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  Jurisprudence : France : résumés commerce électronique

 

 


Crédit Mutuel

12/03/1999, Référé, Tribunal d'instance de Rennes, aff. Fédération logement consommation c/ coopérative compagnie financière Crédit Mutuel

Le texte de l'ordonnance est disponible sur le site LDC :
<http://perso.wanadoo.fr/vji/Commerceelectronique/Publicite120399.html>. 

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Pierre F. Dermo-Cosmétique

15/04/1999, Tribunal de commerce de Pontoise, aff. Pierre F. Dermo-Cosmétiques c/ Alain B.

Fabre, société de cosmétique, voulait empêcher que l’un de ses distributeurs  vende ses produits sur le réseau Internet, invoquant une clause contractuelle commune qui ne prévoit pas expressément la commercialisation en ligne de produits. En l’espèce, le Président du Tribunal de commerce de Pontoise a néanmoins estimé que la pratique de distribution en ligne s’ajoute aux moyens traditionnels de vente employés par Alain B. et qu’elle ne peut donc pas être constitutive de troubles manifestement illicites : Attendu, de plus, que ce document ne fait aucune référence aux modalités, probablement trop récentes, de commercialisation par un serveur en ligne des produits concernés ; qu'en l'espèce ce moyen Internet immatériel s'ajoute aux modalités traditionnelles mises en place par Monsieur ALAIN B. dans son officine et conformes aux exigences de la société Pierre F. DERMO-COSMETIQUES relatives à la matérialité du lieu de vente. "

Les entreprises qui voudraient exclure la vente de leurs produits sur Internet devront donc le prévoir de manière expresse et explicite au sein de leurs contrats de distribution ou d’un avenant.

Le texte du jugement relatif à l’affaire Fabre est disponible sur Juriscom.net

Commentaire : Yann Dietrich et Alexandre Menais, "La distribution sélective à l’épreuve du commerce électronique", Juriscom.net, mai 1999.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Norwich

12/05/1999, Tribunal de Grande Instance de Bordeaux aff. Norwich Union c/ Monsieur J.-F. P.

Dans cette seconde affaire française relative au commerce électronique, un agent d’assurance salarié par la société Norwich Union, Monsieur J.-F. P., a créé un site enregistré auprès de l’InterNIC sous le nom de domaine " norwich-union-france.com ". Considérant que le site a été développé et mis en ligne sans son consentement, la société Norwich Union estimait que l’utilisation de sa dénomination sociale constituait un trouble manifestement illicite qui entraîne notamment " une confusion dans l'esprit du public qui peut croire à un site établi par elle-même ou sous son contrôle ".

Mais le Président du Tribunal de grande instance a estimé pour sa part que l’agent d’assurance, habilité à constituer un site Web sous cette dénomination par accord tacite, n’a pu causer aucun préjudice pour Norwich-Union puisque le site Internet qu’il avait mis en ligne à ses propres frais faisait la promotion des produits de sa compagnie pour en développer les ventes : (…) force est de constater que ce site n'est à l'origine d'aucun préjudice pour Norwich Union. Il est en effet totalement consacré à la promotion des produits de Norwich Union et destiné à en développer les ventes. Aucune concurrence déloyale, aucun parasitisme ne sont à déplorer. "

Petite originalité : le juge s’est basé sur le référent de " l’internaute moyennement attentif " pour déterminer qu’il ne pouvait y avoir de confusion possible.D'ailleurs, il est à observer que la mention "site personnel - J.-F. P. - conseiller financier - Norwich Union", en caractères bien apparents, et l'indication d'une adresse e-mail personnelle permettent à un internaute moyennement attentif de savoir qu'il ne se trouve pas sur le site officiel de Norwich Union. "

Le texte du jugement est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi-bordeaux_120599.htm>. 

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Pierre F. Dermo-Cosmétique  - Cour d'appel

02/12/1999, CA Versailles, 13ème ch., aff. Pierre F. Dermo-Cosmétiques c/ Alain B.

La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 2 décembre 1999, a infirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Pontoise dans l'affaire Fabre. Celle-ci opposait la société Pierre Fabre à un de ses revendeurs agréés commercialisant les produits Fabre sur Internet en marge de son activité classique.

Toujours dans le cadre de l'évidence, la Cour d'appel a considéré que la société Pierre F., agissant en tant que promoteur du réseau de distribution, était en droit de demander toute mesure afin d'assurer l'étanchéité de son réseau et ainsi de faire cesser toute vente sur Internet par ses distributeurs ou des tiers. Dans ce rôle, la Cour précise que les relations contractuelles existantes entre le distributeur et la société Pierre F. n'ont pas lieu d'être examinées. Dès lors, elle prend soin d'examiner la compatibilité entre la "commercialisation par Internet avec les obligations des distributeurs agréés". En l'espèce, ils vont considérer que la vente pratiquée par le distributeur ne respecte pas les contingences notamment en matière d'obligation d'information et de conseil direct et de présentation des produits . Par conséquent, il est ordonné au distributeur de cesser toute commercialisation des produits Fabre sur Internet.

Toutefois, la cour note que " l'on peut imaginer que dans l'avenir ce nouveau mode de distribution puisse s'intégrer dans un réseau de distribution sélective ", mais encore faut-il qu'il respecte les exigences légitimes d'un tel mode de distribution.

Le texte de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles est disponible sur Juriscom.net.

Étude : Yann Dietrich et Alexandre Menais, "Réseau de distribution et vente sur Internet",
Juriscom.net, 2 juin 2000. 

Affaire résumée par Yann Dietrich

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Crédit Mutuel - Cour d'appel

31/03/2000, CA Rennes, aff. SA coopérative « Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne » c/ Association « Fédération Logement Consommation et Environnement d’Ile-et-Villaine »

Selon la Fédération Logement Consommation et Environnement d’Ile-et-Villaine, le site de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 311-4 du Code de la consommation. Cette publicité porte sur une carte de crédit dite « Crédit Préférence » laquelle, au dire de la Fédération, omet de préciser la durée du contrat, la nature et l’objet de l’opération et l’identité exacte du prêteur. Cette dernière assigne donc le Crédit Mutuel de Bretagne en référé pour qu’il soit ordonné la suppression immédiate de la publicité diffusée sur le site Internet www.cm.fr. Le juge de première instance fait droit aux prétentions de la demanderesse et astreint, à peine de 25 000 F par infraction constatée, le Crédit Mutuel de Bretagne à retirer la page litigieuse. La défense fait appel de l’ordonnance devant la Cour d’appel de Rennes en soutenant notamment qu’un site Internet ne constitue pas un support de publicité puisque « l’utilisateur du site doit effectuer des manœuvres volontaires de consultation des documents du site. » Mais le juge d’appel écarte l’argument en précisant que : "Le fait que le site ne puisse être consulté qu’après abonnement, et au choix du site par l’usager d’Internet, ne change en rien le caractère publicitaire des annonces qui peuvent y être faites. La situation est exactement identique à celle de l’acheteur d’un journal contenant des publicités (…)".

Cet arrêt n’innove guère. Il ne fait finalement que confirmer l’ensemble de la jurisprudence relative à la diffusion sur le Web de messages portant atteinte aux droits des tiers ou à l’ordre public et ce, depuis l’affaire Jacques Brel. Il semble malgré tout affirmer définitivement le caractère public des informations mises à disposition sur un site web : "La démarche volontaire de celui qui va consulter volontairement un message publicitaire accessible au public d’une manière ou d’une autre ne fait pas disparaître le caractère publicitaire de l’information qui lui est délivrée." La cour confirme ainsi la solution apportée par le juge de première instance.

Texte de l’arrêt disponible sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/e-commerce/ca-rennes_310300.htm>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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NART

03/05/2000, TGI Paris, 1ère ch., aff. Chambre nationale des Commissaires-priseurs, Chambre de Discipline des Commissaires-priseurs de la Compagnie de Paris c/ NART SAS, NART Inc. et le Ministère public

Texte du jugement disponible sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/tgi_paris_030500.htm>.

Étude : Jean-Luc Bellin, "Le marteau pris dans la toile...", Juriscom.net, 17 juin 2000.

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