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  Jurisprudence : France : résumés contenus illicites

 

1996

1997

1998

1999

2000

 

Worldnet et Francenet
pédophilie

Yves Rocher
diffamation

UEJF c/ Calvacom
racisme

 

ESIG
diffamation

UEFJ c/ Jean-Louis C.
racisme

Philippe H. pédophilie

Robert F.
révisionnisme

M. R.
(Cour Cass.)

provocations

Jean-Louis C. (2)
racisme

Goupe Test
diffamation

Infonie c/ M. X.
racisme

Axa c/ Infonie
diffamation

Jean-Louis C. (2)
(Cour d'appel)

racisme

Jean-Louis C. (2)
(Cour Cass.)
racisme

Yahoo!
révisionnisme

UEFJ c/ Multimania
révisionnisme

 

 


Worldnet et Francenet

07/05/1996, Instruction pénale, Paris

Le 7 mai 1996, les dirigeants de deux services de fourniture d'accès à l'Internet français, Worldnet et Francenet, ont été mis en examen pour diffusion d'images à caractère pédophile (article 227-23 du Code pénal).

Il est reproché aux deux fournisseurs d'accès d'avoir relayé sur leurs serveurs de news des messages contenant des images à caractère pédophiles, et de les avoir ainsi mis à disposition de leurs abonnés. On ignore dans quels groupes de discussion les images litigieuses ont été trouvées. En 1998, l'instruction était toujours en cours.

Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian

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Yves Rocher

16/05/1996, Référé, TGI Paris, aff.  BNP - Banexi c/ Yves Rocher

M. Yves Rocher avait établi une brochure exprimant ses griefs à l'encontre du groupe BNP-Banexi dans le cadre du litige et de la polémique qui s'est engagée entre ces personnes suite au rachat de la société Petit Bateau par la société de M. Yves Rocher.

Cette brochure a été largement diffusée auprès de la presse, mais également sur l'Internet. Estimant lesdites informations diffamatoires à leur égard, la BNP et la Banexi ont saisi le juge des référés afin de lui demander, entre autres, qu'il soit fait injonction à M. Yves Rocher de faire disparaître sous astreinte du réseau Internet toute mention des informations incriminées.

Yves Rocher a fait valoir en défense qu'aucun contrôle de l'accès et de la diffusion des informations sur le réseau ne pouvait être exercé.

Le juge lui a répondu : "Attendu cependant que toute personne ayant pris la responsabilité de faire diffuser publiquement, par quelque mode de communication que ce soit, des propos mettant en cause la réputation d'un tiers doit être au moins en mesure, lorsque comme en l'espèce cette divulgation est constitutive d'un trouble manifestement illicite, de justifier des efforts et démarches accomplies pour faire cesser l'atteinte aux droits d'autrui ou en limiter les effets."

Si une personne prend l'initiative de diffuser des informations manifestement illicites, elle ne peut pas se retrancher derrière la nature de l'Internet pour mettre devant le fait accompli les personnes auxquelles cette divulgation porte préjudice. Le juge n'a pas demandé dans cette affaire la disparition totale des informations en cause du réseau, mais que soit justifiées des démarches accomplies.

Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian

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UEFJ c/ Calvacom

12/06/1996, Référé, TGI Paris, aff. UEJF c/ Calvacom et autres

Le 15 mars 1996, l'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) avait assigné 9 fournisseurs d'accès Internet français (Calvacom, Eunet, Axone, Oléane, Compuserve, Francenet, Internetway, GIP Renater, Imaginet) en référé au motif que ces prestataires d'accès permettaient à leur clients d'accéder à des serveurs et messages négationnistes, tombant en France sous le coup de la loi dite Gayssot.

L'UEFJ demandait qu'il soit ordonné aux défendeurs sous astreinte d'empêcher leurs clients d'accéder aux messages et serveurs méconnaissant l'article 24 bis de la loi du 2 juillet 1881 (modifiée par la loi du 13 juillet 1990).

Le juge a rendu son ordonnance de référé le 12 juin 1996.

En cours de procédure, l'UEJF avait reconsidéré sa position et demandé l'établissement d'une charte d'éthique par les fournisseurs d'accès et la désignation de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale pour déterminer s'il existait des mesures techniques appropriées pour bloquer l'accès à des serveurs négationnistes.

Cette demande d'expertise a été rejetée, le juge précisant dans sa décision que : "...il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui lui sont soumises..... La liberté d'expression constitue une valeur fondamentale, dont les juridictions de l'ordre judiciaire sont gardiennes et qui n'est susceptible de de trouver des limites, que dans des hypothèses particulières, selon des modalités strictement déterminées".

Le juge a considéré que la demande de l'UEJF était trop générale et imprécise, et se réfère aux libertés publiques (liberté d'expression).

Par ailleurs le juge a donné acte de différents engagements de nature déontologique pris par certaines des parties.

TGI Paris, 12 juin 1996, Réf.53061/96.

Texte de la décision disponible :
- sur le serveur de l'AUI :
<http://www.aui.fr/Affaires/UEJF/ordonnance.html> ;
- dans dans la revue Droit de l'Informatique et des Télécoms, 1997/2, p. 36.

Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian

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ESIG

30/04/1997, Référé, TGI Paris, aff. ESIG c/ Groupe Express, Compuserve  

En septembre 1996, l’hebdomadaire l’Express a publié un article consacré à l’Ecole Supérieure d’Informatique de Gestion (ESIG) dont les propos ont été jugés diffamatoires par le TGI Paris le 15 janvier 1997.

L’article  incriminé ayant été diffusé sur le site Internet de l’Express, l’ESIG et Roger B. poursuivent une nouvelle fois Christian B., Jean-Pierre de la R., la société Groupe Express ainsi que la société Compuserve.

L’ordonnance du 30 avril 1997 délivrée par le TGI Paris ne manque de préciser que l’apparition des propos diffamatoires sur un site Internet s’analyse comme « un acte de publicité, distinct de celle résultant de la mise en vente du journal l’Express ». La diffusion de tels propos sur Internet est donc susceptible de tomber sous le coup de la loi du 29 juillet 1881.

La demande du chef de diffamation sera néanmoins déclarée irrecevable, la prescription de l’action étant acquise.

L’ordonnance est disponible en ligne sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/ord_esig.htm>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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UEFJ c/ Jean-Louis C.

10/07/1997, TGI Paris, aff. UEFJ c/ C., Aletrn-B et AUI  

L’UEJF (Union des Etudiants juifs de France) assigne en justice un auteur compositeur, Jean-Louis C., pour avoir diffusé sur son site Internet trois textes de chansons à caractère raciste. Il est également reproché au fournisseur d’hébergement, Valentin L. (responsable d’Altern-B), d’avoir rendu possible la diffusion de tels écrits.

A l’appui de sa défense, Valentin L. soutient que sa prestation est essentiellement technique et « qu’aucune obligation de contrôle et d’intervention sur les informations hébergées ne lui est imposée, que J.-L. C. avait exclusivement la garde du site crée par lui ».

L’AUI (Association des Utilisateurs d’Internet) décide d’intervenir aux côtés de la défense en vue de qualifier d'abusive la poursuite de l’UEFJ envers un fournisseur d'hébergement.

La décision du 10 juillet 1997 reconnaît que les propos litigieux sont susceptibles de constituer un délit de provocation et injure prévus par les articles 24 al. 6 et 33 al. 3 de la loi du 29 juillet 1881.

Mais l’assignation délivrée par l’UEFJ est déclarée nulle en raison d’un vice de procédure, la qualification légale et les textes applicables aux faits reprochés n’ayant pas été spécifiés.

Nous retiendrons cependant que les juges ont reçu favorablement l’intervention volontaire de l’AUI, celle-ci ayant « pour objet, notamment de défendre les droits des utilisateurs du réseau ».

Le texte de la décision est disponible sur le site de l’AUI :
<http://www.aui.fr/Communiques/verdict-uejf-costes..html>.

Voir également le communiqué de presse de l’AUI :
<http://www.aui.fr/Communiques/commu-proces.html>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Philippe H.

16/02/98, TGI du Mans, aff. Monsieur le Procureur de la République c/ Philippe H.

Philippe H., directeur de cabinet du Président d'un Conseil Général, a utilisé un matériel informatique réservé à usage professionnel pour recevoir et stocker un millier d'images de nature pédophile. Sur une période de 6 mois, Philippe H. a dépensé la somme de 5610 F en rémunération des serveurs Internet auxquels il s'est connecté pour obtenir de telles images. Prévenu de recel d'objet (art 321-1 CP) provenant de la diffusion d'image d'un mineur a caractère pornographique (art 227-23) et d'abus de confiance (art 314-1), le tribunal a condamné Philippe H. à une peine de 6 mois de prison dont 3 mois assortis du sursis simple.

Dans son jugement correctionnel du 16 février 1998, le TGI du Mans retient notamment que "les images téléchargées sont particulièrement repoussantes (…); que, par ses paiements, le prévenu a contribué à entretenir des réseaux pédophiliques; que son instruction et son niveau de responsabilité devaient, plus que tout autre, lui permettre de prendre conscience du caractère répréhensible et des effets destructeurs sur les enfants des scènes photographiées".

Le texte du jugement est disponible sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/tgi_mans_0298.htm>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Robert F.

13/11/1998, TGI Paris, ch. correctionnelle, aff. Proc. Rep, UNADIF, FNDIR et autres c/ Robert F.

Suite à une dénonciation portant sur le caractère révisionniste d’un site Internet, une enquête a été diligentée et a aboutie à la constatation que le site "Aaargh" présente un contenu, et notamment un texte de M. Robert F., méprisant la mémoire protégée… il s’agissait de propos révisionnistes.

Le tribunal relaxera le prévenu faute de preuve dans l'imputabilité des faits. En effet, les juges ont considéré qu'ils ne disposaient pas d'éléments suffisants permettant de prouver à qui appartenait le site mais, surtout, si M. Robert F. était bien le véritable auteur du texte incriminé.

Cette affaire, sauf erreur, est une première pénale dans la lutte contre la cybercriminalité. Abstraction faite du résultat, on constate que le juge, sur le fondement de l'article 113-2 du Code pénal, a pu considérer que la consultation depuis la France d'un texte mis en ligne à l'étranger suffit à rendre ce dernier compétent.

Autrement dit, le tribunal qualifie la mise en ligne sur Internet à de la publication écrite et/ou radiodiffusée afin de se déclarer compétent.

Aussi, comme le souligne Me Lipskier, avocat dans cette affaire, " il y a donc sur ce point une compétence sans frontière universelle ".

Le texte du jugement correctionnel est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/correc_paris_1198.htm>.

Pour une rétrospective des affaires relatives à Internet et des problèmes posés par la législation actuelle, voir sur l’article de Lionel Thoumyre, "Le droit à l’épreuve du réseau", Netsurf, n°36, mars 1999, disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Alexandre Menais

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M. R. - Cour de cassation

08/12/1998, Cour de cassation, ch. crim., aff. Le Procureur Général c/ M. R.

Le texte de l'arrêt est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/decisions/ccass_081298.htm>. 

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Jean-Louis C. (2)

28/01/1999, TGI Paris, 17ème ch. correctionnelle, aff. Ministère Public et associations antiracistes contre Jean-Louis C.

Un extrait du jugement correctionnel  est disponible sur Juriscom.net.

Voir également le commentaire d'Alexandre Braun, "Prescription des délits commis sur l’Internet : une impunité qui ne dit pas son nom ?", Juriscom.net, mars 1999, <http://www.juriscom.net/espace2/delit.htm>.

Ce jugement a fait l'objet d'un arrêt infirmatif en Cour d'appel et d'une décision de la Cour de cassation.

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Groupe Test

03/08/1999, TGI Paris, aff. SA Group Test c/ SARL Groupe Worldnet, Monsieur Sébastien S., Monsieur Stéphane B-R.

Le texte du jugement est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/jug_ti-parisXI_030899.htm>. 

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Infonie c/ M. X

27 août 1999, TGI Strasbourg, aff. Procureur de la République et Infonie c/ Monsieur X.

Le texte du jugement est disponible sur Juriscom.net.


Axa c/ Infonie

28/09/1999, TGI Puteaux, aff. AXA Conseil IARD et AXA Conseil Vie c/ Monsieur Christophe M., Monsieur Christophe Sapet, Président du Conseil d'Administration de la société Infonie

Il y a tout juste un an, le 20 novembre 1998, les sociétés AXA-UAP et FINAXA faisaient constater par huissier l’existence d’un document aux allures diffamatoires accessible sur le site personnel de Christophe M., hébergé chez Infonie. Les sociétés ont donc assigné à la fois le Président du Conseil d’administration d’Infonie, en tant qu’auteur principal, et Christophe M. comme complice.

Le Tribunal de grande instance de Puteaux établit facilement la mauvaise fois de Christophe M. pour qualifier de " diffamatoires " les propos contenus au sein du document litigieux. Mais l’intérêt de l’affaire réside dans l’action en responsabilité contre le Président d’Infonie en tant qu’auteur principal. Assurément, les dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 prévoient que le directeur de la publication engage sa responsabilité en tant qu’auteur principal toutes les fois que le message diffamatoire a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. L’article 93-2 précise aussi que, " lorsque le service est fourni par une personne morale ", le directeur de publication est bien " le président que directoire ou du conseil d’administration ". Les juges rappellent néanmoins que le directeur d’un service de communication audiovisuelle est, avant tout, " celui qui peut exercer son contrôle avant la publication, celui qui a la maîtrise du contenu du service ". Le Président d’Infonie peut-il donc être investi de ce rôle ? La réponse du tribunal sera négative pour quatre raisons principales :

1.- le fournisseur de contenus informationnels n’est autre que le créateur de la page personnelle, c’est à dire l’auteur des propos diffamatoires ;

2.- l’hébergeur ne possède aucun maîtrise sur le contenu des informations avant leur mise en ligne ;

3.- le critère de la fixation préalable ne peut être rempli dès lors qu’il n’existe aucun délai entre le transfert de fichiers effectué par l’abonné sur son site Web et la mise à disposition du public du contenu de ces fichiers.

4.- la loi de 1982 édicte une responsabilité " alternative et non cumulative " entre l’auteur et producteur du service. Ce dernier ne peut donc être poursuivi comme auteur principal si l’auteur de l’écrit a également été attrait dans la cause.

Cette décision met donc fin au mythe selon lequel l’hébergeur doit assumer la responsabilité éditoriale définie par la loi de 1982. Jusqu’alors, les précédents jugements refusaient de se prononcer clairement sur ce sujet. Il nous faut donc saluer la précision et la rigueur de la présente décision.

Texte de la décision disponible sur le site de l’Association des fournisseurs d’accès (AFA) :
<http://www.afa-france.com/html/action/jugement.htm>.

Sur la question de la responsabilité des acteurs de l'Internet, voir :
Lionel Thoumyre,
« Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques », Lex Electronica, Vol. 6, nº1, printemps 2000, <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Jean-Louis C. (2) - Cour d'appel

15/12/1999, CA Paris, 11ème ch., aff. Ministère Public et associations antiracistes contre Jean-Louis C.

Texte de l'arrêt disponible sur le site de Sébastien Canevet :
<http://www.canevet.com/jurisp/991215.htm>.

Commentaire de l’arrêt :
Alexandre Braun, "Les infractions de presse commises sur Internet prennent un caractère continu", Juriscom.net, janvier 2000.

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Jean-Louis C. (2) - Cour de cassation

21/03/2000, Cass., ch. criminelle, aff. Ministère Public et associations antiracistes contre Jean-Louis C.

Jean-Louis C. avait formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui, statuant sur l’exception de prescription dans l’affaire l’opposant à l’Union des étudiants juifs de France et d’autres associations antiracistes, avait considéré que les infractions de presse commises sur le Web prennent un caractère continu.

Dans un arrêt du 21 mars 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation frappe ce pourvoi de nullité sur le fondement de l’article 59 de la Loi sur la liberté de la presse de 1881. Il dispose notamment que "Le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt".

Cette décision, qui peut sembler décevante dans la mesure ou elle reporte sine die l’issue du débat sur le régime de prescription des infractions commises sur le web, est toutefois conforme à la loi et à la jurisprudence antérieure (Ord. Prés. Ch. crim., 6 juillet 1987 : Bulletin criminel, n. 288).

La Cour d’appel doit donc maintenant examiner le débat de fond : des propos volontairement caricaturaux peuvent-ils être considérés comme racistes ? Si la question semble avoir reçu une réponse positive dans l’affaire Patrick Sébastien (Crim, 4 nov 1997, Dr pénal 1998, comm 33, obs M. Véron), elle n’en reste pas moins aussi épineuse que les problèmes de prescription.

"Sur la validé du pourvoi : 

Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de prescription de l'action, entre dans les prévisions du texte précité ;

Par ces motifs,

CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.
"

Texte de l’arrêt disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/ca_paris_210300.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Braun

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Yahoo!

22/05/2000, Référé, TGI Paris, aff. UEJF et Licra c/ Yahoo ! Inc. et Yahoo France

La Licra et l'UEJF ont obtenu la condamnation de la société américaine Yahoo et de sa filiale française pour avoir proposé aux enchères des objets nazis.

Ainsi, par une ordonnance de référé du 22 mai 2000 du TGI de Paris, la société américaine est condamnée à "prendre toutes les mesures de nature à dissuader et rendre impossible tout consultation sur Yahoo.com du service de vente aux enchères d'objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation de crimes nazis".

Quant à elle, la filiale française Yahoo.fr est condamné à prévenir "tout internaute avant même qu'il poursuive sa recherche sur Yahoo.com que si le résultat de sa recherche… l'amène à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française…, il doit interrompre la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à répondre à des actions en justice initiées à son encontre".

En outre, rendez-vous est pris pour la société américaine Yahoo, le 24 juillet 2000, au TGI de Paris, pour proposer des mesures de filtrage des internautes.

L'affaire n'est pourtant pas terminée, Yahoo France ayant déjà signifiée son intention de ne pas mettre en place un tel filtrage et la Licra ayant prévenu qu'elle était prête à se présenter devant un juge américain pour rendre cette décision exécutoire. Par ailleurs, les mesures exigées par le juge risquent de s'opposer à une autre liberté majeure : le respect de la vie privée des internautes et, comme le souligne l'Association française des Fournisseurs d'Accès, un tel filtrage demeure toujours impossible techniquement.

Le texte de l'ordonnance sur Juriscom.net.

La position de l'Association française des Fournisseurs d'Accès
<http://www.afa-france.com/html/action/23052000.html>.

Article de Maître Valérie Sédallian, « Commentaire de l'affaire Yahoo! », Juriscom.net, 24 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm>.

Sur la question de la responsabilité des acteurs de l'Internet, voir :
Lionel Thoumyre,
« Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques », Lex Electronica, Vol. 6, nº1, printemps 2000, <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm>.

Affaire résumée par Yann Dietrich

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UEFJ c/ Multimania

24/05/2000, TGI Nanterre, 1ère ch., aff. UEJF c/ Multimania Production

L’affaire commence de manière relativement classique : ayant découvert l’existence d’un site néonazi sur le serveur de Multimania, l’Union des étudiants juifs de France agit contre le prestataire, le 7 mars 2000, pour obtenir l’identité du créateur du site ainsi que l’interdiction d’héberger le site « www.multimania.com/nsdap ». Sur fondement de l’article 1383 de Code civil, l'association demanderesse reproche au prestataire d’avoir manqué à ses obligations de prudence et de diligence (1) en hébergeant un site dont l’illicéité était aisément détectable par le moyen d’un moteur de recherche et (2) en permettant à un individu, dont Multimania ne s’était pas assuré de l’identité, de créer ses pages sur son serveur.

L’UEFJ avait toutes les chances de remporter la partie dès lors que la jurisprudence antérieure avait jusqu’alors, sur des fondements similaires, répondu favorablement à ce type d’actions. Pour mémoire, rappelons simplement que Valentin L. avait été condamné pour avoir hébergé un site anonyme portant atteinte au droit d’un tiers (affaire Estelle H.) et que les juges avaient déjà reproché à Multimania – ainsi qu’à plusieurs autres prestataires – de n’avoir pas su prendre de mesures raisonnables pour détecter des contenus illicites et les supprimer de leurs serveurs (affaire Lynda L.).

Mais, par un jugement du 24 mai 2000, les magistrats du Tribunal de grande instance de Nanterre prennent le contre-pied des décisions antérieures pour débouter l’UEFJ de son action. Sur la question de l’anonymat, le tribunal remarque très justement qu’aucune disposition légale n’oblige le prestataire à s’assurer de l’identité de l’hébergé. Il précise également que cette absence de rigueur est palliée « par la faculté dont dispose le fournisseur d’hébergement de se faire communiquer par le fournisseur d’accès les éléments certains de l’identité de son client ». Les magistrats réparent ainsi la confusion entre l’anonymat apparent et l’anonymat réel qui avait été commise au cours de l’affaire Estelle H. Quant à l’obligation de surveillance des contenus, le tribunal démontre, là encore, une grande compréhension des difficultés techniques auxquelles sont confrontés les prestataires. Il note finalement qu’ « il n’est pas exigé du fournisseur d’hébergement qu’il exerce une surveillance minutieuse et approfondie des sites qu’il abrite ».

Les juges s’accordent néanmoins sur le fait que l’hébergeur doit prendre les mesures raisonnables pour « évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est apparent ». En l’espèce, Multimania avait mis en œuvre un contrôle des contenus sur son serveur à l’aide d’un moteur de recherche. Le site incriminé n’a cependant pas pu être décelé. Il résulte des débats que seul l’emploi du mot « nsdap » aurait été de nature à retrouver le site incriminé parmi les milliers de sites historiques ou antiracistes que l’on retrouve avec les mots clés « Hitler, juifs, nazi, heil ». Le tribunal estime que l’on ne peut reprocher à l’hébergeur de n’avoir pas su employer – du fait de son caractère peu courant – le mot « nsdap » dès lors que : « le choix de ce critère plus finement pertinent dépend d’une culture spécialisée ». Cette décision innove donc en tenant compte des compétences propres du prestataire et non des compétences « idéales de tiers rompus au domaine de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ».  Aucune faute n’a alors pu être retenue contre le prestataire. L’on ne peut que féliciter le discernement des juges qui se sont refusés, cette fois-ci, à faire aveuglément application des règles de la responsabilité civile.

Décision UEFJ c. Multimania sur Juriscom.net.

Commentaire du jugement par l’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet : <http://www.afa-france.com/html/action/052000.htm>.

Sur la question de la responsabilité des acteurs de l'Internet, voir :
Lionel Thoumyre,
« Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques », Lex Electronica, Vol. 6, nº1, printemps 2000, <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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