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Octobre 2000

Rédacteur en chef / éditeur
Lionel Thoumyre


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26 octobre 2000

Echelon vous observe

Vos communications électroniques sont peut-être interceptées en ce moment-même. Echelon projette encore et toujours le scénario du roman d’Orwell, 1984, sur la scène internationale. En France, la commission de Défense de l’Assemblée nationale a publié, la semaine dernière, un rapport de 80 pages pressant la communauté européenne d’adopter une législation protectrice pour ses citoyens et ses entreprises.

Cette décision vient à la suite d’une enquête menée par la DST française, sous la direction de Jean-Pierre Thierry, visant à déterminer si Echelon était utilisé à des fins d’espionnage industriel et à découvrir les individus concernés (journalistes, politiciens).

Selon les autorités françaises et certains groupes de protection du citoyen américains, Echelon serait un système de surveillance des télécommunications créé durant les années 70 et 80 et dirigé par la National Security Agency (NSA) américaine et ses homologues canadien, anglais, australien et néo-zélandais. Ce réseau possèderait plus de 120 satellites et postes récepteurs, permettant à ses propriétaires d’intercepter des milliards d’ondes (satellites, cellulaires, micro-ondes) et de messages circulant sur les réseaux de fibres optiques (téléphones, télécopieurs, courrier électronique), soit près de 180 millions de messages par heure. Cette information serait alors recueillie et utilisée, entre autre, pour favoriser les industries nationales des pays concernés.

Quoique la plupart des participants aient admis l’existence d’Echelon, la presse et le gouvernement américain continuent à nier la participation de leur nation dans ce projet et personne ne semble connaître les capacités et l’utilité réelle du système. D’ailleurs, selon la American Civil Liberties Union (ACLU), « Il n’y a aucune façon de savoir si Echelon est utilisé illégalement pour espionner les citoyens ».

Un comité européen mis sur pied pour évaluer l’impact d’Echelon a débuté ses travaux le 12 octobre dernier. Le groupe désire entre autre déterminer le rôle des américain dans l’affaire et assurer la sécurité des membres de l’Union Européenne.

Nicolas Vermeys
vermeysn@attcanada.ca

Liens :

>Site de l’ACLU :
<http://www.aclu.org/echelonwatch/index.html> ;

>Ludovic Nachury, « Echelon : des lois pour protéger les entreprises françaises », 01net, 11 octobre 2000,
<http://www.01net.com/rdn?oid=124232> ;

>Will Knight, « France to investigate US-British spy network », ZDNet, 5 juillet 2000,
<
http://www.zdnet.co.uk/news/2000/26/ns-16418.html> ;

>The Associated Press, « France urges anti-U.S. spy measures », CNN, 12 octobre 2000,
<
http://www.cnn.com/2000/WORLD/europe/France/10/12/France.echelon.ap/index.html> ;

>Pour approfondir la question, voir l’article du professeur Yves Poullet, « Les Safe Harbor Principles - Une protection adéquate ?", Juriscom.net, 17 juin 2000,
<http://www.juriscom.net/uni/doc/20000617.htm>.


25 octobre 2000

Cyber-cinéma au Scour

Le dernier succès hollywoodien manque à l’affiche près de chez vous ? Pourquoi ne pas le retrouver chez Scour ? Le serveur de cette entreprise permet en effet d’échanger, sur internet, des films ou tout autre fichier multimédia. Mais le site pourrait en être à ses derniers jours. Suite aux récidives de l’industrie du cinéma, Scour a déclaré faillite le 12 octobre dernier.

Cette mesure vient à la suite d’une poursuite conjointe intentée le 20 juillet 2000 par la Motion Picture Association of America (MPAA), la Recording Industry Association of America (RIAA), la National Music Publishers Association (NMPA), ainsi que tous les grands studios de cinéma et compagnies de disques. Selon les plaignants, cette poursuite aurait pour but d’endiguer la duplication et la distribution illicite de documents protégés par droits d’auteurs. En les activités de Scour viendraient priver l’industrie du cinéma de plusieurs milliers de dollars annuellement. Selon les dires de la MPAA, l’association désire encourager la promotion de nouvelles technologies comme celles exploitées par Scour, mais seulement si le tout est fait légalement.

Scour, dont les dettes s’élèvent à 4 millions de dollars américains, a préféré se réfugier derrière la U.S. Bankruptcy Court for the Central District of California à Los Angeles. L’entreprise encourt également le risque de devoir payer jusqu’à 150 000$ par film téléchargé, soit une somme avoisinant les 250 milliards de dollars américains. Selon Dan Rodrigues, le président de Scour, la faillite permettra à l’entreprise de se restructurer et d’améliorer sa position actuelle, tous les procès la concernant étant temporairement suspendus. Cependant, tout ceci pourrait s’avérer inutile, puisque les nouveaux investisseurs sont difficiles à dénicher dans une telle situation. M. Rodrigues continue de croire en la viabilité de l’entreprise qui, selon lui, n’enfreint aucune loi. « Nous avons travaillé avec les plus grands experts en droits d’auteurs pour créer un service qui serait conforme à toutes les lois applicables, incluant la Digital Millenium Copyright Act de 1998 ».

Avant les procès, Scour avait conclu des ententes avec Miramax Films et Hollywood Records et était sur le point de faire de même avec Sony Music, Warner Music et BMG Entertainment. D’autres ententes semblables pourraient peut-être donner un second souffle à l’entreprise en ligne, tout en mettant fin à ses problèmes juridiques.

Nicolas Vermeys
vermeysn@attcanada.ca

Liens :

>Site de Scour
<http://www.scour.com> ;

>Isabelle Dumonteil, « Scour, le Napster de l’image, se déclare en faillite pour sauver sa peau », 01net, 16 octobre 2000, 
<http://www.01net.com/rdn?oid=124588> ;

>Jim Hu, « Scour files for bankruptcy protection », CNet, 13 octobre 2000,
<
http://news.cnet.com/news//0-1005-200-3178822.html> ;

>John Borland, « Movie studios target Scour with copyright lawsuit », CNet, 20 juillet 2000, <http://news.cnet.com/news/0-1005-200-2302214.html> ;

>Martin Stone, « Scour Could Face $250 Billion in Liability », BizReport, 17 octobre 2000,
<
http://www.bizreport.com/daily/2000/10/20001017-2.htm>.


24 octobre 2000

L’échange de courriels personnels sur les lieux de travail ne constitue pas une faute grave

Dans un jugement en date du 2 mai 2000 le Tribunal du travail de Bruxelles rejette la justification du licenciement pour motif grave d’un employé qui entretenait des relations épistolaires intimes par courrier électronique à partir de son lieu de travail. Il condamne néanmoins le salarié à des dommages et intérêts pour avoir abusé de la messagerie interne dans un but personnel.

L’employeur observait depuis plusieurs mois un retard très anormal dans l’accomplissement des tâches de son responsable du système informatique. Ayant décidé de contrôler l’activité professionnelle de cet employé prétendument surchargé, il a découvert que ce dernier entretenait une relation épistolaire électronique très dense avec une autre employée pendant ses heures de travail. Ces messages « chauds » démontraient en outre que l’employé était bien peu concentré sur son travail. L’employeur a donc décidé de le licencier pour motif grave, une sanction contestée par le salarié qui s’oppose en outre à ce que les courriers soient versés au dossier.

S’appuyant sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le tribunal estime que l'échange de courriers électroniques entre les deux employés relève de leur vie privée. Afin de savoir si l’atteinte de l’employeur est justifiée, les juges vérifient que le contrôle exercé était nécessaire, indispensable et proportionnel. Aussi le nombre, la longueur des messages – déterminée par le nombre d’octets – et leur caractère privé reconnu suffisent-ils aux juges, qui refusent de se référer au contenu des messages, pour apprécier la réalité et la gravité du motif invoqué. Le tribunal rend finalement son verdict : l’importance du nombre de messages ne constitue pas un motif grave en-soi. Le jugement précise que les magistrats ont été fortement influencés par le fait que l’employeur n’ait pas cherché à vérifier plus tôt les raisons des anomalies de productivité de son subordonné.

Cependant, la grande fréquence des échanges justifie un licenciement pour faute légère et le paiement de dommages et intérêts au profit de l’employeur. Le défaut de rentabilité n’a pas été retenu ici pour évaluer la réparation car le tribunal a estimé que l’employeur a participé au dommage par son comportement passif.

La vie privée des deux employés a ainsi été préservée. Mais ceux qui pratiquent l’échange intensif de courriers électroniques ou la navigation sur Internet à des fins personnelles sur leurs lieux de travail ne peuvent guère plus prétendre à l’impunité.

Juliette Lenfant
juliette_lenfant@yahoo.com

Liens :

>Patrice Bonbled, « Vie privée au bureau : première décision belge », D&NT, 16 octobre 2000,
<http://www.droit-technologie.org/2_1.asp?actu_id=-259352001&month=10&year=2000> ;

>Olivier Teulières, « Surfer au bureau : vos droits et devoirs », L’Internaute, 18 septembre 2000,
<http://www.linternaute.com/webutile/droitbureau/droitbureauitw.shtml>.

NDLR : Juliette Lenfant est l'auteure d'une étude réalisée à l'Université de Montréal intitulée "Le droit à la vie privée s'étend-il à l'utilisation du courriel par un employé dans le cadre de ses fonctions ?", maintenant disponible sur Juriscom.net : <http://www.juriscom.net/uni/etd/04/presentation.htm>.


21 octobre 2000

Quand la corbeille menace la liberté d’expression

Dans son essai intitulé “In Defense of the Delete Key”, le juge Rosenbaum suggère une limite de six mois pour utiliser les déchets numériques comme moyen de preuve. Au-delà de cette période, les fichiers supprimés sont considérés comme légalement périmés. 

Lorsque nous vidons la corbeille de notre ordinateur ou que nous utilisons la touche de suppression, l'information ne disparaît pas, elle est simplement mise hors de notre portée, cachée dans un coin obscur de notre disque dur. Mais le juge James M. Rosenbaum estime qu'une telle information doit bel et bien être considérée comme supprimée. Il remarque que les données “ressuscitées” peuvent causer du tort à un intimé si elles sont utilisées et interprétées hors de leur contexte. Par exemple, des propos salés échangés par courriel entre deux collègues de bureau demeurent toujours, malgré leur suppression, des pièces à conviction potentielle à la décharge de l'un d'entre eux. Plusieurs avocats profitent, voire abusent, de cette situation en pratiquant de l'archéologie informatique afin de retrouver les déchets numériques qui serviraient leur cause.

Selon le juge de la Cour du district du Minnesota, la mémoire éternelle de l'ordinateur provoquerait l'autocensure chez les utilisateurs. Une situation que les principes de liberté d'expression garantis par le 1er amendement de la Constitution américaine ne sauraient tolérer. D'où la proposition de limiter dans le temps la portée légale des déchets numériques. Le juge précise encore qu'un courriel à la blague, isolé et ne démontrant pas la faute reprochée doit être irrecevable comme moyen de preuve. Par contre, si l'analyse de l'information permet de conclure à la continuation objective du comportement reproché, les déchets numériques dépassant la limite de six mois peuvent être admis. Reste à voir si les suggestions et la réflexion du juge auront un impact dans la jurisprudence à venir.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>Essai du juge Rosenbaum : "In Defense of the Delete Key", 
<http://www.greenbag.org> ;

>Carl S. Kaplan, "One judge's opinion: delete should mean delete", New York Times, <http://www.nytimes.com/2000/10/06/technology/06CYBERLAW.html>.


20 octobre 2000

Solution à la saturation des “.com”

Le 2 octobre dernier,  l’ICANN a publié sa nouvelle liste d’extensions des noms de domaine. Face à la saturation des top-level-domains (TLD), soit les“ .org ”, “ .net ” et  “ .com ”, l’organisme chargé de l’administration des noms de domaine de l’Internet a lancé une campagne de souscription pour ces racines numériques. Au total, 45 compagnies ont payé 50 000 dollars américains dans le but de proposer et d’opérer une extension de nom de domaine. Face à la ruée, la société Name.Space Inc s’est réservée, à elle seule, la gestion de 118 extensions.

Dans les mois à venir, l’ICANN fera une sélection finale d’une poignée de TLD dont les noms varient du “.sex” au “.kids”. L’initiative de l’organisme soulève quelques critiques dans le milieu des internautes. D’une part, la multitude des extensions pourrait accroître les conflits de marque de commerce. Le  cybersquating, cette pratique consistant à saisir le  nom d’une société et de le revendre au prix fort sous forme d’URL, fait toujours rage parmi les “.com”. Or, la situation pourrait bien empirer avec les TLD. D’autre part, les nouvelles extensions ne viennent pas simplifier la tâche pour les cyber-consommateurs peu avertis. Un mélomane devra-t-il magasiner un CD de Sony sur les pages “sony.jazz”, “sony.music”, “sony.sound”, “sony.biz” ou “sony.media” ?

Exemples tirés de la liste des TLD de Name.Space Inc :

 

.music
.news
.now
.nyc
.one
.online
.opera
.page
.partners
.people
.planet
.politics
.power
.productions
.projects
.properties
.radio 
.records
.school
.service
.sex
.shoes
.shop
.show
.security
.society
.sound
.shareware
.site
.software
.solutions
.soup
.space
.sports
.star
.studios
.sucks
.systems
.tech
.temple
.theater
.time
.times
.toys
.trade
.travel
.voice
.war
.watch
.weather
.women
.world
.writer
.zine
.zone

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>Liste des TLD par compagnies :
<http://www.icann.org/tlds/tld-applications-lodged-02oct00.htm> ;

>Alexis D. Gutzman, "ICANN's New TLDs Will Be Irrelevant", Internet.com,
<
http://ecommerce.internet.com/solutions/ebusiness/article/> ;

>Estelle Dumout, ".sex, .biz, .tel, .wap : l'Icann va trier avec l'aide du public", ZDNet France,
<
http://www.zdnet.fr/actu/soci/a0016207.html>.


20 octobre 2000

Responsabilité des prestataires : première application de la loi du 1er août 2000

C’est au Tribunal de grande instance de Paris qu’est revenu le privilège d’appliquer les nouvelles dispositions relatives à la responsabilité des prestataires Internet contenues dans la loi du 1er août 2000.

One Tel, un opérateur téléphonique et fournisseur d’accès, a découvert deux sites dont le contenu lui porte préjudice non seulement en présentant des propos outranciers à son encontre mais aussi en bafouant ses droits sur ses marques et ses droits d’auteur.

Ne sachant comment obtenir réparation auprès des titulaires anonymes des sites en cause, la société One Tel se retourne naturellement vers l’hébergeur : Multimania. Elle lui reproche, d’une part de ne pas avoir pris les mesures appropriées de nature à mettre un terme au trouble résultant de la diffusion du contenu illicite et, d’autre part, de ne pas lui avoir fourni les informations nécessaires à l’identification des auteurs de ces sites.

Multimania lui répond qu’elle lui a communiqué des informations précises relatives à l’inscription et aux connexions de ses abonnés. Elle lui rappelle ensuite que ces données font apparaître que l’un des auteurs des sites litigieux est un abonné de la demanderesse qu’elle peut elle-même d’identifier à partir de son propre journal de connexions. Multimania conclut ainsi que les demandes formulées au cours de l’instance sont sans objet et doivent être rejetées.

En se fondant sur les dispositions de l’article 43-9 de la loi 2000-719 du 1er août 2000,  l’ordonnance délivrée le 20 septembre 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris déboute la société One Tel. Elle constate notamment qu’« en permettant à OneTel de prendre connaissance de sa qualité de fournisseur d’accès des sites litigieux, la Société Multimania a incontestablement satisfait à l’obligation légale de fourniture des données de nature à permettre l’identification d’une personne ayant contribué à la création d’un contenu de services dont elle est prestataire ».

Bien que l’ordonnance maintienne les effets de la suspension des sites prise par Multimania, elle déclare que cette mesure cessera de plein droit après trois mois si la société demanderesse ne prend pas, durant ce laps de temps, l’initiative de soumettre au juge compétent ses griefs à l’encontre des auteurs des sites en cause.

Lionel Thoumyre

Liens :

>Ordonnance disponible sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000920.htm> ;

>Pour approfondir le sujet, voir l'article de Cyril Rojinsky, "L’approche communautaire de la responsabilité des acteurs de l’Internet", Expertise, octobre 2000 ; réédité sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/pro/2/resp20001011.htm>.


20 octobre 2000

Un cyber-parfumeur en eaux troubles

« Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ». L’adage de Musset ne ferait pas autorité dans l’industrie du parfum. En effet, la société Parfumsnet vient d’être condamnée, le 4 octobre dernier, pour avoir vendu sur Internet une gamme de produits d’Yves Saint-Laurent et de Van Cleef & Arpels sans l’autorisation des sociétés concernées.

Ces dernières allèguent la mise en place d’un réseau de distribution sélective pour leurs produits reconnue valide par la Commission européenne. Elles reprochent donc à Parfumsnet d’avoir commercialisé leurs produits « parfumant et cosmétique » au travers de son site Internet sans avoir sollicité un quelconque agrément. En outre, Parfumsnet se serait rendu responsable d’agissements fautifs particulièrement sérieux, « la présentation de certains produits ne correspondant pas à leur destination ni à leurs conditions d’utilisation ». Inutile de rappeler que le secteur de la parfumerie est régi par le système de distribution sélective qui impose des critères de vente essentiellement adapté à la distribution « physique ». Le flacon importe bien plus qu’on ne le croirait…

De son côté, Parfumsnet dénonce les pratiques commerciales des demanderesses qui tenteraient ainsi de s’assurer l’exclusivité du marché sur Internet. Mais le Tribunal de commerce de Nanterre tranche finalement en faveur d’Yves Saint-Laurent et de Van Cleef & Arpels dans un attendu qui mérite d’être relevé : « Internet étant, en fait, un simple moyen de communication, il ne saurait constituer en soi un marché pertinent ; qu’il constitue, en l’espèce, seulement un élément du marché des parfums et produits cosmétiques ; qu’il doit donc obéir aux règles de ce marché ; qu’en l’espèce ce marché est caractérisé par la présence d’un réseau de distribution sélective mis en place par les sociétés Yves Saint-Laurent Parfums et Parfums Van Cleef & Arpels SA ; que la licéité de ce réseau a été reconnue et n’est pas, à ce jour, remise en cause ». Le magistrat ordonne finalement la cessation sous astreinte de toute commercialisation au moyen du site Internet « Parfumsnet.fr » des gammes de produits des sociétés demanderesses.

Le fondateur de Parfumnet a décidé de faire appel de cette décision et envisage de s’adresser « aux instances communautaires européennes ». 

Lionel Thoumyre

Liens :

>Ordonnance disponible sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ce/tcnanterre20001004.htm> ;

>« Parfumnet privé des parfums Yves Saint Laurent », Journal du Net, 10 octobre 2000,
<http://www.journaldunet.com/0010/001010parfumsnet.shtml> ;

>Pour approfondir le sujet, voir l’article de Yann Dietrich et Alexandre Menais, « Réseau de distribution et vente sur Internet », Cahiers Lamy droit de l’informatique et des réseaux, mai 2000 ; réédité sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/pro/2/ce20000602.htm>.


13 octobre 2000

Les jeux sont faits

La Française des jeux a été déboutée, par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Nanterre du 14 septembre 2000, de ses demandes en contrefaçon de la marque « LOTO » contre la société Bingonet qui fait usage de la dénomination "Bananalotto".

La Française des jeux demandait qu'il soit constaté que la société défenderesse s'est rendue responsable d'actes de contrefaçon, sur fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, des marques LOTO et qu'il lui soit interdit d'en poursuivre l'usage. Le magistrat en charge de l’affaire constate cependant que les dispositions de l'article L. 711-2 dernier alinéa "ne sauraient s'appliquer à un terme usuel ou générique" et que "la question préalable de la validité de la marque soulevée par la société Bingonet est suffisamment grave pour empêcher, tant qu'elle n'est pas résolue, de considérer l'action au fond de la société La Française des Jeux comme sérieuse."

Lionel Thoumyre

Liens :

>Ordonnance disponible sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre20000914.htm>.  


13 octobre 2000

Droit d’auteur contre cybersquatting

Si de nombreux noms de domaine ont été restitués, en France, par l’effet du droit des marques, c’est au titre du droit d’auteur qu’une société vient d’être condamnée à 50 000 FF de dommages-intérêts pour des actes de cybersquatting.

Le Tribunal de grande instance de Nanterre s’est ainsi prononcé en faveur du propriétaire d’Ecran Noir, un ciné-zine francophone qu’il a créé au Canada, dans une affaire l’opposant à la société française Productions du Téléphone.

Vincent avait fait héberger son site par la société défenderesse en mars 1998. Voulant le transférer vers un nouvel hébergeur, il constate que le titre "Ecran Noir" avait été déposé par la société Productions du Téléphone auprès de l’Internic sous plusieurs noms de domaine en .com, .net et .org. Après avoir tenté d’obtenir, sans succès, la restitution amiable de ces noms, Vincent assigne à jour fixe la défenderesse devant le TGI de Nanterre sur fondement de la violation de son droit d’auteur sur le titre "Ecran Noir".

Le tribunal devait tout d’abord déterminer que le titre existait bel et bien avant que la défenderesse ne le dépose en noms de domaine en mars 1998. Sur ce point, le demandeur réussit à prouver que le titre existait dès 1996 en rapportant notamment des coupures de presse en provenance du journal Québécois Le Devoir et du magazine Yahoo Internet Life

Le magistrat rejette ensuite le caractère générique et descriptif de l’expression « écran noir » pour lui accorder le trait d'originalité nécessaire à sa protection par le droit d'auteur : « S’il est exact que [l'expression] se retrouve dans une chanson de Claude Nougaro sous la forme : Sur l’écran noir de mes nuits blanches, encore faut-il relever qu’elle ne constitue pas le titre de cette chanson et qu’elle est utilisée par [le demandeur] dans un genre différent du monde musical, ce qui est de nature à éviter toute confusion ». Il conclut que le demandeur est bien titulaire d’un droit d’auteur sur le titre "Ecran noir" et ordonne à la société Productions du Téléphone, qu'il condamne à 50 000 FF de dommages-intérêts, de procéder à la restitution des noms de domaine.

Lionel Thoumyre

Liens :

>Jugement disponible sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre20000920.htm>.


12 octobre 2000

Liens hypertextes : coupables par ricochet

D'après un jugement récent aux États-Unis, un lien qui amènerait l'internaute vers un contenu illégal serait lui-même… illégal.

Eric Corley, est propriétaire de la publication papier et électronique « 2600: The Hacker Quarterley ». Son site contient des centaines de liens où l'on peut retrouver les pages web contenant l'outil de décryptage DeCSS, un code inventé par des hackers européens qui permet aux utilisateurs de décrypter les digitals versatile discs (DVD). Mais les grands d'Hollywood, regroupés sous la Motion Pictures Association of America (MPAA), ont voulu mettre fin à la distribution sur Internet de la technologie DeCSS. Ils accusent Corley de violer le Digital Millenium Copyright Act, une pièce législative signée par le Congrès et le Président américain en 1998, protégeant les œuvres d’auteurs de la piraterie électronique.

Dans son jugement rendu le 17 août dernier, le Juge Lewis A. Kaplan de la Cour du district sud de New York à Manhattan déclare que Eric Corley a violé le Digital Millenium Copyright Act, ce dernier interdisant de fournir au public un outil conçu pour reproduire des œuvres protégées.

La décision innove en déterminant le caractère licite d’un lien en fonction de l'intention du liant. Afin de mettre en cause un propriétaire de site web liant un autre site dont le contenu peut s'avérer illégal, la demande doit prouver, d'une part, que le propriétaire savait que la page liée contenait du matériel illégal ; d'autre part, qu'il savait que le matériel en question n'était pas offert légalement sur le marché ; et, enfin, que l'objet principal d'un tel lien est la distribution d'une technologie ou d'un contenu illégal. Le test évalue les circonstances dans lesquelles le lien est affiché afin de voir si le liant annonce le fait qu'on peut y retrouver du matériel délictueux.

Si le jugement survit son appel, il restera à déterminer si un lien n'est pas une forme d'expression protégée par le 1er Amendement de la Constitution américaine. Mais il est surtout à craindre que le jugement puisse avoir un effet inhibiteur sur les propriétaires de sites web qui devront faire preuve de diligence quant à leurs relations virtuelles.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>MPAA et jugement :
<http://www.mpaa.org/Press> ;

>Digital Millenium Copyright Act :
<
http://ibureaudigilib.usia.gov/aug99/laws/majorlaw/digimil.htm>.


11 octobre 2000

Big Brother corporatif : l’espiologiciel

La vie privée des internautes est devenue une source d’intérêt non seulement pour les grandes corporations du web, mais également pour un recours collectif. Une plainte déposée aux États-Unis  tente de mettre un frein à l’espiologiciel, un programme permettant de surveiller les habitudes de navigation des utilisateurs d’internet.

Selon les demandeurs, Netscape et America Online, violeraient les législations américaines du Electronic Communications Privacy Act et du  Computer Fraud and Abuse Act.  Les deux corporations qui ont fusionné en novembre 1998 surveilleraient le téléchargement de fichiers par les internautes de différents sites web. Au moment de la fusion corporative, Netscape dévoila au public SmartDownload, un programme permettant de poursuivre un transfert de fichiers ayant été interrompu auparavant. Intégré au fureteur Communicator, SmartDowload crée un cookie permettant l’identification électronique de l’utilisateur. Par la suite, lors de la première utilisation du programme, si l’internaute enregistre son courriel sur le site principal de Netscape, NetCenter, ce courriel est automatiquement intégré au cookie. Lorsque qu’un utilisateur transfert un fichier à l’aide du programme SmartDownload, le cookie est envoyé au bureau chef, ayant pour information le nom du fichier téléchargé, son adresse http et l’identité électronique de l’internaute.

D’un point de vue pratique, supposons que l’utilisateur télécharge la dernière version du fureteur de Microsoft à l’aide de SmartDownload de Netscape.  L’espiologiciel enverra au bureau chef le nom du fichier d’installation (<ie5etup.exe>), le lieu du téléchargement et l’identification électronique de l’internaute. Ainsi Netscape peut savoir quelle version du fureteur  l’utilisateur télécharge de son compétiteur.

C’est ce qui ressort du recours collectif amendé et déposé le 3 août 2000 dans le district de New York.  AOL soutient qu’il n’utilise pas l’information générée par SmartDownload et qu’il éliminera le cookie contesté. Les militants de la protection de la vie privée n’ont qu’à bien se tenir, car d’autres espiologiciels sont soupçonnés dans RealDownload, NetZip et ICQ.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>Recours collectif contre Netscape/AOL, voir New cases à :
<http://www.a-g-s.com> ;

>Programme de détection d’espiologiciel OptOut :
<
http://www.grc.com>.

 

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