une solution permettant au produit incriminé de passer l’an 2000, tout en relevant la simplicité de la technique de l’adaptation.

Texte du jugement disponible sur Juriscom.net.

Commentaire : Alexandre Menais,   "Bug de l'an 2000 : première décision en faveur des utilisateurs - Tendance ou cas d’espèce ?", Juriscom.net, mars 1999. 

Affaire résumée par Alexandre Menais

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Novatel

16/06/1998, Tribunal de commerce de Créteil, aff. Appel 24/24 c/ Novatel et Sema Group

[Extrait du commentaire d'Alexandre Menais]

Pour la première fois en France, un tribunal vient de rendre une décision à propos de la responsabilité d’un prestataire commercialisant un logiciel impacté an 2000. Dans cette affaire, deux questions étaient posées au Tribunal de commerce de Créteil :
- doit-on imposer la communication à son utilisateur des codes-sources d’un progiciel inadapté au passage à l’an 2000 ?
- quelle est l’étendue du devoir de conseil d’un fournisseur de logiciel ?

Les faits de l’espèce sont les suivants : La société Appel 24/24 utilise un progiciel dénommé "serveur 3000" développé par la société Seric, laquelle, en 1987, a procédé à une cession partielle de son fond à la société Novatel Communication. Depuis cette cession, cette dernière commercialise et assure la maintenance non exclusive du progiciel "serveur 3000".

Fin 1994, la société Novatel Communication fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivie d’un plan de continuation. Le 11 février 1997, la société Novatel Communication informait par courrier Appel 24/24 que le progiciel utilisé par cette dernière, conçu à l’origine par la société Seric ne l’avait pas été pour gérer les dates postérieures à la fin du siècle.

Cependant la société Novatel Communication précisait à Appel 24/24 qu’elle était en mesure de lui proposer un contrat de maintenance permettant d’assurer la mise à niveau du progiciel litigieux. Le client de Novatel refusait cette proposition. Il assignait en référé son fournisseur pour manquement à ses obligations contractuelles, obtenait un nantissement judiciaire du progiciel, mais ce dernier fut rétracté et confirmé en appel, qui avait été interjeté par ce même client. Certainement grisé par ce premier succès, entre temps, Appel 24/24 demandait la communication des codes sources. Une procédure sur le fond était engagée.

Le tribunal de Créteil a jugé qu’il n’y a pas, en droit français, d’obligation légale de fournir le programme source, permettant à l’utilisateur final de l’adapter à l’an 2000, pour une société qui commercialise un progiciel dont elle n’est pas l’auteur. Le tribunal juge ainsi que le devoir de conseil du professionnel ne s’impose pas lorsqu’il s’adresse à un autre professionnel, à plus forte raison lorsque ce dernier utilise le progiciel incriminé depuis plusieurs années.

Texte du jugement disponible sur Juriscom.net.

Commentaire : Alexandre Menais, "Commentaire du jugement du 16 juin 1998 du Tribunal de commerce de Créteil", Juriscom.net, décembre 1998. 

Affaire résumée par Alexandre Menais

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Novatel - Cour d'appel

01/07/1999, Cour d'appel de Paris, 5ème chambre section B, aff. Appel 24/24, SA Sema Group c/ Novatel

La société Appel 24/24 a interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce de Creteil du 16 juin 1998 devant la Cour d'appel de Paris.

Dans cet arrêt, la cour souligne que l'appelante n'apporte pas la preuve du vice provenant de la présence de verrous électroniques de dispositif qu'il conviendrait d'éliminer et dont l'existence même aurait impliqué que le blocage du 31 décembre 1999 était pressenti, 12 ans auparavant, lors de la livraison du progiciel.

Les juges d'appel estiment que cette configuration informatique, proposée à l'époque, ne constitue pas une faute du fournisseur justifiant une réparation, non plus une obligation d'adapter l'environnement informatique de Appel 24/24 aux seuls frais du prestataire.

Enfin, la cour rappelle les propositions de maintenance qui avaient été soumises à Appel 24/24 et qui contenaient des mises à niveaux à des conditions financières raisonnables.

Cet arrêt est une confirmation de la décision de première instance. Si des éléments nouveaux sont apportés au débat, on regardera cet arrêt comme, peut-être, la première position des magistrats français face à la question de savoir si l'an 2000 relève ou non de la maintenance. A bien des égards, les magistrats semblent nous répondre par l'affirmative.

Le texte de l'arrêt est disponible à partir du site d'Alain Bensoussan :
<http://www.alain-bensoussan.tm.fr/site/basedonnees/informatique/index.html>.

Affaire résumée par Alexandre Menais

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