| 
 
 26
    octobre 2000 Echelon vous observe
    
     Vos
    communications électroniques sont peut-être interceptées en ce moment-même.
    Echelon projette encore et
    toujours le scénario du roman d’Orwell, 1984, sur la scène
    internationale. En France, la commission de Défense de l’Assemblée
    nationale a publié, la semaine dernière, un rapport de 80 pages pressant
    la communauté européenne d’adopter une législation protectrice pour ses
    citoyens et ses entreprises.
    
    
    
     Cette
    décision vient à la suite d’une enquête menée par la DST française,
    sous la direction de Jean-Pierre Thierry, visant à déterminer si Echelon était utilisé à des fins d’espionnage industriel et à
    découvrir les individus concernés (journalistes, politiciens).
    
    
    
     Selon
    les autorités françaises et certains groupes de protection du citoyen américains,
    Echelon serait un système de surveillance des télécommunications
    créé durant les années 70 et 80 et dirigé par la National
    Security Agency (NSA) américaine et ses homologues canadien, anglais,
    australien et néo-zélandais. Ce réseau possèderait plus de 120
    satellites et postes récepteurs, permettant à ses propriétaires
    d’intercepter des milliards d’ondes (satellites, cellulaires,
    micro-ondes) et de messages circulant sur les réseaux de fibres optiques (téléphones,
    télécopieurs, courrier électronique), soit près de 180 millions de
    messages par heure. Cette information serait alors recueillie et utilisée,
    entre autre, pour favoriser les industries nationales des pays concernés.
    
     Quoique
    la plupart des participants aient admis l’existence d’Echelon,
    la presse et le gouvernement américain continuent à nier la participation
    de leur nation dans ce projet et personne ne semble connaître les capacités
    et l’utilité réelle du système. D’ailleurs, selon la American Civil Liberties Union (ACLU), « Il n’y a aucune
    façon de savoir si Echelon est utilisé illégalement pour espionner les
    citoyens ».
    
    
    
     Un
    comité européen mis sur pied pour évaluer l’impact d’Echelon
    a débuté ses travaux le 12 octobre dernier. Le groupe désire entre autre
    déterminer le rôle des américain dans l’affaire et assurer la sécurité
    des membres de l’Union Européenne. 
    
    
    
     Nicolas Vermeysvermeysn@attcanada.ca
 Liens :
     >Site
    de l’ACLU :<http://www.aclu.org/echelonwatch/index.html>
    ;
 >Ludovic
    Nachury, « Echelon : des lois pour protéger les entreprises françaises »,
    01net, 11 octobre 2000,<http://www.01net.com/rdn?oid=124232> ;
 >Will
    Knight, « France to investigate US-British spy network », ZDNet,
    5 juillet 2000,<http://www.zdnet.co.uk/news/2000/26/ns-16418.html> ;
 >The
    Associated Press,
    « France urges anti-U.S. spy measures », CNN, 12 octobre 2000,<http://www.cnn.com/2000/WORLD/europe/France/10/12/France.echelon.ap/index.html> ;
 >Pour
    approfondir la question, voir l’article du professeur Yves Poullet, « Les
    Safe Harbor Principles - Une protection adéquate ?", Juriscom.net,
    17 juin 2000,<http://www.juriscom.net/uni/doc/20000617.htm>.
 
 25
    octobre 2000 Cyber-cinéma
    
    au
    Scour Le
    dernier succès hollywoodien manque à l’affiche près de chez vous ?
    Pourquoi ne pas le retrouver chez Scour ? Le serveur de cette entreprise permet en effet d’échanger,
    sur internet, des films ou tout autre fichier multimédia. Mais le site
    pourrait en être à ses derniers jours. Suite aux récidives de
    l’industrie du cinéma, Scour a
    déclaré faillite le 12 octobre dernier.
    
    
    
     Cette
    mesure vient à la suite d’une poursuite conjointe intentée le 20 juillet
    2000 par la Motion Picture Association
    of America (MPAA), la Recording
    Industry Association of America (RIAA), la
    National Music Publishers Association (NMPA), ainsi que tous les grands
    studios de cinéma et compagnies de disques. Selon les plaignants, cette
    poursuite aurait pour but d’endiguer
    la duplication et la distribution illicite de documents protégés par
    droits d’auteurs. En les activités de Scour
    viendraient priver l’industrie du cinéma de plusieurs milliers de dollars
    annuellement. Selon les dires de la MPAA, l’association désire encourager
    la promotion de nouvelles technologies comme celles exploitées par Scour,
    mais seulement si le tout est fait légalement.
    
     Scour, dont les dettes
    s’élèvent à 4 millions de dollars américains, a préféré se réfugier
    derrière la U.S. Bankruptcy Court for
    the Central District of California à Los Angeles. L’entreprise
    encourt également le risque de devoir payer jusqu’à 150 000$ par film téléchargé,
    soit une somme avoisinant les 250 milliards de dollars américains. Selon
    Dan Rodrigues, le président de Scour,
    la faillite permettra à l’entreprise de se restructurer et d’améliorer
    sa position actuelle, tous les procès la concernant étant temporairement
    suspendus. Cependant, tout ceci pourrait s’avérer inutile, puisque les
    nouveaux investisseurs sont difficiles à dénicher dans une telle
    situation. M. Rodrigues continue de
    croire en la viabilité de l’entreprise qui, selon lui, n’enfreint
    aucune loi. « Nous avons
    travaillé avec les plus grands experts en droits d’auteurs pour créer un
    service qui serait conforme à toutes les lois applicables, incluant la
    Digital Millenium Copyright Act de 1998 ».
    
     Avant
    les procès, Scour avait conclu
    des ententes avec Miramax Films et
    Hollywood Records et était sur le
    point de faire de même avec Sony
    Music, Warner Music et BMG Entertainment. D’autres ententes semblables pourraient peut-être
    donner un second souffle à l’entreprise en ligne, tout en mettant fin à
    ses problèmes juridiques.
    
     Nicolas
    Vermeysvermeysn@attcanada.ca
 Liens :
     >Site
    de Scour, <http://www.scour.com>
    ;
 >Isabelle
    Dumonteil, « Scour, le Napster de l’image, se déclare en faillite
    pour sauver sa peau », 01net,
    16 octobre 2000, <http://www.01net.com/rdn?oid=124588>
    ;
 >Jim
    Hu, « Scour files for bankruptcy protection », CNet,
    13 octobre 2000,<http://news.cnet.com/news//0-1005-200-3178822.html> ;
 >John
    Borland, « Movie studios target Scour with copyright lawsuit », CNet,
    20 juillet 2000, <http://news.cnet.com/news/0-1005-200-2302214.html> ;
    
    
    
     >Martin
    Stone, « Scour Could Face $250 Billion in Liability », BizReport,
    17 octobre 2000,<http://www.bizreport.com/daily/2000/10/20001017-2.htm>.
 
 
 
 24
    octobre 2000 L’échange
    de courriels personnels sur les lieux de travail ne constitue pas une faute
    grave
     Dans
    un jugement en date du 2 mai 2000 le Tribunal du travail de Bruxelles
    rejette la justification du licenciement pour motif grave d’un employé
    qui entretenait des relations épistolaires intimes par courrier électronique
    à partir de son lieu de travail. Il condamne néanmoins le salarié à des
    dommages et intérêts pour avoir abusé de la messagerie interne dans un
    but personnel.
    
    
    
     L’employeur
    observait depuis plusieurs mois un retard très anormal dans
    l’accomplissement des tâches de son responsable du système informatique.
    Ayant décidé de contrôler l’activité professionnelle de cet employé
    prétendument surchargé, il a découvert que ce dernier entretenait une
    relation épistolaire électronique très dense avec une autre employée
    pendant ses heures de travail. Ces messages « chauds » démontraient
    en outre que l’employé était bien peu concentré sur son travail.
    L’employeur a donc décidé de le licencier pour motif grave, une sanction
    contestée par le salarié qui s’oppose en outre à ce que les courriers
    soient versés au dossier.
    
    
    
     S’appuyant
    sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le
    tribunal estime que l'échange de courriers électroniques entre les deux
    employés relève de leur vie privée. Afin de savoir si l’atteinte de
    l’employeur est justifiée, les juges vérifient que le contrôle exercé
    était nécessaire, indispensable et proportionnel. Aussi le nombre, la
    longueur des messages – déterminée par le nombre d’octets – et leur
    caractère privé reconnu suffisent-ils aux juges, qui refusent de se référer
    au contenu des messages, pour apprécier la réalité et la gravité du
    motif invoqué. Le tribunal rend finalement son verdict :
    l’importance du nombre de messages ne constitue pas un motif grave en-soi.
    Le jugement précise que les magistrats ont été fortement influencés par
    le fait que l’employeur n’ait pas cherché à vérifier plus tôt les
    raisons des anomalies de productivité de son subordonné. 
    
    
    
     Cependant,
    la grande fréquence des échanges justifie un licenciement pour faute légère
    et le paiement de dommages et intérêts au profit de l’employeur. Le défaut
    de rentabilité n’a pas été retenu ici pour évaluer la réparation car
    le tribunal a estimé que l’employeur a participé au dommage par son
    comportement passif. 
    
    
    
     La
    vie privée des deux employés a ainsi été préservée. Mais ceux qui
    pratiquent l’échange intensif de courriers électroniques ou la
    navigation sur Internet à des fins personnelles sur leurs lieux de travail
    ne peuvent guère plus prétendre à l’impunité.
    
    
    
     Juliette
    Lenfant
    
    juliette_lenfant@yahoo.com
 Liens
    :
    
    
    
     >Patrice
    Bonbled, « Vie privée au bureau : première décision belge »,
    D&NT, 16 octobre 2000,<http://www.droit-technologie.org/2_1.asp?actu_id=-259352001&month=10&year=2000>
    ;
 >Olivier
    Teulières, « Surfer
    au bureau : vos droits et devoirs »,  L’Internaute, 18 septembre
    2000,
    
    <http://www.linternaute.com/webutile/droitbureau/droitbureauitw.shtml>.
 NDLR
    : Juliette Lenfant est l'auteure d'une  étude réalisée à l'Université de
    Montréal intitulée "Le droit à la vie privée s'étend-il à l'utilisation du courriel par un employé dans le cadre de ses fonctions
    ?", maintenant disponible sur Juriscom.net : <http://www.juriscom.net/uni/etd/04/presentation.htm>.  
 21
        octobre 2000 
      
        Quand
        la corbeille menace la liberté d’expression
        
         Dans
      son essai intitulé “In Defense of the Delete Key”, le juge
      Rosenbaum suggère une limite de six mois pour utiliser les déchets numériques
      comme moyen de preuve. Au-delà de cette période, les fichiers supprimés
      sont considérés comme légalement périmés. 
       Lorsque
      nous vidons la corbeille de notre ordinateur ou que nous utilisons la
      touche de suppression, l'information ne disparaît pas, elle est
      simplement mise hors de notre portée, cachée dans un coin obscur de
      notre disque dur. Mais le juge James M. Rosenbaum estime qu'une telle
      information doit bel et bien être considérée comme supprimée. 
      
      Il remarque que les données “ressuscitées”
      peuvent causer du tort à un intimé si elles sont utilisées et interprétées
      hors de leur contexte. Par exemple, des propos salés échangés par
      courriel entre deux collègues de bureau demeurent toujours, malgré leur
      suppression, des pièces à conviction potentielle à la décharge de l'un
      d'entre eux. Plusieurs avocats profitent, voire abusent, de cette
      situation en pratiquant de l'archéologie informatique afin de retrouver les
      déchets numériques qui serviraient leur cause.
      
       Selon
      le juge de la Cour du district du Minnesota, la mémoire éternelle de
      l'ordinateur provoquerait l'autocensure chez les utilisateurs. Une
      situation que les principes de liberté d'expression garantis par le 1er
      amendement de la Constitution américaine ne sauraient tolérer.
      
      D'où la proposition de limiter dans
      le temps la portée légale des déchets numériques. Le juge précise
      encore qu'un courriel à la blague, isolé et ne démontrant pas la faute
      reprochée doit être irrecevable comme moyen de preuve. Par contre, si
      l'analyse de l'information permet de conclure à la continuation objective
      du comportement reproché, les déchets numériques dépassant la limite
      de six mois peuvent être admis. Reste à voir si les suggestions et la réflexion
      du juge auront un impact dans la jurisprudence à venir.
        Charles
    Perreaultcharlesperreault@hotmail.com
 Liens
      : >Essai
      du juge Rosenbaum : "In Defense of the Delete Key", <http://www.greenbag.org>
      ;
 >Carl
      S. Kaplan, "One
      judge's opinion: delete should mean delete", New York Times, <http://www.nytimes.com/2000/10/06/technology/06CYBERLAW.html>.
      
      
      
       
 20
      octobre 2000 Solution
      à la saturation des “.com”
      
      
      
       Le
      2 octobre dernier,  l’ICANN
      a publié sa nouvelle liste d’extensions des noms de domaine. Face à la
      saturation des top-level-domains (TLD), soit les“ .org ”, “
      .net ” et  “ .com ”,
      l’organisme chargé de l’administration des noms de domaine de
      l’Internet a lancé une campagne de souscription pour ces racines numériques.
      Au total, 45 compagnies ont payé 50 000 dollars américains dans le
      but de proposer et d’opérer une extension de nom de domaine. Face à la
      ruée, la société Name.Space
      Inc s’est réservée, à elle seule, la gestion de 118 extensions.
      
      
      
       Dans
      les mois à venir, l’ICANN fera une sélection finale d’une poignée
      de TLD dont les noms varient du “.sex” au “.kids”. L’initiative
      de l’organisme soulève quelques critiques dans le milieu des
      internautes. D’une part, la multitude des extensions pourrait accroître
      les conflits de marque de commerce. Le 
      cybersquating, cette pratique consistant à saisir le 
      nom d’une société et de le revendre au prix fort sous forme
      d’URL, fait toujours rage parmi les “.com”. Or, la situation
      pourrait bien empirer avec les TLD. D’autre part, les nouvelles
      extensions ne viennent pas simplifier la tâche pour les
      cyber-consommateurs peu avertis. Un mélomane devra-t-il magasiner un CD
      de Sony sur les pages “sony.jazz”, “sony.music”,
      “sony.sound”, “sony.biz” ou “sony.media” ? 
      
      
      
      
      
       Exemples
      tirés de la liste
      des TLD de Name.Space Inc :
      
      
      
        
     
      
      
        
          | .music .news
 .now
 .nyc
 .one
 .online
 .opera
 .page
 .partners
 .people
 .planet
 .politics
 .power
 .productions
 | .projects .properties
 .radio
 .records
 .school
 .service
 .sex
 .shoes
 .shop
 .show
 .security
 .society
 .sound
 .shareware
 | .site .software
 .solutions
 .soup
 .space
 .sports
 .star
 .studios
 .sucks
 .systems
 .tech
 .temple
 .theater
 .time
 | .times .toys
 .trade
 .travel
 .voice
 .war
 .watch
 .weather
 .women
 .world
 .writer
 .zine
 .zone
 |  
 20
    octobre 2000 Responsabilité
    des prestataires : première application de la loi du 1er août 2000 C’est au
    Tribunal de grande instance de Paris qu’est revenu le privilège
    d’appliquer les nouvelles dispositions relatives à la responsabilité des
    prestataires Internet contenues dans la loi
    du 1er août 2000. 
    
    
    
     One Tel,
    un opérateur téléphonique et fournisseur d’accès, a découvert deux
    sites dont le contenu lui porte préjudice non seulement en présentant des
    propos outranciers à son encontre mais aussi en bafouant ses droits sur ses
    marques et ses droits d’auteur.
    
    
    
     Ne sachant
    comment obtenir réparation auprès des titulaires anonymes des sites en
    cause, la société One Tel se retourne naturellement vers l’hébergeur :
    Multimania. Elle lui reproche, d’une part de ne pas avoir pris les
    mesures appropriées de nature à mettre un terme au trouble résultant de
    la diffusion du contenu illicite et, d’autre part, de ne pas lui avoir
    fourni les informations nécessaires à l’identification des auteurs de
    ces sites. 
    
    
    
     Multimania
    lui répond qu’elle lui a communiqué des informations précises relatives
    à l’inscription et aux connexions de ses abonnés. Elle lui rappelle
    ensuite que ces données font apparaître que l’un des auteurs des sites
    litigieux est un abonné de la demanderesse qu’elle peut elle-même
    d’identifier à partir de son propre journal de connexions. Multimania
    conclut ainsi que les demandes formulées au cours de l’instance sont sans
    objet et doivent être rejetées.
    
    
    
     En se fondant
    sur les dispositions de l’article 43-9 de la loi
    2000-719 du 1er août 2000, 
    l’ordonnance délivrée le 20 septembre 2000 par le Tribunal de
    grande instance de Paris déboute la société One Tel. Elle constate
    notamment qu’« en permettant à OneTel de prendre connaissance de
    sa qualité de fournisseur d’accès des sites litigieux, la Société
    Multimania a incontestablement satisfait à l’obligation légale de
    fourniture des données de nature à permettre l’identification d’une
    personne ayant contribué à la création d’un contenu de services dont
    elle est prestataire ». 
    
    
    
     Bien que
    l’ordonnance maintienne les effets de la suspension des sites prise par Multimania,
    elle déclare que cette mesure cessera de plein droit après trois mois si
    la société demanderesse ne prend pas, durant ce laps de temps,
    l’initiative de soumettre au juge compétent ses griefs à l’encontre
    des auteurs des sites en cause. Lionel
    Thoumyre Liens : >Ordonnance
    disponible sur Juriscom.net,<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000920.htm>
    ;
 >Pour
    approfondir le sujet, voir l'article
    de Cyril Rojinsky, "L’approche
    communautaire de la responsabilité des acteurs de l’Internet", Expertise,
    octobre 2000 ; réédité sur Juriscom.net,<http://www.juriscom.net/pro/2/resp20001011.htm>.
 
 20
    octobre 2000 Un
    cyber-parfumeur en eaux troubles
    
    
    
     « Qu’importe
    le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ». L’adage de Musset
    ne ferait pas autorité dans l’industrie du parfum. En effet, la société
    Parfumsnet vient d’être condamnée, le 4 octobre dernier, pour
    avoir vendu sur Internet une gamme de produits d’Yves Saint-Laurent et
    de Van Cleef & Arpels sans l’autorisation des sociétés
    concernées.
    
     Ces
    dernières allèguent la mise en place d’un réseau de distribution sélective
    pour leurs produits reconnue valide par la Commission européenne. Elles
    reprochent donc à Parfumsnet d’avoir commercialisé leurs produits
    « parfumant et cosmétique » au travers de son site
    Internet sans avoir sollicité un quelconque agrément. En outre, Parfumsnet
    se serait rendu responsable d’agissements fautifs particulièrement sérieux,
    « la présentation de certains produits ne correspondant pas à
    leur destination ni à leurs conditions d’utilisation ». Inutile
    de rappeler que le secteur de la parfumerie est régi par le système de
    distribution sélective qui impose des critères de vente essentiellement
    adapté à la distribution « physique ». Le flacon importe bien
    plus qu’on ne le croirait… 
    
     De
    son côté, Parfumsnet dénonce les pratiques commerciales des
    demanderesses qui tenteraient ainsi de s’assurer l’exclusivité du marché
    sur Internet. Mais le Tribunal de commerce de Nanterre tranche finalement en
    faveur d’Yves Saint-Laurent et de Van Cleef & Arpels
    dans un attendu qui mérite d’être relevé : « Internet étant,
    en fait, un simple moyen de communication, il ne saurait constituer en soi
    un marché pertinent ; qu’il constitue, en l’espèce, seulement un
    élément du marché des parfums et produits cosmétiques ; qu’il
    doit donc obéir aux règles de ce marché ; qu’en l’espèce ce
    marché est caractérisé par la présence d’un réseau de distribution sélective
    mis en place par les sociétés Yves Saint-Laurent Parfums et Parfums Van
    Cleef & Arpels SA ; que la licéité de ce réseau a été reconnue
    et n’est pas, à ce jour, remise en cause ». Le magistrat
    ordonne finalement la cessation sous astreinte de toute commercialisation au
    moyen du site Internet « Parfumsnet.fr » des gammes de produits
    des sociétés demanderesses.
    
     Le
    fondateur de Parfumnet a décidé de faire appel de cette décision
    et envisage de s’adresser « aux instances communautaires européennes ».  Lionel
    Thoumyre
    
     Liens :
    
     >Ordonnance
    disponible sur Juriscom.net,<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ce/tcnanterre20001004.htm>
    ;
 >«
    Parfumnet
    privé des parfums Yves Saint Laurent », Journal du Net, 10 octobre 2000,<http://www.journaldunet.com/0010/001010parfumsnet.shtml>
    ;
 >Pour
    approfondir le sujet, voir l’article de
    Yann Dietrich et Alexandre Menais, « Réseau
    de distribution et vente sur Internet », Cahiers
    Lamy droit de l’informatique et des réseaux,
    mai 2000 ; réédité sur Juriscom.net,<http://www.juriscom.net/pro/2/ce20000602.htm>.
 
 
 
 13
    octobre 2000 Les jeux
    sont faits La
    Française des jeux a été déboutée, par une ordonnance du
    Tribunal de grande instance de Nanterre du 14 septembre 2000, de ses
    demandes en contrefaçon de la marque « LOTO » contre la société Bingonet
    qui fait usage de la dénomination "Bananalotto". La
    
    Française des jeux demandait qu'il soit constaté que la société
    défenderesse s'est rendue responsable d'actes de contrefaçon, sur
    fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle,
    des marques LOTO et qu'il lui soit interdit d'en poursuivre l'usage. Le
    magistrat en charge de l’affaire constate cependant que les dispositions
    de l'article L. 711-2 dernier alinéa "ne sauraient s'appliquer à
    un terme usuel ou générique" et que "la question préalable
    de la validité de la marque soulevée par la société Bingonet est
    suffisamment grave pour empêcher, tant qu'elle n'est pas résolue, de
    considérer l'action au fond de la société La Française des Jeux comme sérieuse."
    
    
     Lionel
    Thoumyre Liens  : >Ordonnance
    
    disponible sur Juriscom.net,<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre20000914.htm>.
 
 13
    octobre 2000 Droit
    d’auteur contre cybersquatting Si
    de nombreux noms de domaine ont été restitués, en France, par l’effet
    du droit des marques, c’est au titre du droit d’auteur qu’une société
    vient d’être condamnée à 50 000 FF de dommages-intérêts pour des
    actes de cybersquatting. Le
    Tribunal de grande instance de Nanterre s’est ainsi prononcé en faveur du
    propriétaire d’Ecran Noir, un ciné-zine francophone qu’il a créé
    au Canada, dans une affaire l’opposant à la société française Productions
    du Téléphone. Vincent
    avait fait héberger son site par la société défenderesse en mars 1998.
    Voulant le transférer vers un nouvel hébergeur, il constate que le titre
    "Ecran Noir" avait été déposé par la société Productions
    du Téléphone auprès de l’Internic sous plusieurs noms de
    domaine en .com, .net et .org. Après avoir tenté d’obtenir, sans
    succès, la restitution amiable de ces noms, Vincent assigne à jour fixe la
    défenderesse devant le TGI de Nanterre sur fondement de la violation de son
    droit d’auteur sur le titre "Ecran Noir". Le
    tribunal devait tout d’abord déterminer que le titre existait bel et bien
    avant que la défenderesse ne le dépose en noms de domaine en mars 1998.
    Sur ce point, le demandeur réussit à prouver que le titre existait dès
    1996 en rapportant notamment des coupures
    de presse en provenance du journal Québécois Le Devoir et du
    magazine Yahoo Internet Life.  Le
    magistrat rejette ensuite le caractère générique et descriptif de
    l’expression « écran noir » pour lui accorder le trait
    d'originalité nécessaire à sa protection par le droit d'auteur : « S’il
    est exact que [l'expression] se retrouve dans une chanson de Claude Nougaro
    sous la forme : Sur l’écran noir de mes nuits blanches, encore
    faut-il relever qu’elle ne constitue pas le titre de cette chanson et
    qu’elle est utilisée par [le demandeur] dans un genre différent du monde
    musical, ce qui est de nature à éviter toute confusion ». Il
    conclut que le demandeur est bien titulaire d’un droit d’auteur sur le
    titre "Ecran noir" et ordonne à la société Productions du Téléphone,
    qu'il condamne à 50 000 FF de dommages-intérêts, de procéder à la
    restitution des noms de domaine. Lionel
    Thoumyre Liens
      :
     >Jugement
    disponible sur Juriscom.net,<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre20000920.htm>.
 
 12
    octobre 2000 Liens hypertextes
    : coupables par ricochet
    
     D'après
    un jugement récent aux États-Unis, un lien qui amènerait l'internaute
    vers un contenu illégal serait lui-même… illégal.
    
    
    
     Eric
    Corley, est propriétaire de la publication papier et électronique « 2600:
    The Hacker Quarterley ».
    Son site contient des centaines de liens où l'on peut retrouver les pages
    web contenant l'outil de décryptage DeCSS, un code inventé par des hackers
    européens qui permet aux utilisateurs de décrypter les digitals versatile discs (DVD). Mais les grands d'Hollywood,
    regroupés sous la Motion Pictures
    Association of America (MPAA), ont
    voulu mettre fin à la distribution sur Internet de la technologie DeCSS.
    Ils accusent Corley de violer le
    Digital Millenium Copyright Act,
    une pièce législative signée par le Congrès et le Président américain
    en 1998, protégeant les œuvres d’auteurs de la piraterie électronique.
    
     Dans
    son jugement rendu le 17 août dernier, le Juge Lewis A. Kaplan de la Cour
    du district sud de New York à Manhattan déclare que Eric Corley a violé
    le Digital Millenium Copyright Act,
    ce dernier interdisant de fournir au public un outil conçu pour reproduire
    des œuvres protégées. 
    
    
    
     La
    décision innove en déterminant le caractère licite d’un lien en
    fonction de l'intention du liant. Afin de mettre en cause un propriétaire
    de site web liant un autre site dont le contenu peut s'avérer illégal, la
    demande doit prouver, d'une part, que le propriétaire savait que la page liée
    contenait du matériel illégal ; d'autre part, qu'il savait que le matériel
    en question n'était pas offert légalement sur le marché ; et, enfin, que
    l'objet principal d'un tel lien est la distribution d'une technologie ou
    d'un contenu illégal. Le test évalue les circonstances dans lesquelles le
    lien est affiché afin de voir si le liant annonce le fait qu'on peut y
    retrouver du matériel délictueux. 
    
    
    
     Si
    le jugement survit son appel, il restera à déterminer si un lien n'est pas
    une forme d'expression protégée par le 1er Amendement de la
    Constitution américaine. Mais il est surtout à craindre que le jugement
    puisse avoir un effet inhibiteur sur les propriétaires de sites web qui
    devront faire preuve de diligence quant à leurs relations virtuelles. Charles
    Perreaultcharlesperreault@hotmail.com
 Liens  : >MPAA
    et jugement :
    <http://www.mpaa.org/Press>
    ;
 >Digital
    Millenium Copyright Act
    :
    <http://ibureaudigilib.usia.gov/aug99/laws/majorlaw/digimil.htm>.
 
 11
    octobre 2000 Big
    Brother corporatif : l’espiologiciel
    
    
    
     La
    vie privée des internautes est devenue une source d’intérêt non
    seulement pour les grandes corporations du web, mais également pour un
    recours collectif. Une plainte déposée aux États-Unis 
    tente de mettre un frein à l’espiologiciel, un programme
    permettant de surveiller les habitudes de navigation des utilisateurs
    d’internet.
    
    
    
     Selon
    les demandeurs, Netscape et America
    Online, violeraient les législations américaines du Electronic
    Communications Privacy Act et du  Computer
    Fraud and Abuse Act.  Les
    deux corporations qui ont fusionné en novembre 1998 surveilleraient le
    téléchargement
    de fichiers par les internautes de différents sites web. Au moment de la
    fusion corporative, Netscape dévoila
    au public SmartDownload, un
    programme permettant de poursuivre un transfert de fichiers ayant été
    interrompu auparavant. Intégré au
    fureteur Communicator, SmartDowload crée
    un cookie permettant l’identification électronique de
    l’utilisateur. Par la suite, lors de la première utilisation du
    programme, si l’internaute enregistre son courriel sur le site principal de Netscape, NetCenter, ce
    courriel est automatiquement intégré au cookie. Lorsque qu’un
    utilisateur transfert un fichier à l’aide du programme SmartDownload,
    le cookie est envoyé au bureau chef, ayant pour information le nom du
    fichier téléchargé, son adresse http et l’identité électronique de
    l’internaute. D’un
    point de vue pratique, supposons que l’utilisateur télécharge la dernière
    version du fureteur de Microsoft à
    l’aide de SmartDownload de Netscape.  L’espiologiciel enverra au bureau chef le nom du fichier
    d’installation (<ie5etup.exe>), le lieu du téléchargement et
    l’identification électronique de l’internaute. Ainsi Netscape peut
    savoir quelle version du fureteur  l’utilisateur
    télécharge de son compétiteur. C’est
    ce qui ressort du recours collectif amendé et déposé le 3 août 2000 dans
    le district de New York.  AOL
    soutient qu’il n’utilise pas l’information générée par SmartDownload
    et qu’il éliminera le cookie contesté. Les militants de la
    protection de la vie privée n’ont qu’à bien se tenir, car d’autres
    espiologiciels sont soupçonnés dans RealDownload,
    NetZip et ICQ. Charles
    Perreaultcharlesperreault@hotmail.com
 Liens  : >Recours
    collectif contre Netscape/AOL,
    voir New cases à :
    <http://www.a-g-s.com>
    ;
 >Programme
    de détection d’espiologiciel OptOut
    :
    <http://www.grc.com>.
 |