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 Jurisprudence : France : résumés noms de domaine et droit des marques

 

 

 


Atlantel

22/07/1996, Référé, TGI Bordeaux, aff. Atlantel c/ Icare

La société Sapeso, qui a comme filiale la société Atlantel, est titulaire de la marque " Atlantel " et dépose le nom de domaine " atlantel.fr ".

Une société Icare dépose le nom de domaine " atlantel.com " auprès de l'InterNic aux Etats-Unis. Les sociétés Sapeso et Atlantel ont assigné en référé devant le TGI de Bordeaux la société Icare afin de demander le retrait du nom de domaine " atlantel.com " du réseau Internet. Le dépôt de ce nom de domaine avait été effectué par la société Icare pour le compte d'une association Reve. Cette association s'estimant victime d'un abus de la part de la société Icare, demande la suppression de l'hébergement de son service à l'audience. Le juge des référés a condamné la société Icare sous astreinte à faire retirer le nom de domaine litigieux du réseau Internet.

Au delà des spécificités de l'espèce, cette affaire est intéressante en ce qu'elle fait prévaloir le droit français des marques sur un enregistrement auprès de l'InterNic aux Etats-Unis.

TGI Bordeaux, Référé, 22 juillet 1996, n° 1366/96 - 1543/96, Revue Droit de l'Informatique et des télécoms 1997, p.2.

Texte disponible sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_0796.htm>. 

Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian

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Framatome  

25/04/1997, Référé, TGI Paris, aff. Framatome c/ Internaute  

La société Framatome est titulaire de la marque « Framatome » déposée en France et aux Etats-Unis pour différentes classes de produits. Dans le but d’ouvrir un serveur Internet, elle enregistre auprès du NIC France le nom de domaine « framatome.fr ».

Optant finalement pour le nom de domaine « framatome.com » (le .com étant mieux reconnu par les utilisateurs d’Internet), la société découvre que la dénomination a déjà été enregistrée auprès de l’InterNic par l’association Internaute.

La société Framatome met l’association en demeure de retirer son enregistrement. Le président de l’association lui fait valoir notamment que le principe de territorialité des lois et le fait que le nom de domaine ait été réalisé aux Etats-Unis, « exempte les défendeurs de contrefaçon sur le territoire français ».

La société demanderesse assigne alors l’association en référé au motif que la marque Framatome est déposée tant en France qu’à l’étranger et que « l’acte de contrefaçon est en tout état de cause matérialisé et commis sur le territoire national ».

Les parties concluent finalement un protocole d’accord transactionnel, que l’ordonnance du 25 avril 1997 ne fait qu’homologuer.

L’ordonnance ainsi qu’une analyse sont disponibles en ligne sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_0497.htm>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Safic

04/08/1997, Référé, TGI Paris, aff. Safic c/ Distrimart

La société Distrimart utilisait comme mots-clés (méta-tags) dans le code HTML de son site Web les dénominations "maison et objet" et "Decoplanet", par ailleurs marques déposées d'une société  concurrente, la société Safic. Les méta-tags ne sont pas affichés sur le site mais sont lus par les moteurs de recherche.

Saisi du litige, le TGI de Paris a constaté qu'il y avait reproduction des marques invoquées et a ordonné à la société Distrimart de supprimer des fichiers constitutifs de son site les dénominations "Maison et objet" et "Decoplanet".

L'existence de l'ordonnance est mentionnée dans : Au Fil du Net n°14, Gazette du Palais du 15/03/98 p.25.

Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian

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Saint-Tropez

21/08/1997, TGI Draguignan, aff. Saint-Tropez c/ Eurovirtuel

La commune de Saint-Tropez a eu recours aux services des prestataires Quadra Communication et Nova Développement pour l’élaboration et l’exploitation de son site Internet. Parallèlement, la société française Eurovirtuel fait héberger aux Etats-Unis un site concurrent identifié par le nom de domaine « saint-tropez.com » qui lui a été attribué par l’InterNic.

La commune et les deux prestataires demandent réparation du préjudice subit par l’utilisation illicite de la marque Saint Tropez, régulièrement enregistrée à l’INPI pour un large ensemble d’activités.

Par une décision du 21 août 1997, le tribunal condamne la société Eurovirtuel pour contrefaçon de marque et détournement de clientèle. Les juges ont notamment rejeté les moyens de la défense tirés du lieu d’émission de l’information, celui-ci « [impliquant] nécessairement une réception de renseignements offerts au public dans une sphère territoriale soumise à la loi nationale ». Ils rejettent également le moyen fondé sur l’absence d’activité télématique dans la liste des activités protégées par la marque Saint Tropez.

Il s’agit de la première décision rendue sur le fond d’une affaire traitant des noms de domaines. Elle institue la supériorité du droit des marques français sur l’allocation d’un nom de domaine par un organisme américain, l’InterNic.

La société défenderesse à néanmoins décidé de faire appel de la décision.

La décision ainsi que son commentaire sont disponibles en ligne sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_sttropez.htm>.

Voir également le commentaire de presse suivant : 
Lionel Thoumyre, "L'affaire St-Tropez", Planète Internet, n°25, décembre 1997, disponible sur Juriscom.net

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Payline

13/10/1997, Référé, TGI Nanterre, aff. Sté SG2 c. Brokat.Informations Systeme GmbH

La société SG2 offre depuis 1996 un service de paiement sécurisé par carte dénommé "Payline" sur le réseau Internet. La marque "Payline" a été déposée en France en avril 1996 pour six classes de produits et par voie communautaire le 2 juillet 1997. La société Intrinsec, partenaire de SG2, a fait enregistrer le nom de domaine " payline.com " (auprès du NSI aux Etats-Unis) pour l’exploitation commerciale du produit sur le réseau.

De son côté, la société allemande Brokat offre une service similaire également sous le nom de "Payline". Le 15 octobre 1997, la société SG2 demande à la société Brokat de cesser de faire usage de la marque protégée puis l’assigne devant les tribunaux français pour contrefaçon de marque.

La société Brokat soulève l’incompétence du tribunal français en se fondant sur l’article 5-3° de la Convention de Bruxelles. L’application de celui-ci implique que seul le tribunal du fait générateur a une compétence globale. L’action de la société SG2 tendant à obtenir une interdiction mondiale, seul un tribunal allemand serait à même de juger de l’affaire.

La défense conteste également la contrefaçon au motif " qu’en ce qui la concerne le nom de son domaine est "brokat.de", qu’elle ne commercialise pas Brokat-Payline en France, et ne peut faire concurrence à SG2 ".

Dans une ordonnance du 13 octobre 1997, le Tribunal de grande instance de Nanterre soutient " que, selon l’article 5-3° de la Convention de Bruxelles, en matière délictuelle le demandeur doit saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ; (…) Qu’ainsi, la société Brokat pouvait être attrait devant cette juridiction, que la diffusion d’Internet étant par nature mondiale et accessible en France, le dommage a lieu sur le territoire français (…) " et rejette l’exception d’incompétence.

Sur la contestation de la contrefaçon, le tribunal répond notamment : " que si la société Brokat soutient ne pas commercialiser en France son service, il n’en demeure pas moins que constitue une contrefaçon la seule reproduction d’une marque à l’identique ou quasi-identique, sans qu’une commercialisation soit obligée, étant observé que la reproduction à l’identique de la marque "Payline", par la société Brokat concerne des services semblables à ceux fournis par la société SG2. "

Le magistrat finit par ordonner à la société Brokat de supprimer toute référence à la dénomination "Payline" sur quelque support que ce soit et ainsi sur le réseau Internet.

Le texte de l’ordonnance est disponible sur Juriscom.net.

Pour un commentaire voir :
Yann Dietrich, "Commentaire sur l’affaire Payline", Juriscom.net, juillet 1998.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Alice

12/03/1998, Référé, TGI Paris, aff. Alice c/ Alice

L’agence de publicité Alice a déposé en 1975 la marque " Alice " dans la classe de produit 35.

La raison sociale et le nom commercial " Alice " sont également utilisée par une seconde société constituée en 1996. Cette dernière a déposé la marque " Alice D’Isoft " le 18 janvier 1996 auprès de l’INPI. Elle s’est d’ailleurs réservée une présence sur le réseau Internet sous le nom de domaine " alice.fr " enregistré auprès du NIC France le 19 décembre 1996.

L’agence Alice estime que la seconde société porte atteinte aux droits qu’elle détient sur sa marque, que l’utilisation de la dénomination commerciale " Alice " constitue un acte de contrefaçon et créé un risque de confusion important.

Elle demande au Tribunal de grande instance de Paris de faire cesser toute utilisation de la dénomination " Alice " sous quelque forme que ce soit et notamment comme nom de domaine en " .fr ".

La société défenderesse, dont l’activité commerciale porte sur la création de logiciels de développement informatique, décline la compétence du TGI du chef en la concurrence déloyale. Elle conteste également le caractère sérieux en contrefaçon de marque en opposant le principe de spécialité.

Par une décision du Tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mars 1998, le magistrat en charge de l’affaire ordonne " la radiation auprès du NIC France du nom de domaine " http://www.alice.fr ", sous astreinte de 100 francs par jours ".

Le tribunal contourne l’argument fondé sur le principe de spécialité en énonçant : " Que l’enregistrement d’un nom n’est cependant pas limité par le principe de spécialité, ce qui provoqua l’indisponibilité de ce nom dans tout autre domaine d’activité pour toute autre entreprise dans la zone déterminée ".

L’ordonnance poursuit : "Attendu que reconnaître la thèse de l’antériorité, c’est à dire, ainsi que l’énonce le défendeur – " premier arrivé premier servi " (…) est incontestablement préjudiciable à la société plus ancienne qui se trouve ainsi dépossédée sur ce réseau de la dénomination sociale qui l’individualise dans l’ensemble de son existence et de ses activités alors qu’elle jouit d’un véritable droit de propriété sur ce nom ".

Cette décision a reçue la critique de nombreux spécialistes. Pour beaucoup, le principe de spécialité aurait dû s’appliquer en l’espèce. Le juge aurait-il voulu donner à l’agence de publicité la possibilité de déposer un nom de domaine en France ? L’on s’interroge sur le problème, sachant que le dépôt du nom " Alice " en " .fr " n’empêche nullement son enregistrement dans l’une des autres catégories prévues en France (en ".tm .fr" par exemple).

Le texte de l’ordonnance de référé est disponible sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi-paris_120398.htm>.

Pour un commentaire voir :
Yann Dietrich, "Commentaire sur l’affaire Alice", Juriscom.net, août 1998.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Alice - Cour d'appel

04/12/1998,  Cour d'appel de Paris, aff. Alice c/ Alice

Pour rappeler les faits brièvement, cette affaire oppose deux sociétés ayant la même dénomination sociale " Alice " à propos de l’attribution du nom de domaine leur correspondant dans le sous-registre fr. La plus ancienne, une agence de publicité constituée en 1957, a assigné une autre société Alice, éditrice de logiciels, qui avait enregistré le nom de domaine alice.fr. Par une ordonnance de référé du 12 mars 1998, le juge ordonnait à la société la plus récente de radier son enregistrement de nom de domaine, estimant que la règle du premier arrivé, premier servi ne pouvait priver une société plus ancienne de bénéficier du nom de domaine correspondant à sa dénomination sociale.

L’arrêt de la Cour d’appel va refuser de suivre une telle voie. En effet, la seule ancienneté de la dénomination sociale de l’agence de publicité ne peut suffir à déduire de manière évidente "  une usurpation fautive de celle-ci par la SA Alice, alors qu’il s’agit d’un prénom commun et qu’en raison des activités totalement différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir de confusion dans l’esprit du public ". De la même façon, la cour a considéré qu’il ne pouvait y avoir de trouble manifestement illicite à respecter la procédure de nommage que la cour détaille précisément à l’égard des droits d’une société se situant en dehors de tout rapport de concurrence et donc, en l’absence de fraude.

En conclusion, cet arrêt a le mérite de remettre le juge des référés dans le cadre strict de sa compétence. Par ailleurs, en dehors de sa sphère de protection, la dénomination sociale ne devrait pas pouvoir bénéficier d’une protection accrue sur le réseau, en raison simplement d’impératifs techniques.

Le texte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est disponible sur Juriscom.net.

Pour un commentaire voir :
Yann Dietrich, "Alice hors de l'évidence", Juriscom.net, février 1999.

Note : l'affaire Alice a été jugée sur le fond par le TGI Paris, le 23 mars 1999. 
Le texte du jugement est disponible sur Juriscom.net.

Voir également le commentaire de Yann Dietrich et Alexandre Menais, "Dénouement logique pour l'affaire Alice", Juriscom.net, juillet 1999.

Affaire résumée par Yann Dietrich

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L'Oréal

27/03/1998,  TGI Paris, aff.  l'Oréal, Parfums Guy Laroche, The Polo Lauren Company, Cacharel et Ralph Lauren c/ PLD Enterprises

La reproduction à l’identique de marques pour représenter des produits similaires à ceux désignés lors de leur enregistrement, sur un site Internet mais aussi sur des flacons et leur emballage, vendus et livrés à bas prix en France constituent des actes qui engagent la responsabilité du détenteur du site Web pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Plusieurs grands parfumeurs et sociétés de cosmétiques françaises et étrangères constatèrent la présence sur le réseau Internet d’un site Web exploité par la société PLD Entreprises plutôt malveillant. Cette société offrait en effet différents produits cosmétiques à bas prix en faisant référence à ces grands parfumeurs, notamment par des emballages identiques et des noms quasi similaires.

Demandant réparation pour contrefaçon et concurrence déloyale, les " victimes " avaient pris soin d’assigner PLD Entreprises, la société Serveur Sikanet et l’hébergeur Rapidsite. A l’instance PLD Entreprises se retrouvait être la seule défenderesse régulièrement assignée.

Pour opérer constat de la contrefaçon des marques, les parfumeurs avaient fait dresser acte d’huissier démontrant qu’il était possible d’accéder au site proposant les marques contrefaites via un moteur de recherche (en l’espèce Altavista), de commander ces dernières et de se les faire livrer. Le tribunal retenait sur ces moyens de preuves la violation des dispositions de l’article L 713-2 du CPI. Enfin, les magistrats parisiens qualifiaient les actes délictueux de concurrence déloyale au motif que les produits contrefaits étaient proposés à la vente à des prix inférieurs de plus de la moitié au prix auquel étaient commercialisés ceux des plaignants.

Le texte du jugement et un commentaire sont disponibles sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_paris_270398.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Menais

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Pacanet

08/04/1998, Référé, TGI Draguignan, M. T. c/ M. M.

Dans cette affaire, Monsieur T., qui avait déposé la marque " Pacanet " le 16 février 1996 pour les classes 35, 38 et 42, a assigné en référé Monsieur Merlin qui utilise comme nom de domaine " Pacanet ".

Classiquement, le juge rappelle avec clarté que "la possibilité pour une personne d’utiliser une appellation sur le réseau INTERNET dès lors qu’il n’y a pas d’autres d’utilisateurs n’annihile pas les dispositions nationales et internationales destinées à protéger les droits d’auteurs, les brevets et les marques. Celui qui prétend la mettre en oeuvre doit donc s’assurer qu’il n’existe pas de droits antérieurs protégés".

Par ces motifs, Monsieur M. est condamné à faire retirer sous astreinte le nom de domaine " Pacanet " et à ne plus utiliser la marque " Pacanet " sous quel support que ce soit.

Il est à noter que Monsieur T. n’exerce pas d’activité commerciale hormis la vente de marques non exploitées qu’il monnaye. Il avait d’ailleurs proposé cette cession à Monsieur M. pour la somme de 70 000 francs. Comme le juge le souligne à juste titre, cette non exploitation ne peut affecter la marque que si elle dure plus de cinq ans, mais elle constitue néanmoins un élément d’appréciation du préjudice.

Le texte de l'ordonnance est disponible sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_0498.htm>.

L'affaire a été jugé sur le fond le 18 décembre 1998. Le texte est consultable sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/pacanet_181298.htm>.

Affaire résumée par Yann Dietrich

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Champagne Céréales

14/04/1998, TGI Versailles, Société coopérative agricole Champagne Céréales c/ G. J.

La coopérative agricole Champagne Céréales a assigné en référé G.J., gérant de la Société de Diffusion et Représentation. Ce dernier exploitait un site Internet accessible par l'adresse "champagnecereales.com" servant de support à son activité d'intermédiaire du commerce de produits alimentaires.

Au motif que la demanderesse est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis 1992 et bénéficie d'une notoriété national et internationale dans le secteur de l'agroalimentaire, le tribunal en conclu que l'utilisation de sa dénomination sociale pour l'exercice d'une activité dans un domaine similaire est " susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit du public ". Le juge remarque également que la société demanderesse ne peut utiliser à ses propres fins les noms de domaine "champagnecereales.com" et "champagne-cereales.com" du fait de leur enregistrement par G.J.

En conséquence, le tribunal ordonne la restitution des deux noms de domaine et condamne G.J. au paiement des dépens.

Le texte de l'ordonnance est disponible sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_versailles_0498.htm>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Elancourt

22/10/1998, Référé, TGI Versailles, aff.  Marie d'Elancourt c/ Loïc L.

M. Loïc L. avait ouvert à titre personnel un site sur sa ville dit "Elancourt, Bienvenue à Elancourt". Estimant que ce site prêtait à confusion avec celui de la commune, et faisant valoir le dépôt d'un logo de la ville auprès de l'INPI, la commune d'Elancourt assigne en référé M. L. afin de voir ordonner la cessation de l'utilisation de la dénomination "Elancourt" et ordonner la fermeture de son site.

En défense, diverses irrecevabilités avaient été soulevées,  notamment du point de vue du droit des marques.

Le juge a fait en partie droit aux demandes de la ville en ordonnant au défendeur de cesser d'utiliser l'appellation "Elancourt, bienvenue à Elancourt" sur son site Internet.

Pour le juge, M. L. fait une présentation "tendancieuse et malicieuse" sur son site, qui laisse "penser au consultant qu'il se trouve sur un site géré par la commune d'Elancourt ou  par une association para-municipale mais ne permettent pas d'imaginer de prime abord qu'il s'agit d'un site tenu par un particulier et exploité à des fins privées."

Selon lui,  "les consultants Internet ne doivent pas être induit en erreur et trompés par une présentation tendancieuse et savoir clairement et sans ambiguïté s'ils sont connectés sur le site de la mairie sur celui d'une association  para-municipale ou non, et laquelle, sur celui d'un parti politique ou d'une simple liste locale avec précision du  nom de ce parti ou de cette liste ou s'ils sont simplement connectés avec un site d'un particulier."

La confusion qui serait créée par M. Lofficial avec le site officiel constitue un "trouble manifestement illicite" au sens de l'article 809 al. 1 du NCPC justifiant la mesure prononcée.

La décision est disponible sur Juriscom.net.

Pour un commentaire voir :
Valérie Sédallian et Yann Dietrich, "Affaire Elancourt, censure ou non ?", Juriscom.net, novembre 1998.

Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian

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Agaphone

13/11/1998,  TGI Paris, aff.  Société Agaphone c/ Madame Anne Marie C. et les SARL Burodafer et C.T.S.

Ayant déjà ouvert un site Internet sous le nom de domaine "Agaphone.fr", la société Agaphone eut connaissance, quand elle voulut enregistrer le nom de domaine "Agaphone.com", que celui-ci avait déjà été enregistré auprès de l'InterNic par Madame Céline C. et par la société Computer and Telecommunication Systems (C.T.S.).

Considérant que l'enregistrement et l'usage à titre de nom de domaine des termes "Agaphone.com" constituaient une contrefaçon de sa marque "Agaphone" , cette société a, par acte du 30 juin 1998, fait assigner à jour fixe Madame Céline C. et la Société C.T.S. pour demander le retrait du nom de domaine et son interdiction ainsi que la condamnation solidaire de la Société C.T.S. et de Madame C. à lui verser des dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Madame Cottin rejetait les arguments de la société Agaphone sur l’intérêt à agir d’une part et d’autre part sur une éventuelle contrefaçon dans la mesure où le nom de domaine litigieux n'avait fait l'objet que d'une réservation et que la 2ème marque (Agaphone absentez vous…) avait été déposée postérieurement à cette réservation. Enfin, elle concluait à une défaillance de la société C.T.S. qui ne l'avait pas mise en garde au moment du choix du nom de domaine.

La société C.T.S. reprenait les mêmes arguments sur l’intérêt à agir que Mme C. et précisait que la demanderesse ne justifiait d'aucun préjudice en rappelant la simple réservation du nom et soulignait que le serveur "Agaphone.com" avait toujours été indiqué comme étant en cours de constitution. Aucun site Web n'était en activité sous ce nom. Puis, elle précisait que Mme Cottin agissait pour le compte de la société Burodafer et dés lors C.T.S. déniait toute responsabilité dans la mesure où il appartenait à Madame Cottin seule, de donner les instructions nécessaires à la fermeture du site.

Les juges ont estimé que la société Agaphone était "non fondée à soutenir que cette dénomination était contrefaisante de sa marque", puisque au moment où elle avait saisi le tribunal, elle était seulement titulaire de droits sur la seconde marque et que celle-ci avait été déposée "plus de six mois après la réservation du nom de domaine "Agaphone .com"."

Le texte de la décision est disponible sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_paris_131198.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Menais

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Lumiservice

18/12/1998, Référé, TGI Marseille, Société Lumiservice c/ Monsieur Thierry P.

Lumiservice est titulaire de la marque " Lumipharma " déposé comme nom commercial auprès de l’INPI. Thierry P., le salarié d’une société en relation privilégiée avec Lumiservice a été mis à la disposition de la demanderesse pour la commercialisation de la marque " Lumipharma  ". Suite à son licenciement en août 1998, Thierry P. s’est servi du nom " Lumipharma " pour profiter des investissements déjà réalisés par Lumiservice depuis 1993 et s'approprier sa clientèle au travers du nom de domaine " Lumipharma.com ".

Le juge de l'évidence retient que la concurrence déloyale est caractérisée : " L'emploi de sa dénomination sociale par une autre personne qui agit dans un cadre encore mal défini mais qui en tout état de cause reste dans un cadre concurrentiel eu égard à la circonstance que le défendeur a été au service de Lumiservice, puisqu'il avait au sein de cette société la charge de la commercialisation de la marque Lumipharma, en sorte qu'il connaît tous les rouages de ce réseau de commercialisation, est manifestement susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit du public ; alors que, surtout, l'enregistrement du site "lumipharma.com" empêche Lumiservice d'utiliser aux mêmes fins sa propre dénomination commerciale sous laquelle elle est connue, notamment dans les régions du Sud-Est. "

Le tribunal écarte aussi facilement la règle du premier " arrivé – premier servi " invoqué par la défense. Il se base notamment sur la jurisprudence Internet antérieure : " Cependant, la jurisprudence, saisie des problèmes liés au développement d'Internet, a eu l'occasion de se prononcer dans un débat en tous points similaires. Ainsi, une ordonnance de référé, rendue par le tribunal de grande instance de Versailles le 14 avril 1998, dans une affaire Coopérative agricole Champagne Céréales contre C.J., fait apparaître que le développement d'Internet ne saurait être le prétexte de manœuvre de concurrence déloyale. "

Texte de l'ordonnance disponible sur le site Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi181298.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Menais

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SFR

18/01/1999, TGI Nanterre, aff. SFR / W3 System Inc.

Les faits de l'espèce sont relativement " communs ". Piraterie d'adresse ! SFR souhaite étendre sa zone d'influence sur Internet. Disposant de l'enregistrement dans la zone " .fr " elle se penche vers la zone " .com ". Hélas une société américaine s'est déjà accaparée le nom de domaine " sfr.com ".

L'affaire est portée devant les tribunaux français à qui il appartient de trancher le conflit entre une marque et un nom de domaine identiques. La position des magistrats de Nanterre est on de peut plus clair : la marque de la société française SFR est contrefaite " du seul fait de l'enregistrement la reproduisant ".

Pour en arriver à cette conclusion les juges vont retenir non seulement la contrefaçon mais aussi la volonté de parasitisme : " qu'il est justifié par les documents versés à la procédure, [que la défenderesse] a utilisé ce nom de domaine en octobre 1997 de manière à porter préjudice à la société Française du Radiotéléphone, qu'en effet, en se connectant à l'adresse "sfr.com" les utilisateurs aboutissaient au site de France Télécom, concurrente de SFR. "

On notera que, dans cette affaire, le jugement sanctionne lourdement le contrefacteur en dommages et intérêts : 1 000 000 de francs, la plus forte somme allouée jusqu’à présent dans un litige relatif aux noms de domaine en France. Le tribunal enjoint également la défenderesse de procéder au transfert du nom de domaine au profit de SFR.

Il est désormais constant que l'enregistrement d'un nom de domaine n'emporte aucune attribution d'un droit privatif et peut constituer une contrefaçon d'une marque antérieure.

Le texte du jugement est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_nanterre_sfr.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Menais

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Christian Dior c/ Fashion TV

22/02/1999, Référé, TGI Paris, aff. Christian Dior c/ Fashion TV Paris, World Media Live, SECM et W2M

La société Christian Dior Couture, notamment titulaire des marques Dior et Christian Dior, assigne les sociétés Fashion TV et World Media Live pour la reproduction illicite de ces marques, de plusieurs modèles et la vente de cassettes vidéo pirates sur Internet.

Pour sa défense, World Media Live établit qu’elle a supprimé tout accès aux contenus incriminés qu’elle hébergeait. De son côté, Fashion TV soulève l’incompétence du juge des référés " motif pris de ce qu’étant une chaîne thématique de mode (…) elle a pu, sans porter atteinte aux droits du demandeur, diffuser sous la forme d’éditoriaux d’information et même de vidéogrammes des informations relatives à la mode, y compris sur son site Internet. "

Malgré cela, le juge condamne les deux sociétés en estimant que la reproduction des marques et des modèles protégés nécessite l’autorisation du titulaire de droits, et qu’un tel accord faisait défaut en l’espèce. De surcroît, Fashion TV ne disposait en aucune manière de la possibilité de mettre en vente une cassette vidéo reproduisant les défilés de Christian Dior.

En conclusion, il est fait interdiction aux défenderesses d’utiliser les marques et modèles protégés, de mettre en vente une cassette vidéo, le tout sous astreinte.

Le texte de l'ordonnance est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi220299.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Jean-Paul Gaultier

22/02/1999, Référé, TGI Paris, aff. Jean Paul Gaultier c/ Fashion TV Paris, World Media Live, SECM et W2M

Après avoir sollicité en vain, une autorisation de diffusion d’un défilé de mode de Jean Paul Gaultier, la société Fashion TV a reproduit des créations ainsi que les marques du couturier sur son site Internet, hébergé par la société World Media Live. Elle a également proposé à la vente en ligne une cassette vidéo pirate représentant un défilé de Gaultier.

Ainsi que pour Christian Dior, le juge des référés condamne ces agissements sur le fondement de la contrefaçon de marque, de modèle et de droit d’auteur. La condamnation sous astreinte comprend également la remise du master de la vidéo litigieuse.

Le texte de l'ordonnance est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_220299_jpg.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Total-Fina

25/02/1999, Référé, TGI Paris, aff. Sociétés Total et Fina c/ Probiz Technologies Inc.

Nous rencontrons le cas habituel d’une société qui a enregistré un nom de domaine portant sur des marques connues (cybersquatting). Le jugement du 25 février 1999 demande simplement à la société Probiz Technologie Inc. de renoncer à l’utilisation du nom de domaine " Total-Fina.com " et de le rétrocéder à la société Total.

L’ordonnance nous donne trop peu d’indications pour procéder à une analyse plus poussée. Un élément d’originalité apparaît néanmoins dans cette affaire : la société Probiz Technologie Inc. est établie aux Etats-Unis. Or, les affaires mettant en scène des entreprises de nationalités différentes sont encore très rares.

Pour rappel, nous avons déjà eu à faire à un litige opposant, au sein de l'Union euroépenne, une société française à une société allemande autour du nom de domaine " Payline.com " (affaire Payline).

Le texte de l'ordonnance est disponible sur Juriscom.net

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Miam Miam

19/04/1999, Référé, TGI Paris, aff. M. B. B., la société Arogorn, la société Les Aventuriers du Goût c/ La société Allaban Websystems

Le texte de l'ordonnance est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/dt_auteur/ord_tgi-paris_190499.htm>.

L'affaire a été jugée devant la 14ème ch. de la Cour d'appel de Paris le 1er mars 2000.

Le texte de l'arrêt est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret_ca-paris_010300.htm>.

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Radio-France

27/04/1999, TGI Paris, aff. Société Nationale Radio France c/ Christian F.

La société Radio France a créé depuis 10 ans la chaîne de radio "France Info" disponible sur Internet accessible depuis mars 1995 à partir du nom de domaine "radio-france.fr". De son côté, Monsieur F. a enregistré le nom de domaine "france-infos.com" fin 1998 auprès de Network Solutions Inc (NSI), à partir duquel il rend disponible un site qui diffuse notamment sous la mention "le Flash de France Info", sans l’autorisation de Radio France, ses propres bulletins d'information. La société Radio France a donc assigné Monsieur F. le 14 avril 1999 en contrefaçon de marque et a obtenu gain de cause dans un jugement du 27 avril. Il est fait interdiction à  Christian Fouche d'utiliser le nom "france-infos.com" à titre de nom de domaine, ou de partie de nom de domaine, ainsi que sur ses pages Web.

Le texte relatif à l’affaire Radio France est disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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RATP

03/05/1999, Référé, TGI Paris, aff. La régie autonome des transports parisiens (RATP) c/ Laurent M. et Valentin L.

La RATP est titulaire d'une dizaine de marques déposées entre 1972 et 1998 notamment en classe 39 pour désigner des "services d'information concernant le transport en commun des personnes".

Le site accessible à l'adresse "ratp.org", enregistré par Monsieur M. et ayant pour responsable Monsieur L. reproduit sans l'accord de la RATP l'ensemble de ses marques et a pour objet de fournir aux usagers des transports en commun "de prétendues informations sur les services que propose la RATP".

Agissant sur la base des articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article L 716.6 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Régie conclut à la dénaturation et l'avilissement de ses marques par les propos dénigrants contenus sur le site.

La RATP invoque la contrefaçon de ses marques. Elle sollicite également que soit reconnu le caractère dénigrant des propos tenus sur le site afin que soient prononcées des mesures d'interdiction et la publication de la décision.

Pour sa défense, Laurent M. revendique notamment le bénéfice de l'exception de parodie, prévue en matière de droits d'auteur à l'article L. 122.5 du Code de la propriété intellectuelle. Il indique que le site, qui a été créé le 16 octobre 1998, est fermé depuis le 14 janvier 1999.

Le tribunal renvoie aux juges du fond le soin "d'apprécier si l'usage [des marques de la RATP] et leur association à des propos critiques (...) relèvent simplement de la parodie ou s'ils caractérisent une attitude outrancière, provocatrice et donc fautive (...)".

Constatant le retrait de la demande à l'encontre de Valentin L., le juge interdit à Laurent L. de réactiver le site "ratp.org" et dit, au surplus, n'y avoir lieu à référé.

Le texte de l'ordonnance est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi-paris_030599.htm>.

La décision sur le fond a été rendue par le TGI Paris le 13 mars 2000 qui rejette l'exception de parodie et conclut à la contrefaçon. Le texte du jugement est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi-paris_210300.htm>. 

Affaire résumée par Frédéric Glaize

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Galeries Lafayette

25/05/1999, TGI Paris, 3ème ch. 3ème section, aff. SA Galeries Lafayette c/ L’Association Excellence Française et autres

Un particulier agissant sous le couvert d'une association a été condamné à 100 000 francs de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque et d'usurpation de dénomination sociale, pour avoir déposé un nom de domaine " galeries-lafayette.com ".

L'association Excellence Française avait déposé près de 700 noms de domaine correspondant à des noms de villes, de monuments et de grandes entreprises françaises. Elle considérait ainsi agir en conformité avec son objet, à savoir la préservation de marques prestigieuses du patrimoine français. Dans cette première décision au fond en matière de "cybersquatting", les juges ont refusé de reconnaître de tels arguments, la bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon de marque.

Le montant des dommages et intérêts a été minimisé, le nom de domaine n'ayant été que quelques mois en possession de l'usurpateur, et n'ayant donné lieu à aucune exploitation. Par ailleurs, les Galeries Lafayette disposant d'autres entrées sur le Web, ses activités sur le réseau n'ont pas été totalement entravées.

Le texte du jugement est disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Yann Dietrich

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Célio

14/06/1999, Référé, TGI Paris, aff. Célio (SA Laurent) c/ M. Eric J.

La société Marc Laurent exploite depuis plus de vingt ans la dénomination Celio à titre de nom commercial. Elle a également déposé de nombreuses marques en France et à l’étranger pour des produits en classes 18 (cuirs, accessoires, bagagerie…) et 25 (vêtements et chaussures). Elle utilise le nom Celio sous forme d’enseigne au travers d’une chaîne de 200 magasins.

Contactée par le déposant du nom de domaine “celio.com”, désireux d’en monnayer le transfert, la société Marc Laurent engage une action au fond et assigne concommittamment le détenteur en référé sur le fondement de la contrefaçon de sa marque.

Par une ordonnance en date du 14 juin 1999, le TGI de Paris accueille cette demande et condamne le déposant du nom de domaine à abandonner celui-ci. Le juge considère d’une part que la marque Celio jouit d’une “ très grande notoriété ” et, d’autre part, que le défendeur présente les caractères d’un cybersquatter : “ l’activité du défendeur (…) consiste en fait à solliciter l’attribution comme noms de domaine de dénominations constituant des marques déposées ou renommées pour pouvoir négocier ensuite la restitution desdites marques à leur titulaire moyennant paiement d’une somme d’argent (…) ”. Son “ activité parasitaire ” aboutit donc à contrefaire les marques de la demanderesse (contra : voir décision au fond).

Le texte de l'ordonnance est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_celio_140699.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Océanet

29/06/1999, TGI Mans, 1ère ch., aff. Microcaz c/ Océanet et S.F.D.I.

La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement " : tel est le principe posé par l’article L. 712-1 du Code la propriété intellectuelle. L’enregistrement crée donc la protection. A défaut, aucun droit privatif sur une marque de commerce ne trouverait à s’appliquer. Cette certitude avait jusqu’alors alimenté la plupart des actions en justice visant à faire application de ce droit de propriété sur les noms de domaine incluant une dénomination protégée.

Mais voici qu’une décision du Tribunal de grande instance du Mans vient de tout remettre en question. Les faits sont relativement classiques : une société, la SARL Microcaz, dépose la marque " Océanet " auprès des services de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). Elle s’aperçoit qu’une seconde société, l’EURL Océanet, filiale de la société S.F.D.I., utilise le nom de domaine www.oceanet.fr. Or, cette dernière exerce une activité de " provider " située en amont de celle de Microcaz, notamment investie dans la prestation Internet et réseaux. Le risque de confusion entre les deux sociétés est donc important. C’est pourquoi Microcaz assigne les sociétés Océanet et S.F.D.I. en contrefaçon de marque. Outre des dommages et intérêts, elle leur demande naturellement de cesser l’utilisation de la dénomination " Océanet " dans leur nom de domaine. Cette action aurait eu toute les chances d’aboutir si le tribunal n’avait pas reçu favorablement le subtile détail soulevé par la défense : S.F.D.I. utilisait la dénomination " Océanet " sur Internet dès la mi-juillet 1996 alors que le dépôt de Microcaz ne remonte, lui, qu’au 2 septembre 1996. En de pareil circonstances, le tribunal a estimé que le " contrefacteur "  n’était pas la S.F.D.I., mais bien plutôt la société demanderesse ! Il résulte de ce qui précède que la société S.F.D.I., aux droits de laquelle vient l'E.U.R.L OCEANET, utilisait la dénomination OCEANET comme nom de domaine dès la mi-juillet 1996, soit antérieurement au dépôt par la demanderesse de sa marque complexe reprenant cette dénomination. (...) ce dépôt a été effectué en contravention avec les dispositions de l'article L. 711-4 du C.P.I. et la marque déposée le 2 septembre 1996 sous le numéro 96640553 ainsi que son renouvellement effectué le 16 juin 1998 sous le numéro 98737606 seront déclarés nuls pour indisponibilité du signe. "

Au regard de l’abondante jurisprudence antérieure, Microcaz ne devait pas s’attendre à un tel retournement de situation. La présente décision mérite donc une attention toute particulière, tant au niveau du droit qu’au niveau des faits. Au niveau du droit, le principe général demeure fixé par l’article L. 712-1 CPI : pas d’enregistrement, pas de droit sur la marque. Pour autant, ce principe se limite à la marque de commerce et ne s’applique pas, a priori, à une enseigne, un nom commercial ou a une dénomination sociale. Or, aux termes de l’article L. 711-4 CPI, celui qui les utilise est réputé, sous certaines conditions, avoir acquis des droits sur celles-ci, antérieurement à l’enregistrement d’une marque.

Pourquoi le nom de domaine ne pourrait-il pas être qualifié de dénomination sociale ou d’enseigne  ? Cette interprétation du tribunal en vaut bien une autre. Dans une certaine mesure on se rapproche ici des solutions en vigueur dans l’Amérique du Nord où l’utilisation confère par elle-même un véritable droit sur une marque (article 3 de la Loi canadienne sur les marques de commerce). La portée de cette décision risque donc d’être considérable. Nous conclurons sur cette question : quel sort devra être réservé aux enregistrements de marques effectués postérieurement à l’utilisation d’une dénomination similaire au sein d’un nom de domaine ?

Enfin, au niveau des faits, la décision semble cette fois-ci bien plus critiquable dans la mesure où il semble y avoir eu une véritable confusion entre la notion de " nom de domaine " et celle de " mise en ligne ". Le tribunal relève essentiellement que le site de la S.F.D.I. était bien activé dès la mi-juillet 1996. Mais à aucun moment nous ne pouvons lire dans la décision que la S.F.D.I. utilisait le nom de domaine www.oceanet.fr – ou même www.oceanet.com qu’elle avait vainement essayé d’obtenir aux Etats-Unis – avant la date de constitution de l’EURL Océanet, à savoir le 11 septembre 1999. Avant cette date, le site était sans aucun doute mis en ligne sous un autre nom de domaine, ne comportant par la dénomination " Océanet ". Il nous apparaît donc erroné de conclure que " la société S.F.D.I. (…) utilisait la dénomination Océanet comme nom de domaine depuis la mi-juillet 1996 ". La décision fait d’ailleurs l’objet d’un appel qui s’élève contre cette " erreur de faits ".

Texte du jugement disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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L'Oréal (2)

30/06/1999, Référé, TGI Nanterre, aff. S.A. L’Oréal, S.A. Parfums Guy Laroche, S.N.C. Lancôme Parfums Beauté et Cie, S.N.C. Parfums Cacharel et Cie c/ Messieurs A. et M. O.

Monsieur A. O. demeurant au Canada, M. O. demeurant en… Egypte, ont déposé les noms de domaine "lorealparis.com", "cacharelparis.com", "guylarocheparis.com" et "lancomeparis.com". Ces noms de domaine donnent accès au site "thewordbank.com" qui propose à la vente par courrier électronique une liste de noms de domaine comprenant d'autres marques notoires françaises.

Le tribunal constate que " cette appropriation de noms de domaine pour des site web sur Internet constitue la reproduction et la contrefaçon des marques déposées et que l'enregistrement de ces noms de domaine n'a pour seul but que de les monnayer auprès des titulaires des marques dont la notoriété est certaine ".

Le juge ordonne l'interdiction de reproduire et d'utiliser les marques et fait injonction aux prévenus de transférer les noms de domaine au profit des sociétés requérantes.

Le texte de l'ordonnance est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_nanterre_300699.htm>.

Affaire résumée par Frédéric Glaize

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L'Oréal (3)

16/09/1999, Référé, TGI Nanterre, aff. La S.A L'Oréal c/ Vichy.com, Monsieur Elie Z., Monsieur Elie A., Monsieur Patrick A.

La société L'Oréal est titulaire de la marque Vichy n°95 565 058, déposée le 27 mars 1995 en classes 3 et 5, ainsi que d'un site accessible par l'adresse "vichy.fr" sur lequel sont présentés ses activités et ses produits.

Le 20 juillet 1999, elle fait constater par huissier que M. Elie Z., en utilisant plusieurs identités (dont Elie A.), a déposé plusieurs noms de domaine sous l'extension ".com" et notamment "vichy.com".

Le tribunal reconnaît qu'en adoptant pour nom de domaine la dénomination "Vichy", les défendeurs ont reproduit la marque litigieuse sans autorisation. Cette marque a acquis une renommée internationale et doit par conséquent être protégée, y compris pour des services non similaires à ceux visés à son dépôt. Ainsi, même en l'absence de revendication de produits ou de services liés à l'Internet, la marque Vichy bénéficie de la protection étendue conférée aux marques notoires.

Le juge considère que la reproduction de la marque porte atteinte à la société L'Oréal dans la mesure où "l'adresse vichy.com ne donne pas accès à un site des produits de la gamme Vichy". Ceci crée pour la demanderesse un "préjudice d'image" et l'empêche de pouvoir déposer le nom de domaine "vichy.com", qui lui serait "indispensable pour promouvoir, commercialiser ses produits à l'étranger et assurer sa communication internationale".

Par ces motifs, le tribunal interdit aux défendeurs d'utiliser la dénomination "Vichy", les enjoint à procéder aux formalités de transfert de nom de domaine et dit que le NSI devra procéder audit transfert.

Cette affaire, comme la précédente, est à rapprocher de celle ayant opposé la société Total-Fina à Probiz Technologies Inc.

Le texte de l'ordonnance est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi-nanterre-2_160999.htm>.

Affaire résumée par Frédéric Glaize

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Lancôme

16/09/1999, Référé, TGI Nanterre, aff. La S.N.C Lancôme Parfums et beauté c/ La S.A Grandtotal Finances Ltd

La société Grandtotal Finance Ltd, domiciliée au Panama et ayant une boîte aux lettres en Lettonie, a réservé les noms de domaine "lankom.com" et "lankome.com".

La société Lancôme Parfums et Beauté est titulaire de la marque française "Lancôme" n°1 595 133 déposée le 25 juin 1980, notamment en classe 38 (service de communication).

Elle a assigné en référé la société Grandtotal Finance Ltd sur la base des articles L. 713.2 et L. 716.6 du Code de la propriété intellectuelle.

Le juge constate que la marque " Lancôme " vise en classe 38 des services liés à l'Internet et, au surplus, que cette marque – renommée tant en France qu'à l'étranger – bénéficie de la notoriété.

La défenderesse est condamnée sous astreinte à ne pas utiliser les dénominations "lankom" et "lankome", ne pas utiliser la marque "Lancôme" à quelque titre que ce soit et à procéder au transfert des noms de domaine litigieux. Enfin, le Tribunal dit également que l'Internic (NSI) devra procéder au transfert des noms de domaine au profit de la société Lancôme Parfum et Beauté.

Le texte de l'ordonnance est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi-nanterre_160999.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Mutuelles du Mans

23/09/1999, TGI Paris, 4ème ch., aff. Mutuelles du Mans Assurances c/ Multimedia Academy

Le 23 septembre 1999, une décision du TGI Paris a débouté les Mutuelles du Mans qui exigeaient de la société Multimedia Academy la restitution du nom de domaine www.mma.fr. Passée inaperçue, cette décision définit des limites aux actions en contrefaçon relative à l’utilisation d’un nom de domaine.

Multimedia Academy est une société régulièrement immatriculée au registre du commerce depuis 1995, sous la dénomination « Multimedia Academy » et le sigle MMA. Le même sigle avait également fait l’objet d’un dépôt par les demanderesses en novembre 1995. Mais les Mutuelles du Mans n’ont décidé d’en reprendre l’utilisation qu’en avril 1999. Elles ont alors effectué un nouveau dépôt du sigle, avec modification du logo, le 17 mars 1999.

Le TGI constate tout d’abord que la demande d'attribution du nom de domaine www.mma.fr par Multimedia Academy est intervenue le 10 mars 1999, c’est à dire postérieurement au premier dépôt du sigle par les demanderesses, mais antérieurement à leur décision de procéder à une nouvelle contraction de leur appellation.

Les magistrats précisent ensuite que l’utilisation du sigle MMA dans le nom de domaine de la société défenderesse n’est pas de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public préjudiciable aux Mutuelles du Mans dès lors que « les activités de ces deux entreprises sont différentes et qu'elles interviennent dans des secteurs économiques sans rapport direct. »  

En conséquence de quoi, les Mutuelles du Mans sont condamnées à payer 50 000 F de dommages et intérêts à la société Multimedia Academy, ainsi que la somme de 30 000 F au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Texte du jugement disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Fashion TV - Cour d'appel

13/10/1999, CA Paris, 14ème ch., aff. Fashion TV c/ Christian Dior Couture, World Média Live, Société d'édition et de création média (SECM) et W2M

Condamnée par ordonnance du 22 février 1999 pour des faits de contrefaçon des marques et des modèles appartenant à Christian Dior sur son site Internet, la société Fashion TV interjette appel. Elle considère entre autres griefs qu’elle (Fashion TV) dispose de droits sur les clips qu’elle diffuse.

La Cour d’appel estime pour sa part que " la société appelante ne saurait, pour ces cassettes ou le " clip " diffusé, invoquer la protection des droits d’auteur, l’œuvre ne pouvant être réalisée au mépris des prérogatives d’un autre titulaire. "

Elle confirme également la compétence du juge des référés par l’application des dispositions de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, et réfute un autre argument de la demanderesse en validant l’action initiale de Dior, engagée à bref délai.

Enfin, les juges d’appel rappellent les conditions de la loi avant de confirmer le statut d’œuvre de l’esprit accordé aux modèles du couturier, conformément à l’article L. 112-2 du CPI. Par conséquent, la société Fashion TV succombe à nouveau et se voit appliquer le dispositif de première instance.

Le texte de l'arrêt est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret_ca-paris_131099.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Célio (2)

19/10/1999, TGI Paris, 3ème ch., aff. Célio (SA Laurent) c/ M. Eric J.

Le jugement au fond rendu par le Tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire Celio se démarque nettement de l’ordonnance de référé dans sa motivation. Il était question de l’usurpation du signe Celio, déposé notamment à titre de marque par la société Marc Laurent, par un particulier détenteur du nom de domaine “ celio.com ”.

Si le juge relève que le défendeur a bien “ commis une faute intentionnelle au préjudice de la demanderesse en usurpant le nom commercial de cette dernière (…) ”, il rejette la qualification de contrefaçon de marque.  

En effet, pour le juge des référés, la marque Celio était notoire, et à ce titre pouvait prétendre à une protection étendue à des produits et services non similaires. Mais l’appréciation de la notoriété d’une marque relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Or, le nouveau jugement du TGI refuse d’accorder le caractère de notoriété à la marque : il note que la société demanderesse n’en rapporte pas la preuve “ même si effectivement elle jouit d’une certaine renommée ”.

Par conséquent, la marque Celio se trouve limitée dans sa protection par le principe de spécialité : il en résulte que l’usage constitué par un enregistrement à titre de nom de domaine (classe 38) ne relève pas des classes pour lesquelles la marque était enregistrée (classes 18 et 25). Donc, il n’y a pas contrefaçon.

Toutefois, le tribunal considère que le défendeur a causé un préjudice à la société Marc Laurent en usurpant sa dénomination et “ en l’empêchant de déposer son nom commercial, signe distinctif pour sa clientèle ”. On note également avec intérêt le grief tiré de l’abus “ du droit de libre réservation des noms de domaine sur l’Internet. ”.

Ces actes engagent la responsabilité délictuelle de leur auteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Ce dernier est condamné notamment à procéder au retrait sous astreinte (dix mille francs par jour de retard) du domaine litigieux et à verser une somme de cent mille francs de dommages intérêts à la demanderesse.

Le texte du jugement est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_celio_191099.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Sony

04/11/1999, Référé, TGI Nanterre, aff. Sony France c/ Serge A.

Texte de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net.

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Cap Laser Teliris

06/12/1999, Tribunal de commerce de Castres, 1ère ch., aff. société Cap Laser Teliris c/ PSR Editions

Agissant pour le compte de la société PSR Editions, la société Cap Laser Teliris avait enregistré le nom de domaine " PSRNet.com " sous son propre nom auprès de l’Internic.

A l’expiration du contrat d’hébergement, la société Cap Laser Teliris a été mise en demeure de régulariser la désignation du propriétaire du nom de domaine. Mais toutes les démarches amiables ayant été vaines, PSR Editions assigne Cap Laser Teliris en justice.

Le Tribunal de commerce de Castres condamne finalement la société défenderesse a procéder au transfert du nom de domaine de PSR Editions, " PSRNet.com ", auprès de Network Solutions, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 francs par jour de retard au-delà de ce délai.

Texte du jugement disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Toulemonde Bochart

16/12/1999, TGI Hazebrouck, aff. Toulemonde Bochart c/ SCI Financière de la Lys, époux Lesage et Lesage Edition

Créée en 1946, la société Toulemonde Bochart est une entreprise familiale consacrée à l’édition et a la distribution de tapis contemporains. Sa dénomination sociale associe le nom de son créateur, Monsieur Toulemonde, au nom de jeune fille de son épouse, Madame Bochart.

De son côté, la SCI Financière de la Lys, gérée par Monsieur Serge Lesage qui dirige également la SARL Lesage Edition, concurrente de la SA Toulemonde Bochart, a obtenu l’attribution des noms de domaine " toulemondebochart.com " et " toulemonde-bochart.com " auprès de l’Internic.

Le 25 novembre 1999, la SA Toulemonde Bochart et Monsieur Gérard Toulemonde assignent la SCI Financière de la Lys ainsi que son dirigeant devant le juge des référés. Il lui est demandé de transférer à la société demanderesse les deux noms de domaine et l’allocation d’une somme de 20 000 FF de dommages et intérêts provisionnels pour atteinte au nom patronymique de Monsieur Toulemonde et usurpation de la dénomination sociale Toulemonde Bochart.

La défense conteste cette action au motif qu’elle ne s’est jamais appropriée le nom de domaine " toulemonde-bochart.com " et qu’elle a déposé la dénomination " toulemondebochart.com " seulement par erreur. Elle soutient également que Ies dispositions nécessaires ont été prises pour radier le site portant la dénomination litigieuse après avoir été informée des réclamations formulée par la société Toulemonde Bochart. En outre, la demande aurait été avertie 13 jour avant l’assignation que la SCI Financière de la Lys etait prête a transférer le site a son profit. La demande aurait néanmoins empêché la régularisation du litige en négligeant de présenter une demande de changement de délégation auprès de son provider.

Mais le juge des référés remarque d’une part que les deux noms de domaine étaient bel et bien détenus par la SCI Financière de la Lys au 16 novembre 1999 et, d’autre part, que l’enregistrement de ces dénominations, de notoriété nationale et internationale, s’assimilent a une démarche agressive et non fondée de la part des défendeurs, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.

Le tribunal condamne finalement la SCI Financière de la Lys et son dirigeant a restituer les noms de domaine aux demandeurs ainsi qu’a 10 000 FF de dommages et intérêts pour la nuisance délibérée causée à Monsieur Toulemonde.

Texte du jugement disponible sur Juritel.com :
<http://www.juritel.com> cliquez sur LDJ et descendre jusqu'à la section "Droit de l'Internet".

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Altavista

28/01/2000, Tribunal de commerce de Paris, aff. AV Internet Solutions Limited c/ Monsieur R. P., Sarl Adar Web

Le début de l’année 2000 était voué aux litiges consécutifs au fameux bogue : il a surtout été marqué par de retentissantes affaires de cybersquatting. Après la médiatisation du conflit entre « houra.fr » et « houra.com », l’affaire du nom de domaine français d’Altavista a fait sourire plus d’un internaute. Dans le cadre du lancement de son interface francophone, le célèbre moteur de recherche découvrit que le nom de domaine « altavista.fr » avait été réservé par une entreprise française, Raphaël P. Conseils, quelques semaines auparavant. La société irlandaise décide alors d’assigner le détenteur du nom de domaine sur le fondement de la responsabilité civile pour atteinte à son nom commercial. En effet, ladite société ne pouvait invoquer de droit sur la marque AltaVista dont elle n’est pas titulaire. Hormis des questions subsidiaires tenant à la procédure, le défendeur développe trois arguments pour se justifier : (1) le respect des règles de nommage édictées par l’AFNIC ; (2) l’absence de risque de confusion ; (3) l’utilisation du nom de domaine à des fins non commerciales.

Cependant, le tribunal met en avant que le nom de domaine a été réservé récemment et que, contrairement aux dires de M. P., il n’a jamais été exploité par un site “ consacré à son voyage au Mexique ”, ni même activé. Les juges émettent donc des doutes sur les affirmations du défendeur compte tenu de sa profession de conseiller en systèmes informatiques. Il était en effet très peu probable que M. P. ignore les projets d’implantation en France du célèbre moteur.

Sur le respect de la charte de nommage de l’AFNIC, le jugement est très sévère, comme le fût la presse à l’époque de l’affaire sur le système de réservation des noms de domaine : “ l’attribution du nom de domaine selon la règle “ premier arrivé, premier servi ” et en l’absence d’un mécanisme de vérification préalable efficace, notamment de recherche d’antériorité, est une source de conflits entre les noms de domaine et ceux d’autres identifiants ”. Il est vrai que pour contourner les exigences du nommage en “.fr”, il a suffi au défendeur de modifier son extrait Kbis pour y ajouter la dénomination Altavista. Cela dit, les juges considèrent qu’il y a un abus de droit dans la réservation du nom, caractérisé par les circonstances : la demanderesse établit en effet que M. P. lui a proposé le rachat du nom pour 60 000 francs.

Les circonstances étant contre lui, le défendeur pouvait s’attendre à être condamné dans une des rares affaires de cybersquatting ayant opposé un pirate français à une victime étrangère. Mais l’aspect le plus intéressant de cette décision consiste dans le fait pour le tribunal de retenir la faute de la victime. Les juges reprochent en effet à la demanderesse d’avoir “ par sa négligence, contribué à créer, en ne prenant pas, dès l’étude de son projet d’implantation en France, les précautions nécessaires pour s’assurer la réservation du nom de son futur domaine français ”. Plus encore, il est reproché à la firme AV Internet Solutions Limited de ne pas avoir précisé l’état de disponibilité du nom de domaine “ altavista.com.fr ” (accessible sans justificatif), celui-ci étant en l’occurrence libre.

Ces circonstances conduisent le tribunal à considérer que la demanderesse n’est que partiellement bien fondée en sa demande : “ rien ne s’oppose (…) à une utilisation par la société AV Internet Solutions Limited du nom de domaine “ altavista.com.fr ” ”. Le préjudice apparaissant de ce fait amoindri, les juges statuent en équité et, tout en interdisant l’usage du nom litigieux par le défendeur, rejettent les prétentions fondées sur l’article 700 NCPC et laissent aux parties la charge de leurs dépens.

Texte du jugement disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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Trois Suisses

31/01/2000, Référé, TGI Nanterre, aff. Les Trois Suisses France, SNC 3.S.H Helline, Redcats, La Redoute, Quelle La Source c/ Sarl Axinet Communication, Francine G., Eric G. et Jérôme G.

Texte de l'ordonnance disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_nanterre_310100.htm>.

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Double Click

08/02/2000, Référé, CA Paris, aff. SARL DCLK France, Société Double Click Incorporated c/ SA Double click

La société Double Click Internet Advertising (maintenant dénommée DCLK France) et la société Double Click Inc. ont fait appel de l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 1999 qui, non seulement n’avait pas répondu favorablement à leur demande en contrefaçon et en nullité de la marque « Double Clic » appartenant à la société Double Clic (sans « k »), mais les avait également condamné au versement de 80000 F à titre de dommages-intérêts et leur avait interdit de faire usage de leur dénomination en France sous astreinte de 5000 F par infraction constatée. Les sociétés appelantes font état des graves conséquences qu’impliquerait l’application de la décision de première instance sur la survie de la société DCLK France.

La Cour relève que la société DCLK est sollicitée par de nombreuses sociétés françaises et que Double Click Inc. est incontestablement le leader mondial de la publicité sur le réseau Internet. Dès lors que l’audience du site de l’appelante est liée à son nom de domaine, l’abandon du terme « Double Click » et le choix d’un nouveau nom de domaine entraînerait « des conséquences manifestement excessives hors de proportion avec le trouble auquel le tribunal a entendu mettre fin. » Le juge des référés estime donc que la demande en arrêt de l’exécution provisoire est bien fondée et renvoi l’affaire devant sa 4ème chambre section A. Cette affaire sera plaidée à l’audience du 10 mai 2000.

Texte de l'ordonnance du 8 août 2000 de la CA Paris disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_ca_paris_080200.htm>.

Le texte de l'ordonnance du 15 ocotobre 1999 du TGI Paris disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Relais et Châteaux

22/02/2000, TGI Paris, aff. Relais & Châteaux c/ Grandes Étapes Françaises

Le 22 février dernier, l'Association Relais & Châteaux a obtenu la rétrocession à titre gratuit du nom de domaine "relais-chateau.com" par la société Grandes Étapes Françaises qui avait tenté de soulever, pour sa défense, le fait que la dénomination "relais-châteaux" n'était que le "simple terme générique d’un produit particulier dans le langage des professionnels du tourisme, comme dans celui des consommateurs d’une catégorie d'établissements". 

Voici les principaux attendus de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris : 

"Attendu que la dénomination “ RELAIS & CHÂTEAUX ” est une marque protégée ; qu’elle est également protégée au titre des dessins et modèles et en tant que dénomination sociale ;

Attendu qu'en présence d'une telle protection, la défense de la Société GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES n’est pas de nature à constituer la contestation sérieuse exclusive de la compétence du Juge des référés ;

Attendu que la prétention de la défenderesse à monnayer la restitution du nom de domaine "relais-chateaux.com" contre le franc “symbolique” n'est pas acceptable ;

Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif".

Texte du jugement disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

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Guy Laroche

13/03/2000, TGI Nanterre, 2ème ch., aff. Société parfums Guy Laroche c/ Sociétés GL Bulletine Board, Net Promos-Internet Design

Texte du jugement disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_nanterre_130300.htm>.

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Sony (2)

20/03/2000, TGI Nanterre, 2ème ch., aff. Sony Corporation, Sarl Sony France c/ SARL Alifax

Distributeur exclusif des produits Sony, la société Alifax avait enregistré deux noms de domaine reproduisant les marques de Sony Corporation exploitées par Sony France : « espace Sony » et « Sony ». Elle gérait sous le nom « espace-sony.com » un site de commerce électronique dont le développement fut cofinancé par Sony en 1997. Mise en demeure de cesser l’exploitation dans un premier temps, puis assignée devant le Tribunal de grande instance de Nanterre pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, Alifax s’est prévalue du droit d’usage de la marque accordé par le contrat de distribution « à titre d’enseigne et pour l’ensemble des activités commerciales ».

Cependant, le tribunal opère une distinction entre “ le droit concédé par Sony au distributeur (…) simple droit d’utilisation accordé à titre précaire ” et une licence d’exploitation. Il en déduit que les prérogatives accordées par Sony à son distributeur ne lui permettaient pas d’enregistrer les dénominations et marques à titre de nom de domaine et, a fortiori, d’en faire une exploitation au moyen d’un site, et ce malgré la participation aux frais de développement et une connaissance des faits antérieure à deux ans. A cette occasion, le tribunal revient in fine sur la qualification juridique du nom de domaine. Les juges se démarquent sensiblement de l’approche antérieure de la jurisprudence en estimant que “ le droit d’usage (…) ne permet au distributeur que la seule utilisation de la marque à titre d’enseigne (…), il ne justifie pas l’appropriation d’un nom de domaine reprenant les marques ”.

Par ailleurs, les magistrats critiquent le risque de confusion suscité par le site, ce dernier apparaissant comme le site officiel de Sony en France, tant en raison de son adresse qu’au vu de son référencement dans les annuaires et moteurs de recherche. En fait, le tribunal dénonce l’accaparement d’un nom de domaine qui empêche le titulaire de droit de fédérer l’ensemble de son réseau à cette adresse. En définitive, le distributeur a été lourdement condamné : 230 000 francs de dommages intérêts sur le fondement de la contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire.

Cette affaire n’est pas sans rappeler les récents développements provoqués par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 décembre 1999 dans l’affaire P. Fabre D. Cosmétiques et autres c. M. A..B. Il était question, là aussi, d’un réseau de distribution (sélective cette fois) et les juges ont infirmé une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pontoise en date du 15 avril 1999, condamnant le distributeur à cesser de commercialiser les produits du fournisseur par le biais d’un site de commerce électronique. Il convient de noter qu’en l’espèce, le litige ne portait pas sur l’usage d’un nom de domaine mais sur l’étendue des prérogatives des parties à un contrat de distribution. Enfin, il faut se rappeler qu’une autre affaire avait autorisé l’exploitation d’un site de présentation identifié pourtant sous un nom de domaine reprenant la dénomination sociale de l’employeur : il s’agit du cas Norwich Union France c. J-F.P.

Texte du jugement disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_nanterre_200300.htm>.

Affaire résumée par Alexandre Nappey

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RTL

22/03/2000, Référé, TGI Paris, aff. Société pour l'Edition Radiophonique Ediradio RTL c/ Vincent Le C.

Texte de l'ordonnance disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_paris_220300.htm>.

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Elancourt - Cour d'appel

29/03/2000, CA Versailles, 14ème ch., aff. M. Loïc L. c/ Commune d'Elancourt

La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 29 mars 2000, a infirmé l'ordonnance qui avait été rendue le 22 octobre 1999 par le TGI de Versailles, dans l'affaire Elancourt. Pour rappeler les faits brièvement, M. L. avait ouvert un site privé d'informations sur la ville d'Elancourt dénommé "El@ncourt, bienvenue à El@ncourt" et hébergé à l'adresse <http://www.chez.com/elancourt> dès 1995. En 1998, la commune d'Elancourt décide d'assigner M. L., considérant qu'il violait les droits de la commune sur sa marque Ville d'Elancourt et que la confusion entre le site de M. L. et le site officiel de la mairie constituait un trouble manifestement illicite.

Le 22 octobre 1999, de manière assez surprenante, M. L. avait été condamné à cesser toute utilisation de la dénomination Elancourt, bienvenue à Elancourt, aux motifs que la "présentation tendancieuse" dudit site provoquait une confusion sur le caractère officiel ou non du site sur le fondement de l'article 809 du NCPC.

La réponse de la Cour d'appel de Paris est cinglante en ce sens qu'elle considère qu'aucune contrefaçon de marque ne peut être retenue du fait du caractère non appropriable du nom de ville Elancourt et que le caractère privé ne peut être contesté dès lors qu'aucune confusion ne peut être alléguée. Ainsi, la Cour précise que "c'est donc à tort que le premier juge a mis fin à l'activité du site de Monsieur L. auquel il avait été reproché de diffuser des informations de toute nature sur la commune d'Elancourt, dès lors qu'il avait précisé la nature privée du site".

Texte de l'arrêt disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret_ca-versailles_290300.htm>.

Affaire résumée par Yann Dietrich

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CAMIF

17/04/2000, Référé, TGI Nanterre, aff. CAMIF c/ SARL Axinet Communications et Eric G.

La célèbre entreprise française de vente à distance, la CAMIF (www.camif.com)  - a assigné en référé Éric G. et la société Axinet Communication le 29 mars 2000 pour "cybersquatting". Le Tribunal de grande instance de Nanterre lui a donné gain de cause, mais n'a pas retenu la responsabilité du prestataire.

Éric G. avait créé un site Web "funny-picture.com" où il faisait la mise en vente aux enchères des noms de domaine "la-camif.com", "la-camif.net", "la-camif.org", "camif.org", "camif.net". Ces titres avaient été enregistrés avec la participation de la défenderesse, la société Axinet, qui offrait un service d’accès à l’enregistrement de noms de domaine.

Alerté par l'existence de ce commerce, le groupe CAMIF a donc assigné Éric G. ainsi que son prestataire sur la base des articles L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1383 du Code Civil (responsabilité civile). Le demandeur soutient qu’Éric G. a engagé sa responsabilité civile pour avoir proposé la mise en vente aux enchères des noms de domaine ayant la dénomination "CAMIF". Le groupe CAMIF affirme en outre que la société Axinet a manqué à ses obligations de prudence et de vigilance en participant à l’enregistrement des noms de domaine. Axinet soutient de son côté que le trouble en question a cessé puisque le site d’Éric G. a été fermé, que le groupe CAMIF n’a subi aucun préjudice et que sa participation dans la réalisation du dommage n’est que symbolique.

Le tribunal tranche finalement le litige en faveur du groupe CAMIF.  Selon le juge, le "cybersquatting" constitue une exploitation injustifiée des marques de commerces. Le fait de jouer avec plusieurs combinaisons de noms et de suffixes de marques bien connues du grand public, de procéder à la mise en vente aux enchères des noms de domaines et de solliciter par téléphone les termes d’une négociation, prouve l’intention illicite d’Éric G. de causer un tort économique au groupe CAMIF.  Condamné à 50.000 francs de dommages et intérêts provisionnels, le défendeur doit également transférer les noms de domaine au demandeur et ne devra plus faire usage d’une dénomination relative à "CAMIF".

En revanche, la responsabilité civile de la société Axinet n’est pas engagée puisqu’elle a fermé le site Web d’Éric G. le jour où elle a eu connaissance du litige et a permis la publication judiciaire ordonnée en référé de litiges de même nature concernant Éric G. sur son propre site Web "funny-picture.com". Le juge Dominique Rosenthal-Rolland, vice-président au TGI de Nanterre, a donc adopté une décision contraire à celle d'une affaire similaire, "Trois Suisses - La Redoute", à l'issue de laquelle il avait lui-même retenu la responsabilité du prestataire (TGI Nanterre, ordonnance du 31 janvier 2000).

Note : le TGI Nanterre se prononçait le même jour sur une seconde affaire opposant la SARL Neckermann à Francine G., Éric G., Jérôme G. et au prestataire Axinet Communications à propos du nom de domaine "neckermann.net". Ici encore, les défendeurs - à l'exception du prestataire - ont été condamnés à restituer le nom de domaine à la société demanderesse ainsi qu'à des dommages intérêts provisionnels.

Texte de l'ordonnance disponible sur Juriscom.net.

Affaire résumée par Charles Perreault

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Market Call

27/07/2000, Référé, TGI Paris, aff. Market Call et a. c/ MilleMercis

Le Tribunal de grande instance de Paris a décidé, dans une ordonnance de référé du 27 juillet dernier, que la protection sur un nom de domaine ne peut s'acquérir que par son exploitation. Il a également rappelé que le principe de spécialité s’applique en matière de conflit entre marques et  noms de domaine.

Le litige opposait la start-up MilleMercis – qui propose depuis avril un service de création de listes de cadeaux et de rappel de dates festives sur les sites « www.pensefetes.com », « www.pensefete.com » et « www.pense-fete.com » – à une société de vente à distance de cadeaux offrant un service de rappel de dates, la société Market Call.

MM. F. de C. (futur gérant de Market Call) et Y. B. ont déposé en janvier 1995 la marque « Le Pense-Fêtes » en leur nom personnel dans les classes 35, 41 et 42. Le 30 janvier 1999, M. F. de C. a également enregistré à titre personnel le nom de domaine « www.pense-fetes.com », lequel ne sera toujours pas exploité à la date de l’assignation de la société MilleMercis. Market Call et les co-titulaires de la marque « Le Pense-Fêtes » assignent le 13 juillet 2000 la société MilleMercis en référé et au fond en contrefaçon de la marque « Le Pense-Fêtes », ainsi qu'en concurrence déloyale et agissements parasitaires. Ils demandent au tribunal d’ordonner l'attribution au bénéfice de la société Market Call des trois noms de domaine exploités par la société MilleMercis.

Sur la contrefaçon, le juge déclare la société Market Call irrecevable, celle-ci n'étant pas propriétaire de la marque « Le Pense-Fêtes ». En outre, le magistrat constate que cette marque n’a pas été déposée dans la classe 38 visant les services offerts par la voie de terminaux informatiques. Les co-titulaires de la marque sont donc déboutés.

Sur la concurrence déloyale, le juge estime que « la protection sur un nom de domaine ne peut s'acquérir que par son exploitation ». Ainsi, constatant d'une part que la société Market Call n'exploitait pas le nom commercial « Le Pense-Fêtes » dans le commerce traditionnel et, d'autre part, qu'elle n'exploitait pas le nom de domaine « www.pense-fêtes.com » sur Internet, le tribunal conclut au débouté de la société Market Call.

Dans cette décision, le nom de domaine est explicitement assimilé à l’enseigne ou au nom commercial : il doit avoir été exploité pour être revendiqué.

Affaire résumée par Maître Julie Laurent
Cabinet Michau

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