@ccueil / actualité / jurisprudence / chroniques / internautes / professionnels / universitaires

 

CONCLUSIONS EN REPLIQUE

(Aff. Yahoo!)


Les étapes de l'affaire Yahoo! :

>Assignation
>Conclusions en réplique
>Ordonnance du 22 mai 2000
>Ordonnance du 11 août 2000 (sur Legalis.net)
>Expertise (document de travail) du 6 novembre 2000
>Ordonnance du 20 novembre 2000


Monsieur le Président du Tribunal
de Grande Instance de PARIS

                                                                       

Audience des référés du 15 mai 2000 à 15 h

 

CONCLUSIONS EN REPLIQUE

 

POUR :         L’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF)

Demanderesse,

Ayant pour Avocat :  Maître Stéphane LILTI

Avocat au Barreau de Paris

Toque : C 1133

CONTRE :     La société YAHOO Inc.

La société YAHOO France

Défenderesses,

 Ayant pour Avocat : Maître Christophe PECNARD

 Avocat au Barreau de Paris

 Toque : L 237

 

PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT

Par leurs conclusions en défense, les sociétés YAHOO Inc et YAHOO France se plaisent à contester la compétence territoriale de la juridiction saisie et l’application de la loi française, la qualité à agir de l’UEJF et, enfin, le bien fondé de ses demandes.

I - SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION SAISIE ET L’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE :

            A) Compétence territoriale :

Il est constant que le Juge des référés territorialement compétent est celui de la juridiction qui serait elle-même compétente pour statuer sur le litige au fond en application des dispositions générales des articles 42 à 52 du Nouveau Code de Procédure Civile et des normes spécifiques à chaque juridiction.

La société YAHOO Inc se réfère spontanément dans ses écritures (en page 6) aux dispositions de l’article 46 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile permettant au demandeur de saisir à son choix en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En l’espèce, les troubles manifestement illicites auxquels l’UEJF demande qu’il soit mis fin par les mesures conservatoires sollicitées, ont bien été constatés dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de PARIS par deux procès-verbaux dressés par la SCP PAUPERT-LIEVIN, Huissiers de Justice à PARIS, en date des 12 et 18 avril 2000.

En droit :

L’expression “lieu où le fait dommageable s’est produit” (commune à l’article 46 alinéa 3 du NCPC et à l’article 5-3° de la convention de Bruxelles par exemple) doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal.

Il en résulte que le défendeur peut être attrait au choix du demandeur devant le Tribunal, soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage (pour des applications de ce principe : Civ 2ème 3 avril 1978, Bull Civ II n° 106 - Civ 1ère 8 janvier 1991 JCP 1991 IV 83).

D’une manière plus générale, lorsque le dommage résulte d’un acte de publication ou de distribution, la jurisprudence permet au demandeur de saisir la juridiction de son choix parmi toutes les juridictions dans le ressort desquelles la publication et/ou la distribution s’est produite.

B) Législation applicable :

Les sociétés YAHOO France et YAHOO Inc n’ignorent naturellement aucun des principes énoncés ci-dessus.

Leur exception d’incompétence vise en réalité un tout autre objectif : “l’américanisation” du présent litige.

Ainsi, la société YAHOO Inc ne craint pas de réfuter à plusieurs reprises dans ses conclusions l’application de la loi française :

“Enfin, Yahoo.com vient d’acquérir récemment l’hébergeur dénommé Geocities dont la fonction est précisément de mettre à la disposition d’exploitant de sites de l’espace sur son disque dur. Cet hébergeur est basé aux Etats-Unis. Il est donc soumis à la loi américaine” (page 4),

ou plus loin (page 5) :

Il est nécessaire de préciser dès à présent qu’une telle vente est admise sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique sur le fondement du premier amendement de la constitution américaine qui garantit au citoyen américain la liberté d’expression ou freedom of speech. De la même façon, l’UEJF a pu constater que le serveur d’hébergement de YAHOO Inc s’intitulant Yahoo.geocities, hébergeait l’ouvrage “Mein Kampf” et l’ouvrage “Le protocole des sages de Sion”, de façon identique, la publication de tels ouvrages aux Etats-Unis est protégé par le premier amendement”.

Le premier amendement de la constitution des Etats-Unis d’Amérique énonce précisément :

“Congress shall make no law... abridging the freedom of speech or of the press...” (le congrès ne fera aucune loi abrogeant la liberté d’expression ou de la presse).

Cet amendement, pas plus que le “Congrès des Etats-Unis d’Amérique”, ne peut dispenser la société YAHOO Inc de respecter la loi française dans le cadre de l’activité qu’elle développe sur le territoire de la République, que ce soit directement ou par filiale interposée.

La défenderesse dispose d’ailleurs d’outils contractuels pour sanctionner les dérives de ses adhérents et clients.

L’application de sa propre charte anti-raciste devrait conduire la société YAHOO Inc à évacuer de son serveur tout contenu raciste, antisémite ou négationniste signalé, ce qu’elle n’a cru devoir faire depuis l’introduction de la présente procédure.

En définitive, l’alternative proposée par les défenderesses, soit l’application de la loi du pays d’émission, apparaît :

- déséquilibrée, les juridictions américaines retenant systématiquement l’application      de la loi du pays de réception... lorsqu’il s’agit des USA ;

-  irréaliste (qu’en serait-il, par exemple, du deuxième amendement de la constitution des  Etats-Unis   d’Amérique  garantissant   le  droit   imprescriptible des citoyens américains “too keep and bear arms”, devrait-on refuser de sanctionner le commerce électronique en France d’armes à feu à partir d’un serveur situé aux Etats-Unis ?...) ;

-   et injustifiée au regard de la jurisprudence fermement dégagée par les juridictions françaises, que ce soit en matière pénale (TGI Paris 13 novembre 1998 Faurisson c/ Ministère Public : la publicité de la diffusion étant l’un des éléments constitutifs du délit sanctionné par l’article 24 bis de la loi de 1881 et ayant été constatée à Paris justifiait la compétence du Tribunal Correctionnel de Paris, nonobstant la  source de la diffusion située aux Etats-Unis) et en matière civile.

En dernier lieu, par jugement du 3 mai 2000, la 1ère Chambre 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS a interdit à deux sociétés américaines d’organiser des opérations de vente aux enchères en ligne réalisées notamment sur le territoire français au mépris du monopole des commissaires-priseurs.

Il a ainsi été considéré :

“Attendu qu’en l’espèce le dommage ayant été subi en France, et plus particulièrement à PARIS, la loi française est incontestablement applicable au présent litige”.

La même cause produisant les mêmes effets, il est demandé à Monsieur le Président de se déclarer compétent et de dire et juger que le premier amendement de la constitution des Etats-Unis d’Amérique ne saurait en aucun cas provoquer ni justifier de trouble manifestement illicite sur le territoire de la République ni interdire sa cessation.

II -    SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ FONDÉE SUR L’ARTICLE 48-2 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 :

1) Cette exception n’apparaît pas présentée avant toute défense au fond.

2) En outre, l’action engagée par l’Union des Etudiants Juifs de France repose exclusivement sur les dispositions de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ses objectifs statutaires, soit la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ainsi que la préservation de la mémoire, lui confèrent de toute évidence un intérêt légitime au succès de ses prétentions :

La lutte contre le racisme et l’antisémitisme, autant que la préservation de la mémoire, exigent pour la concluante de voir :

-   cesser la propagation d’emblèmes nazis dans un cadre banalement commercial ;

-   bannir la diffusion d’écrits qui furent historiquement les vecteurs de la haine et de l’assassinat de plus de 6 millions de juifs au cours du dernier conflit mondial ;

-   empêcher la promotion de sites n’ayant d’autre objectif que la contestation de la mémoire de la Shoah.

Les nombreuses procédures qu’a engagé l’UEJF tant au plan pénal que civil, et notamment en référé, démontrent l’intangible détermination de la concluante.

3) De toute évidence, le présent litige échappe, par sa nature, aux dispositions de l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, ne s’agissant en aucune manière de voir réprimer l’infraction prévue par l’article 24 bis de la même loi (le délit de contestation de crimes contre l’humanité).

Quand bien même, YAHOO n’est pas la première à opposer à l’UEJF l’exception de l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881.

Elle fut écartée en ces termes par un arrêt définitif de la Cour d’Appel de PARIS du 12 mai 1995, statuant en référé :

“Considérant que l’UEJF a, dans ses statuts tels que déposés le 23 mars 1993, le but de préserver la mémoire ; que de toute façon, cette association ayant pour but essentiel de lutter contre le racisme et l’antisémitisme justifie d’un intérêt évident à faire cesser toute entreprise de banalisation et de réhabilitation du racisme et du nazisme” (UEJF C/ SEDC).

III - SUR LES DEMANDES DE L’UEJF :

A) Le service d’enchères et le service d’hébergement de YAHOO Inc :

1) La société YAHOO Inc n’a cru devoir, depuis la délivrance de l’assignation, remédier aux troubles qui lui ont été dénoncés et qu’elle perpétue désormais en toute connaissance de cause.

La société YAHOO Inc a pourtant reçu communication des nombreuses décisions, ordonnances et arrêts ayant prescrit en référé, à la demande de l’UEJF, l’interdiction sous astreinte de vente directe et par correspondance d’objets et de textes identiques ou semblables à ceux qu’elle contribue à diffuser sciemment sur le territoire français.

2) La société YAHOO Inc n’est pas non plus censée ignorer l’arrêté du 26 mai 1990 interdisant la circulation, la distribution et la mise en vente du protocole des sages de Sion.

Pour l’information éventuelle de la société YAHOO Inc, voici la motivation de cet arrêté :

“Considérant que la mise en circulation en France de cet ouvrage est de nature à causer des dangers pour l’ordre public en raison de son caractère antisémite...”

3) La société YAHOO Inc ne saurait non plus prétendre ignorer le caractère outrageusement raciste et antisémite du pamphlet d’Adolf Hitler “Mein Kampf” lequel “n’a pas cessé de tomber sous le coup de la loi du 21 juillet 1881, et notamment de son article 24 qui punit la publication d’écrits ayant provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard de personnes ou de groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée” (Paris 11 juillet 1979).

Si la publication de cet ouvrage sur le territoire français reste possible à des fins purement scientifiques ou historiques, la justice a par deux fois exigé qu’il soit assorti d’un avertissement aux lecteurs (sur ce point : Cour d’Appel de Paris 1ère Chambre Section A 11 juillet 1979, 30 janvier 1980 même Chambre), naturellement absent du texte qu’héberge la société YAHOO Inc.

Pour le reste, la société YAHOO Inc ne conteste en rien la nature ni la portée des objets et écrits qu’elle contribue à diffuser sur le territoire français.

4) Le fait que la société YAHOO Inc n’adhère pas aux thèses racistes et antisémites dont elle assure objectivement la promotion, n’est pas de nature à la soustraire à ses obligations légales.

La responsabilité de la société YAHOO Inc sera recherchée :

-   comme fournisseur de contenus en ce qui concerne l’agencement du site Yahoo.com et sa décision d’y créer et maintenir une salle des ventes virtuelle consacrée au nazisme à travers la rubrique “nazi” du service Auctions ;

-   en qualité de fournisseur d’hébergement en ce qui concerne la fixation sur son serveur d’images et de textes relatifs aux ventes aux enchères Auctions ainsi que des ouvrages “Mein Kampf” et “Le protocole des sages de Sion” (Geocities).

Or :

“Il apparaît nécessaire de préciser que le fournisseur d’hébergement a l’obligation de veiller à la bonne moralité de ceux qu’il héberge, au respect par ceux-ci des règles déontologiques régissant le web et au respect par eux des lois et des règlements et des droits des tiers.

Que s’agissant de l’hébergement d’un service dont l’adresse est publique et qui est donc accessible à tous, le fournisseur d’hébergement a, comme tout utilisateur de réseau, la possibilité d’aller vérifier le contenu du site qu’il héberge et, en conséquence, de prendre le cas échéant les mesures de nature à faire cesser le trouble qui aurait pu être causé à un tiers.

Que pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité, il devra donc justifier du respect des obligations mises à sa charge spécialement quant à l’information de l’hébergé sur l’obligation de respecter les droits de la personnalité, le droit des auteurs, des propriétaires des marques, de la réalité des vérifications qu’il aura opérées, au besoin par des sondages et des diligences qu’il aura accomplies dès la révélation             d’une atteinte aux droits des tiers pour faire cesser cette atteinte” (ordonnance de référé TGI Paris 9 juin 1998 Estelle Halliday c/ Valentin Lacambre).

Cette décision était, pour l’essentiel, confirmée par un arrêt du 10 février 1999 au terme duquel la Cour jugeait “qu’en offrant, comme en l’espèce, d’héberger en hébergeant de façon anonyme sur le site Altern.org qu’il a créé et qu’il gère, toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégorie de public de signes ou de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère de correspondance privée, Valentin Lacambre excède manifestement le rôle technique d’un simple transmetteur d’informations et doit, d’évidence, assumer à l’égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les circonstances de son activité”.

Par jugement du 8 décembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE faisait une même application de ces principes pour condamner une société MULTIMANIA PRODUCTION, fournisseur d’hébergement, à dédommager une comédienne, Mademoiselle Lacoste, représentée partiellement dénudée sur des photographies mises en ligne par l’un de ses adhérents.

Il convient de préciser que l’Union des Etudiants Juifs de France a saisi le même Tribunal à l’encontre de la même société pour avoir hébergé un site ouvertement néo-nazi comportant, entre autres, des extraits de “Mein Kampf” d’Adolf Hitler et des chants néo-nazis (“pendons les juifs, les nègres et les arabes, nettoyons l’Europe de toute cette vermine, cette race inférieure ne doit pas survivre, brûlons les juifs, les nègres et les arabes”).

            B) Le service d’annuaire de YAHOO Inc et YAHOO France :

La société YAHOO France prétend avoir, depuis la délivrance de l’assignation, substitué le titre “catégories équivalentes en anglais” de la rubrique “Holocauste” pointant vers une rubrique négationniste par le titre “poursuite de la recherche sur Yahoo US”.

Cette substitution de dénomination a néanmoins laissé subsister le lien hypertexte constituant une assimilation objective des sites consacrés à la Shoah et de sites négationnistes et une invitation active à découvrir les seconds.

Enfin, et en tout état de cause, cette initiative n’est pas de nature à apaiser le trouble causé aux intérêts statutaires de l’UEJF.

Elle laisse en effet subsister la catégorie “négationniste” proposée et accessible notamment sur le territoire français.

Cette catégorie procède d’une indexation volontaire des services de YAHOO Inc qui ne le conteste d’ailleurs à aucun moment.

Dans une interview donnée au magazine “Planète internet” du mois de juillet/août 1996, Monsieur SRINIJA, responsable de la méthodologie d’indexation chez YAHOO, expliquait au sujet de l’annuaire et de l’indexation :

“C’est cette arborescence qui s’affiche à gauche sur l’ordinateur de chaque membre de l’équipe de surfeurs”.

L’un des membres de cette équipe, Karène ZITTERBAT, précisait au journaliste :

“Pour figurer dans l’index les webmasters remplissent un formulaire selon une classification précise. Nous vérifions leur choix, on visite, on vérifie, on intègre ensuite le site dans l’arbre final, la hiérarchie. Comptez quelques jours pour être référencé”.

C’est donc en pleine connaissance de cause que la société YAHOO Inc a exposé le public français à des contenus illicites sur le territoire de la République et que la société YAHOO France a relayé cette action au moyen d’un lien hypertexte qui, bien que rebaptisé, demeure pleinement actif à l’heure des présentes conclusions.

La condamnation solidaire de la société YAHOO Inc et de la société YAHOO France apparaît donc pleinement justifiée.

En l’absence de précédent jurisprudentiel, il convient de signaler qu’une importante partie de la doctrine range les moteurs de recherche et les systèmes de navigation parmi les intermédiaires susceptibles de voir leur responsabilité engagée en présence de contenus illicites de par l’indexation des mots-clés et les adresses auxquels ils renvoient.

C) La mauvaise foi des sociétés défenderesses au regard de la persistance du trouble :

Depuis la délivrance de l’assignation, les sociétés défenderesses n’ont cru devoir prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin au trouble généré par leur activité.

Le premier amendement de la constitution des Etats-Unis ne peut interdire à la société YAHOO Inc d’appliquer les restrictions à la liberté d’expression librement consenties par ses adhérents au terme des conditions contractuelles de prestations de services produites aux débats (pièces adverses n° 15 et 17).

En ce qui concerne les conditions générales YAHOO !, il convient de citer :

-   l’article 6-a par lequel l’utilisateur s’interdit de télécharger, afficher, transmettre des contenus illicites, nocifs, menaçants, injurieux, incitant à la haine, à la discrimination      raciale ou ethnique ou dignes de réprobation pour quelque motif que ce soit ;

-   l’article 6-k par lequel l’utilisateur s’interdit de violer de manière intentionnelle ou      non intentionnelle toute loi locale, nationale ou internationale ;

-   l’article 6-l permettant au représentant de YAHOO “à leur exclusive discrétion” de refuser un contenu illicite, ou encore d’éliminer tout contenu portant atteinte aux conditions de prestations de services ou tout contenu illicite de quelque façon que ce soit ;

-   l’article 7 par lequel l’utilisateur accepte de se conformer aux règles locales relatives au comportement en ligne et au contenu acceptable, et s’engage à se conformer à toutes les dispositions légales applicables en matière de transmission de données techniques exportées des Etats-Unis ou du pays dans lequel il réside ;

-   l’article 13 permettant à YAHOO de suspendre ou d’annuler la fourniture du service avec ou sans préavis et à sa seule discrétion.

S’agissant des conditions générales de YAHOO ! Geocities, il convient pareillement de souligner :

-   l’article 4-a comportant l’interdiction de télécharger sur le site, d’afficher ou de transmettre tout contenu illégal offensant, délictueux, répréhensible d’un point de vue racial, ethnique ou autre ;

-   l’article 4-n interdisant de promouvoir ou de fournir des informations sur des activités illégales, d’encourager des agressions physiques sur un groupe ou un individu ;

-   l’article 7 alinéa 2 reconnaissant à YAHOO le droit, à sa seule discrétion, de refuser ou de supprimer tout contenu rendu disponible par l’intermédiaire de son service ;

-   l’article 12 permettant à YAHOO, “à sa seule discrétion, de résilier votre mot de passe, votre site Yahoo.geocities, votre utilisation du service ou de tout autre service YAHOO, éliminer ou supprimer tout contenu dans le cadre du service quel que soit le motif... ou si YAHOO estime que vous avez violé les termes ou l’esprit des conditions de services ou que vous avez agi inconsidérément eu égard auxdites conditions de services, YAHOO pourra également à sa seule discrétion et à tout moment, interrompre tout ou partie du service avec ou sans notification et vous convenez que toute résiliation de votre accès au service en vertu de l’une des clauses des présentes conditions générales de services pourra se produire sans notification préalable. Vous convenez et reconnaissez en outre que YAHOO pourra à tout moment suspendre ou supprimer votre site Yahoo.geocities ainsi que toutes les informations et tous les fichiers dudit site et/ou interdire tout accès auxdits fichiers ou au service. Vous convenez également que YAHOO ne pourra être tenue responsable envers vous ou un tiers de toute résiliation de votre accès au service” ;

-   l’article 17 limitant la responsabilité de Yahoo.geocities en cas de résiliation du service envers l’utilisateur.

Dès lors, aucun argument ne saurait justifier que YAHOO Inc ait persisté, de manière consciente, délibérée, libre et volontaire, à ne pas appliquer son propre contrat.

Se faisant, la société YAHOO a, par un acte personnel et direct, contribué à la diffusion des contenus qu’elle feint de condamner.

La mauvaise foi de YAHOO Inc et de sa filiale française est patente et justifie notamment l’allocation du franc symbolique sollicité à titre de dommages et intérêts provisionnels.

PAR CES MOTIFS

Adjuger à l’UEJF le bénéfice des présentes conclusions,

Déclarer mal fondée la société YAHOO Inc en son exception d’incompétence,

Dire et juger que le premier amendement de la constitution des Etats-Unis d’Amérique ne serait en aucun cas provoquer ni justifier de trouble manifestement illicite sur le territoire français ni interdire au Juge des référés d’ordonner sa cessation,

Rejeter l’exception d’irrecevabilité de la société YAHOO Inc fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881,

Débouter les sociétés YAHOO Inc et YAHOO France de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

Statuer ainsi que précédemment requis sur les demandes de l’UEJF, en ce compris la condamnation aux dépens.

                                                                                                SOUS TOUTES RÉSERVES.

 


A consulter sur Juriscom.net :

>Consultation internationale sur l'affaire Yahoo!
  Prof. J. Reidenberg, M. Geist, P. Trudel, Y. Poullet et I. De Lamberterie
>Commentaire de l'ordonnance du 22 mai 2000
  Maître Valérie Sédallian
>Commentaire de l'ordonnance du 20 novembre 2000
  Maître Valérie Sédallian
>
A Look at how U.S Based Yahoo! was Condemned by French Law
  Richard Salis

 

Juriscom.net est une revue juridique créée et éditée par Lionel Thoumyre
Copyright © 1997-2001 Juriscom.net / Copyright © 2000 LexUM