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Décembre 2000

Rédacteur en chef / éditeur
Lionel Thoumyre


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28 décembre 2000

L’affaire Yahoo! étudiée par la justice américaine

Sur conseil du cabinet Cooley & Godward, Yahoo! Inc. a demandé au juge américain, le 21 décembre 2000, de se prononcer sur la validité de la décision du Tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné à l’entreprise américaine de prendre, avant le 20 février prochain, « toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur yahoo.com du service de vente aux enchères d’objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis ».

Cette ordonnance symbolise la résistance des juridictions nationales contre l’empiètement de valeurs juridiques protectrices d’informations à caractère sensible. Ses répercutions risquent d'ailleurs de dépasser la simple résolution du litige opposant Yahoo! Inc. et Yahoo France aux deux associations à l’origine du procès, l’Union des Étudiants Juifs de France (UEJF) et la Ligue de contre le racisme et l’antisémitisme (Licra). En tentant d’imposer des moyens techniques pour filtrer la qualité des informations en fonction de la nationalité des visiteurs, l’ordonnance contrarie non seulement l’esprit de liberté qui règne sur le Web mais aussi l’architecture même du Réseau, originellement conçue pour échapper à tout contrôle centralisé.

Établie en Californie, la maison mère de Yahoo! Inc. désire maintenant obtenir un jugement déclaratoire de la cour de San José pour déterminer l’applicabilité des termes de l’ordonnance française dans le cadre juridique américain, lequel protège la liberté d’expression de manière quasi absolue. Ce type de procédure vise à informer le requérant des conséquences juridiques d’une situation donnée en obtenant l’avis du juge avant qu'il ne soit saisi par la partie adverse. Yahoo! Inc. voudrait-elle ainsi s’assurer de son immunité aux États-Unis en cas d’inexécution de l’ordonnance ? Selon l’avocat de la demande, Maître Marc Lévy, la défense ne pourrait prétendre se protéger derrière une décision américaine dès lors que les biens de sa filiale française peuvent être saisis sur le territoire de la République (source ZDNet.fr).

Les préoccupations de la défense semblent cependant tournées vers l’approfondissement du débat juridique et les risques du cloisonnement d’Internet (source Transfert.net). Des préoccupations légitimes car, en actionnant le géant américain devant la justice française, les associations antiracistes ont bel et bien ouvert la boite de Pandore. Chercheurs et praticiens du droit discutent depuis quelques années sur les nombreuses difficultés que soulève le Réseau en termes de confrontations des valeurs juridiques, de conflits de juridictions et de moyens techniques de régulation. Là où certaines décisions n'ont fait qu'effleurer ces problèmes, l’affaire Yahoo! les embrasse véritablement. Voici donc l’occasion de faire avancer le droit de l’Internet.

Lionel Thoumyre
Directeur de Juriscom.net
Agent de recherche au CRDP
Université de Montréal

Liens :

>Éléments du dossier Yahoo!, de la première assignation à l'ordonnance du 20 novembre (les pièces de la défense ont été mises en ligne le 27 décembre 2000) :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522-asg.htm> ;

>Débat sur l'affaire Yahoo!.

N.B. : à l’occasion de l’affaire Yahoo! Inc., Juriscom.net organise une consultation internationale portant sur les conflits de lois et de juridictions. Plusieurs chercheurs et professeurs investis dans la recherche sur le droit des technologies de l’information en Europe et en Amérique du Nord ont été invités à répondre à un questionnaire commun.


26 décembre 2000

Vers une reconnaissance constitutionnelle du principe de l'inviolabilité du secret des communications électroniques au Sénégal

Le Président de la République, Maître Abdoulaye Wade, a rendu public le 8 décembre dernier, le projet de constitution qui sera soumis à referendum le 7 janvier 2001. Si ce projet est adopté par le peuple sénégalais, il devrait constituer le premier instrument juridique, en Afrique de l'Ouest, à affirmer le principe de l'inviolabilité du secret lié aux communications électroniques (article 13). Ainsi se trouveraient jetées les bases constitutionnelles d'un droit de l'immatériel au Sénégal.

Maître Elhadj Mame Gning
Avocat au Barreau de Dakar
finishthejob@hotmail.com

Lien :

>Compte rendu du projet de constitution : 
<http://www.lesoleil.sn>.


13 décembre 2000

Liberté de presse en péril : pas la faute à Voltaire

La 17ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris vient de relaxer, le 6 décembre dernier le président et le webmestre de l’association Réseau Voltaire qui étaient accusés du délit de diffamation publique envers le délégué général du parti d’extrême droite français. Ces derniers avaient publié une « note d’information » portant sur la carrière politique de Carl Lang, mais les juges ont estimé que le passage incriminé ne portait nullement atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile.

Il aurait pu s’agir d’une décision banale, de celles que l’on classe avec ennui dans un dossier encombré d’affaires inutiles, si le tribunal ne s’était prononcé sur une question de procédure soulevée par les prévenus. Dès lors que le texte litigieux a été publié le 24 juin 1999, la défense soutenait que la prescription de trois mois prévue à l’article 65 de la loi de 1881 sur la liberté de presse devait logiquement lui être acquise depuis le 25 septembre 1999, précision faite que le site du Réseau Voltaire n’a nullement procédé à une nouvelle publication de l'article litigieux mais se bornait à l'archiver. Le tribunal lui répond sur ce point que le délai de prescription des infractions de presse commises sur Internet ne peut plus courir tant qu’un message susceptible de constituer un délit est maintenu en ligne.

Rappelons que, en matière de presse écrite, tout délit résultant d'une publication est réputé commis le jour où l'écrit est porté à la connaissance du public, et mis à sa disposition. C’est à partir de ce jour qu’est supposé courir le délai de prescription ou du jour du dernier acte de poursuite. Mais, tout en précisant qu’il importe peu qu’une infraction instantanée produise des effets délictueux prolongés dans le temps, le tribunal émet la réserve suivante : la prolongation de ces effets ne doit pas résulter « d'une manifestation renouvelée de la volonté de son auteur. » Les juges ajoutent ensuite que « les caractéristiques techniques spécifiques du mode de communication par le réseau Internet transforment l'acte de publication en une action inscrite dans la durée, qui résulte alors de la volonté réitérée de l'émetteur de placer un message sur un site, de l'y maintenir, de le modifier ou de l'en retirer, quand bon lui semble, et sans contraintes particulières. » Ils en concluent que le délit constitué par une publication ininterrompue sur Internet revêt le caractère d’une « infraction successive », assimilé par la doctrine à une « infraction continue ». Résultat : « le point de départ de la prescription se situe au jour où l'activité délictueuse a cessé. » Autant dire que le délai de prescription ne court plus du tout tant que l’écrit litigieux demeure en ligne.

Or, quelle que puisse être la justesse de ce raisonnement, l’édifice juridique sur lequel s’est construite la liberté de presse menace bel et bien de s’effondrer. Le délai de prescription de trois mois a été prévu pour éviter que le journaliste n’ait à conserver trop longtemps quantité de preuves sur les faits qu’il dénonce. Ce délai fait donc contrepoids avec les nombreuses dispositions qui encadrent la liberté d’expression. Il protège l’exercice de la liberté de presse contre la pratique de l’autocensure suscitée par une menace perpétuelle de procès. Ainsi, le raisonnement du Tribunal correctionnel de Paris, qui s’inspire d’ailleurs de l’arrêt du 15 décembre 1999 de la Cour d’appel de Paris, supprime purement et simplement cette garantie en matière de presse électronique. D’un autre côté, si l’on en revenait à une application « normale » du délai de prescription, faudrait-il accepter du même coup que des écrits en contravention avec certaines des dispositions majeures de la loi de 1881 – par exemple celles qui sanctionnent l’apologie des crimes de guerre – puissent être diffusés en toute quiétude passé les trois premiers mois de leur mise en ligne ?

Vous êtes invités à débattre de cette question sur le forum.

Lionel Thoumyre
Directeur de Juriscom.net

Liens :

Textes :

>Jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 6 décembre 2000, sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tcorrparis20001206.htm> ;

>Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sur Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/textes/html/fic188107290000.htm> ;

Articles :

>Florent Latrive, « Une remise en cause très grave – questions-réponses avec Christophe Bigot », Libération, 7 décembre 2000,
<http://www.liberation.com/quotidien/semaine/20001207jeuzd.html> ;

>Edgar Pansu, « Prescription sur Internet : faut-il changer la loi sur la presse ? – entretien avec le professeur Emmanuel Derieux », Transfert.net, 7 décembre 2000,
<http://www.transfert.net/fr/cyber_societe/article.cfm?idx_rub=87&idx_art=2910> ;

>voir également l’article d’Alexandre Braun, « Prescription des délits commis sur l’Internet : une impunité qui ne dit pas son nom ? », Juriscom.net, mars 1999,
<http://www.juriscom.net/pro/1/delit19990301.htm>.


7 décembre 2000

Délinquants sexuels, je sais où vous trouver !

En 1994, l’état du New Jersey adoptait la Loi de Megan (Megan’s Law), nommée ainsi en souvenir d’une fillette de 7 ans, Megan Kanka, violée et tuée par un délinquant sexuel récidiviste habitant le même arrondissement. La Loi énumère une série de délits à caractère sexuel dont la condamnation entraîne l’obligation pour le coupable de s’enregistrer auprès des autorités locales. Elle prévoit aussi des mesures de publication des noms, adresses et photos des délinquants sexuels à l’échelle de l’État, notamment par la voie du Web.

Mais la constitutionnalité de la Loi de Megan a maintes fois été mise à épreuve. La Cour suprême du New Jersey, entre autres, a déclaré inopérantes les mesures de publication au motif que cela portait atteinte au droit au respect de la vie privée. Qu’à cela ne tienne, les résidents du New Jersey ont massivement voté en faveur d’un amendement constitutionnel validant de telles mesures.

Depuis, tous les états américains et l’administration fédérale ont adopté des lois similaires. En dépit de l’appui populaire à la Loi, les risques de dérapage en inquiètent plusieurs. L’American Civil Liberties Union (ACLU), un organisme voué à la défense des droits civiques, a dénoncé ce genre de pratiques, lesquelles s'apparentent trop facilement à une peine indéfinie neutralisant tout espoir de réhabilitation. Selon l’ACLU, des actes de vengeance spontanée contre des ex-délinquants se seraient déjà produits. Au plan technique, on cite les difficultés de mise à jour de l’information, provoquant un risque d’erreur sur la personne, et la vulnérabilité du système face aux piratages informatiques.

Il est encore trop tôt pour parler de tendance. Néanmoins, l’utilisation du Web pour "pointer du doigt" nous fait pressentir un virage important dans la manière de penser la justice pénale. Moins réhabilitante, plus dénonciatrice, la justice en réseau pose la question morale de la participation des délinquants à la société en des termes différents. En effet, Internet a la mémoire longue.

Stéphane Desrochers
Avocat et assistant-chercheur au CRDP
Université de Montréal
solanie@supernet.ca

Liens :

>American Civil Liberties Union :
<http://www.aclu.org
> ;

>Site d’une association de parents de l’État de New York appuyant la Loi de Megan :
<http://www.parentsformeganslaw.com> ;

>Sur la mémoire des systèmes informatiques, voir également la brève de Charles Perrault, "Quand la corbeille menace la liberté d'expression", Juriscom.net, 21 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/actu/achv/200010.htm#1021>.


7 décembre 2000

Diffusion du droit sur le Web :  Québec ouvre les vannes

La nouvelle politique sera dorénavant de diffuser gratuitement sur le Web l'ensemble des décisions émises par les tribunaux québécois au travers du site de la société d'État Soquij. Le 29 novembre dernier, lors d'un colloque tenu au jardin botanique de Montréal tenu sous les auspices du LexUM, l'honorable Ministre de la justice du Québec, Mme Linda Goupil, annonçait ainsi par l'entremise de son sous-ministre, Me Louis Borgeat, un important changement de cap du gouvernement québécois en matière de diffusion de l'information juridique.

Cette annonce s'est concrétisée le jour même par la diffusion des arrêts de la Cour d'appel du Québec rendus depuis le 1er janvier 2000. Suivront, en février 2001, les décisions du Tribunal du Travail puis, successivement, celles de tous les tribunaux québécois sur une période d'environ 12 à 18 mois. Soquij sera également chargée de négocier les ententes requises pour approvisionner à partir de son site les éditeurs juridiques privés. Fait à noter, Soquij annonce comme politique de reproduction que "Les jugements accessibles grâce à ce site peuvent être reproduits en totalité ou en partie par quelque moyen que ce soit sans autre autorisation." M. Borgeat annonçait enfin d'importantes mises à jour du site des Lois et Règlements maintenu par Les publications du Québec.

Cet évènement, qui marque un important déblocage de la diffusion du droit québécois, étaient fort attendu par la communauté juridique. Il fait suite à la décision Wilson & Lafleur c. Soquij rendue en avril 2000 par la Cour d'appel du Québec que nous avons désormais le plaisir de pouvoir citer et consulter, "http://www.soquij.qc.ca/jugements/200004fr.html".

Bertrand Salvas
bsalvas@colba.net


6 décembre 2000

Ebay Inc. déboutée par la Cour d’appel de Paris

La société américaine eBay Inc vient d'être déboutée de son appel. Le leader mondial des ventes aux enchères n’est donc pas parvenu à son obtenir gain de cause devant la juridiction de second degré dans son action en référé contre la société Forum on the Net, laquelle avait procédé à l’enregistrement du nom de domaine « ebay.fr ».

Se prévalant de l’existence de marques communautaires « eBay », la société américaine demandait à Forum on the Net et iBazar de cesser tout usage de sa dénomination sur tout support ainsi que le transfert du nom de domaine « ebay.fr » à son profit. L’ordonnance du 4 octobre dernier n'avait reçu aucun des moyens de  la défenderesse (brève du 15 novembre). La Cour d'appel, sans aborder le fond du dossier, confirme sur une question de procédure cette ordonnance, indiquant que la société eBay Inc., en saisissant le juge du fond de son action en contrefaçon le 23 juin 2000, n'avait pas à agi dans le bref délai requis par l'article L 716-6 CPI, et qu'en conséquence, son action en référé était irrecevable. C'est donc au Tribunal, saisi de l'action au fond, qu'il appartiendra de statuer.

Lionel Thoumyre
Directeur de Juriscom.net

Liens :

>Karine Solovieff, « IBizard reste propriétaire d’eBay.fr », 01Net,
<http://www.01net.fr/rdn?oid=130687&rub=1642> ;

>Texte de l’arrêt de la Cour d’appel du 1er décembre 2000 disponible sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/caparis20001201.htm> ;

Pour approfondir le sujet, voir :

>L'article de Frédéric Glaize et d'Alexandre Nappey , « Le régime juridique du nom de domaine en question », publié sur Juriscom.net le 19 février 2000,
<http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20000219.htm> ;

>La sélection de décisions en droit des marques et noms de domaine sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/index.htm>.


2 décembre 2000

Enregistrement illimité des noms de domaine en ".ca"

Le 8 novembre dernier marquait l’entrée en vigueur de règles plus souples adoptées par l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) concernant le traitement des demandes d’enregistrement pour les nouveaux noms de domaine ".ca". Depuis cette date fatidique, quiconque satisfait aux exigences en matière de présence canadienne peut enregistrer un nombre illimité de noms de domaine ".ca", sauf s’ils sont déjà réservés.

Cette politique du premier arrivé, premier servis semble cependant avoir été contournée par un nombre substantiel d’entrepreneurs moins scrupuleux. En effet, certains semblent s’être appropriés les noms de domaine les plus convoités avant même l’arrivée de la date officielle. L’interdiction d’une telle appropriation en bloc sous l’ancienne réglementation laisse douter de la légitimité de leurs actes. Un système de résolution de conflits sera mis sur pied sous peu par l’ACEI pour résoudre de tels problèmes mais, selon Maureen Cubberley, présidente de l’organisme, « nous ne pouvons rien faire au sujet des abus sous les anciens règlements ».

Jusqu’à présent, seul un groupe restreint d’entreprises et d’organismes pouvaient, suite à un processus bureaucratique complexe, enregistrer des noms de domaine ".ca". Aujourd’hui les règles simplifiées accordent ce même privilège à tout individu se trouvant sur le territoire canadien. « Autrefois, il n’y avait pas beaucoup d’accès aux noms de domaine .ca. Ils sont maintenant ouverts à un tout nouveau marché ».

Actuellement, les demandes pour des noms de domaine ".ca" sont au nombre de 3000 par jour, soit approximativement un par seconde. Une partie importante de ces demandes vient d’entreprises désirant ouvrir des comptoirs de vente de tels noms. Ainsi, la nouvelle réglementation semble inviter au cyber-squattage et, ultimement, à d’importants conflits devant l’ACEI.

Nicolas Vermeys
baronvman@yahoo.com

Liens :

>Site de l’ACEI :
<http://www.cira.ca> ;

>Drew Hasselback, « Competition fierce for Internet domain names », National Post Online, 20 novembre 2000,
<http://www.nationalpost.com/tech/story.html?f=/stories/20001120/375810.html> ;

Pour approfondir le sujet, voir :

>L’article de Bruno Ménard, « Guide portant sur l’obtention d’un nom de domaine au Canada », Lex Electronica, Vol. 6, n°1, 
<http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/menard.htm> ;

>L’article de Maître Éric Franchi, « Le droit des marques au risque du virtuel », Lex Electronica, Vol. 6, n°1, printemps 2000, 
<http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/franchi.htm> ;

>L’article de Maître Pierre-Emmanuelle Moyse, « La force obligatoire des sentences arbitrales rendues en matière de noms de domaine", Juriscom.net, 10 octobre 2000, <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001010.htm>.


2 décembre 2000

Cyber-notariat au Québec

Après plus de 30 ans de stagnation, la Loi sur le notariat, modifiée pour la dernière fois en 1968, vient tout juste de subir une cure de rajeunissement. En effet, le 23 novembre dernier, l’Assemblée nationale adoptait la nouvelle Loi modifiant la Loi sur le notariat.

Cette nouvelle législation déposée par la Ministre responsable de l’application des lois professionnelles, Linda Groupil, propulse la profession vers le 21e siècle : « Depuis près de 30 ans, la "loi sur le notariat" n'avait fait l'objet de modifications significatives. Cette révision complète était devenue essentielle pour permettre aux notaires de prendre le virage technologique et de disposer de balises modernes et adaptées ». Les notaires pourront donc recourir aux technologies de l’information pour traiter, authentifier, conserver ou acheminer les actes notariés. En effet, selon l’article 21 de la nouvelle loi, « [s]i le support d'un acte notarié ou d'un autre document fait appel aux technologies de l'information, la signature du notaire peut, dans les conditions prévues par règlement du Bureau, être apposée par un procédé approprié à ce support. Le secrétaire de l'Ordre attribue au notaire qui lui en fait la demande un code ou une marque spécifique qui constitue également la signature officielle du notaire. »

Selon ce même article, la responsabilité d’établir la réglementation certifiant l’intégrité des actes notariés sur Internet revient à la Chambre des notaires. Ces normes devront par la suite être approuvées par le Conseil des ministres avant d’être applicables.

Une telle loi en réjouit plusieurs dans le milieu puisque, selon les dires du directeur général de la Chambre des notaires du Québec M. Richard Gagnon, elle « consacre le rôle d’officier public du notaire, notamment pour la certification de l’identité des personnes signant un contrat électronique ». Il faudra cependant attendre la rédaction des règles par la Chambre avant de pouvoir constater l’impact réel qu’auront ces dispositions.

Nicolas Vermeys
baronvman@yahoo.com

Liens :

>Le projet de loi 139 :
<http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/projets-loi/publics/00-f139.htm> ;

>Vers le communiqué du ministère de la justice :
<http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Novembre2000/23/c7634.html> ;

>Marie Masi, « Un pas de plus vers la reconnaissance juridique des documents électroniques au Québec », Multimédium, 27 novembre 2000,
<http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=4665> ;

>Norman Delisle, « L’Assemblée nationale entend moderniser la Loi régissant le métier de notaire », MesNouvelles.com, 27 novembre 2000,
<http://www.mesnouvelles.com/quebec-canada/001127/N112720U.html>.


1er décembre 2000

Nouvelle avancée pour la réglementation des technologies de l’information au Québec

Le 14 novembre dernier, M. David Cliche, Ministre délégué à l’Autoroute de l’information et aux Services gouvernementaux, présentait à l’Assemblée nationale son projet de loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.

C’est suite à une commission parlementaire en août dernier que la formulation actuelle de ce projet a vu le jour. Le nouveau document « simplifié, clarifié et enrichi à l’aide des précieuses contributions des parlementaires et des 16 organismes ou entreprises qui ont participé à la Commission », visera à « assurer une plus grande neutralité technologique quant aux supports utilisés pour des documents et aux moyens utilisés pour communiquer ou transiger afin que, dans un proche avenir, une transaction faite autrement qu’en s’appuyant sur des documents papier puisse acquérir une valeur juridique équivalente à celle habituellement attribuée aux documents papiers. » Pour aboutir à cet objectif, le projet de loi élargit la définition juridique de « document » pour inclure les supports technologiques. Il vient également reconnaître diverses méthodes d’authentification techniques tels la certification et l’encryptage. Il prévoit finalement la constitution d’un comité multidisciplinaire, afin d’assurer l’harmonisation des systèmes.

Au stade d’avant-projet, le document présenté M. David Cliche avait suscité plusieurs réactions négatives au sein de la communauté juridique. Jugé trop complexe et difficile d’application par le Barreau et ses membres, il semblait voué à une restructuration complète. Aujourd’hui, le discours des avocats semble quelque peu modifié. Le projet a changé pour le mieux, mais demeure imparfait.

Nicolas Vermeys
baronvman@yahoo.com

Liens

>Le projet de loi :
<http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/projets-loi/publics/00-f161.htm> ;

>Le communiqué de la Direction des affaires juridiques et législatives Projet de Loi no 161:
<http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Novembre2000/14/c4560.html> ;

>Gouvernement du Québec, "Présentation d’un projet de loi", Autoroute de l’information, 15 novembre 2000,
<http://www.autoroute.gouv.qc.ca/nouvelles/0172.htm> ;

>Charles Perreault, Richard Salis et Nicolas Vermeys, "Premiers pas québécois pour réglementer les technologies de l'information", Juriscom.net, octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt30.htm>.


1er décembre 2000

L’Ontario devance le Québec pour réglementer le commerce électronique

Le 16 octobre marquait l’entrée en vigueur, en Ontario, de la Loi visant à promouvoir l’utilisation des technologies de l’information dans les opérations commerciales et autres en éliminant les incertitudes juridiques et les obstacles législatifs qui ont une incidence sur les communications électroniques.

Tout comme la Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l'information déposée tout récemment au Québec, la nouvelle législation ontarienne confère aux signatures et contrats électroniques le même statut que leurs équivalents manuscrits, tout en prévoyant certaines mesures visant à assurer la protection de la vie privée et des renseignements personnels.

La nouvelle loi prévoit ainsi une clarté législative à l'intention des personnes qui désirent faire des opérations commerciales par voie électronique, veille à ce que les contrats, documents et signatures électroniques aient le même effet juridique que leurs homologues papier, établit des règles pour régir les opérations automatisées et rectifier les erreurs faites sur ordinateur et, enfin, permet l’adoption de normes nationales et internationales en matière de commerce électronique.

La loi ayant également pour effet la réduction des formalités bureaucratiques et la suppression des barrières juridiques au profit du commerce électronique, semble déjà satisfaire plusieurs entrepreneurs ontariens.

Nicolas Vermeys
baronvman@yahoo.com

Liens :

>La loi ontarienne :
<http://www.ontla.on.ca/Documents/StatusofLegOUT/b088rep_f.htm> ;

>Le communiqué du Procureur général de l'Ontario :
<http://www.cnw.ca/releases/October2000/16/c3305.html>  ;

>Marie Masi, « L’Ontario adopte une loi sur le commerce électronique », Multimédium, 16 octobre 2000,
<http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=4423>.

 

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