28
décembre 2000
L’affaire
Yahoo! étudiée par la justice américaine
Sur
conseil du cabinet Cooley & Godward, Yahoo! Inc. a demandé
au juge américain, le 21 décembre 2000, de se prononcer sur la validité
de la décision
du Tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné à l’entreprise américaine
de prendre, avant le 20 février prochain, « toutes
les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute
consultation sur yahoo.com du service de vente aux enchères d’objets
nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du
nazisme ou une contestation des crimes nazis ».
Cette
ordonnance symbolise la résistance des juridictions nationales contre
l’empiètement de valeurs juridiques protectrices d’informations à
caractère sensible. Ses répercutions risquent d'ailleurs de dépasser la
simple résolution du litige opposant Yahoo! Inc. et Yahoo France aux
deux associations à l’origine du procès, l’Union des Étudiants
Juifs de France (UEJF) et la Ligue de contre le racisme et l’antisémitisme
(Licra). En tentant d’imposer des moyens techniques pour filtrer la qualité
des informations en fonction de la nationalité des visiteurs,
l’ordonnance contrarie non seulement l’esprit de liberté qui règne sur
le Web mais aussi l’architecture même du Réseau, originellement conçue
pour échapper à tout contrôle centralisé.
Établie
en Californie, la maison mère de Yahoo! Inc. désire maintenant
obtenir un jugement déclaratoire de la cour de San José pour déterminer
l’applicabilité des termes de l’ordonnance française dans le cadre
juridique américain, lequel protège la liberté d’expression de manière
quasi absolue. Ce type de procédure vise à informer le requérant des conséquences
juridiques d’une situation donnée en obtenant l’avis du juge avant
qu'il ne soit saisi par la partie adverse. Yahoo! Inc. voudrait-elle
ainsi s’assurer de son immunité aux États-Unis en cas d’inexécution
de l’ordonnance ? Selon l’avocat de la demande, Maître Marc Lévy, la
défense ne pourrait prétendre se protéger derrière une décision américaine
dès lors que les biens de sa filiale française peuvent être saisis sur le
territoire de la République (source ZDNet.fr).
Les
préoccupations de la défense semblent cependant tournées vers
l’approfondissement du débat juridique et les risques du cloisonnement
d’Internet (source Transfert.net).
Des préoccupations légitimes car, en actionnant le géant américain
devant la justice française, les associations antiracistes ont bel et bien
ouvert la boite de Pandore. Chercheurs et praticiens du droit discutent
depuis quelques années sur les nombreuses difficultés que soulève le Réseau
en termes de confrontations des valeurs juridiques, de conflits de
juridictions et de moyens techniques de régulation. Là où certaines décisions
n'ont fait qu'effleurer ces problèmes, l’affaire Yahoo! les
embrasse véritablement. Voici donc l’occasion de faire avancer le droit
de l’Internet.
Lionel
Thoumyre
Directeur de Juriscom.net
Agent de recherche au CRDP
Université de Montréal
Liens
:
>Éléments du
dossier Yahoo!, de la première assignation à l'ordonnance du 20
novembre (les pièces de la défense ont été mises en ligne le 27
décembre 2000) :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522-asg.htm>
;
>Débat
sur l'affaire Yahoo!.
N.B. :
à l’occasion de l’affaire Yahoo! Inc., Juriscom.net organise
une consultation internationale portant sur les conflits de lois et de
juridictions. Plusieurs chercheurs et professeurs investis dans la recherche
sur le droit des technologies de l’information en Europe et en Amérique
du Nord ont été invités à répondre à un questionnaire commun.
26
décembre 2000
Vers une reconnaissance
constitutionnelle du principe de l'inviolabilité du secret des
communications électroniques au Sénégal
Le Président de la République,
Maître Abdoulaye Wade, a rendu public le 8 décembre dernier, le projet de
constitution qui sera soumis à referendum le 7 janvier 2001. Si ce projet
est adopté par le peuple sénégalais, il devrait constituer le premier
instrument juridique, en Afrique de l'Ouest, à affirmer le principe de
l'inviolabilité du secret lié aux communications électroniques
(article 13). Ainsi se trouveraient jetées les bases constitutionnelles
d'un droit de l'immatériel au Sénégal.
Maître
Elhadj Mame Gning
Avocat au Barreau de Dakar
finishthejob@hotmail.com
Lien :
>Compte
rendu du projet de constitution :
<http://www.lesoleil.sn>.
13
décembre 2000
Liberté
de presse en péril : pas la
faute à Voltaire
La
17ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris vient de
relaxer, le 6 décembre dernier
le président et le webmestre de l’association Réseau Voltaire
qui étaient accusés du délit
de diffamation publique envers le
délégué général du parti d’extrême droite français.
Ces derniers avaient publié une « note d’information »
portant sur la carrière politique de Carl Lang, mais les juges ont estimé
que le passage
incriminé ne portait nullement atteinte à l’honneur et à la considération
de la partie civile.
Il
aurait pu s’agir d’une décision banale, de celles que l’on classe
avec ennui dans un dossier encombré d’affaires inutiles, si le tribunal
ne s’était prononcé sur une question de procédure soulevée par les prévenus.
Dès lors que le texte
litigieux a été publié le 24 juin 1999, la
défense soutenait que la
prescription de trois mois prévue à l’article 65
de la loi de 1881 sur la liberté de presse devait logiquement lui être acquise
depuis le 25 septembre 1999,
précision faite que le site du Réseau Voltaire n’a nullement procédé
à une nouvelle publication de l'article litigieux mais se bornait à
l'archiver. Le tribunal lui répond sur ce point que le délai
de prescription des infractions de presse commises sur Internet ne peut plus
courir tant qu’un message susceptible de constituer un délit est maintenu
en ligne.
Rappelons que,
en matière de presse écrite, tout délit résultant d'une publication est
réputé commis le jour où l'écrit est porté à la connaissance du
public, et mis à sa disposition. C’est à partir de ce jour qu’est
supposé courir le délai de prescription ou du jour du dernier acte de
poursuite. Mais, tout en précisant qu’il importe peu qu’une infraction
instantanée produise des effets délictueux prolongés dans le temps, le
tribunal émet la réserve suivante : la prolongation de ces effets ne
doit pas résulter « d'une manifestation renouvelée de la volonté
de son auteur. » Les juges ajoutent ensuite que « les
caractéristiques techniques spécifiques du mode de communication par le réseau
Internet transforment l'acte de publication en une action inscrite dans la
durée, qui résulte alors de la volonté réitérée de l'émetteur de
placer un message sur un site, de l'y maintenir, de le modifier ou de l'en
retirer, quand bon lui semble, et sans contraintes particulières. » Ils
en concluent que le délit constitué par une publication ininterrompue sur
Internet revêt le caractère d’une « infraction successive »,
assimilé par la doctrine à une « infraction continue ». Résultat :
« le point de départ de la prescription se situe au jour où
l'activité délictueuse a cessé. »
Autant dire que le délai de prescription ne court plus du tout tant que
l’écrit litigieux demeure en ligne.
Or,
quelle que puisse être la justesse de ce raisonnement, l’édifice
juridique sur lequel s’est construite la liberté de presse menace bel et
bien de s’effondrer. Le délai de prescription de trois mois a été prévu
pour éviter que le journaliste n’ait à conserver trop longtemps quantité
de preuves sur les faits qu’il dénonce. Ce délai fait donc contrepoids
avec les nombreuses dispositions qui encadrent la liberté d’expression.
Il protège l’exercice de la liberté de presse contre la pratique de
l’autocensure suscitée par une menace perpétuelle de procès. Ainsi, le
raisonnement du Tribunal correctionnel de Paris, qui s’inspire
d’ailleurs de l’arrêt
du 15 décembre 1999 de la Cour d’appel de Paris, supprime purement et
simplement cette garantie en matière de presse électronique. D’un autre
côté, si l’on en revenait à une application « normale » du
délai de prescription, faudrait-il accepter du même coup que des écrits
en contravention avec certaines des dispositions majeures de la loi de 1881
– par exemple celles qui sanctionnent l’apologie des crimes de guerre
– puissent être diffusés en toute quiétude passé les trois premiers
mois de leur mise en ligne ?
Vous êtes
invités à débattre de cette question sur le forum.
Lionel
Thoumyre
Directeur de Juriscom.net
Liens :
Textes :
>Jugement
du Tribunal correctionnel de Paris du 6 décembre 2000, sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tcorrparis20001206.htm> ;
>Loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse, sur Légifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/textes/html/fic188107290000.htm> ;
Articles :
>Florent
Latrive, « Une remise en cause très grave – questions-réponses
avec Christophe Bigot », Libération, 7 décembre 2000,
<http://www.liberation.com/quotidien/semaine/20001207jeuzd.html> ;
>Edgar
Pansu, « Prescription sur Internet : faut-il changer la loi sur la
presse ? – entretien avec le professeur Emmanuel Derieux », Transfert.net, 7 décembre 2000,
<http://www.transfert.net/fr/cyber_societe/article.cfm?idx_rub=87&idx_art=2910> ;
>voir
également l’article
d’Alexandre Braun, « Prescription
des délits commis sur l’Internet : une impunité qui ne dit pas son
nom ? », Juriscom.net,
mars 1999,
<http://www.juriscom.net/pro/1/delit19990301.htm>.
7
décembre
2000
Délinquants
sexuels, je sais où vous trouver
!
En
1994, l’état du New Jersey adoptait la Loi de Megan (Megan’s Law), nommée ainsi en souvenir d’une fillette de 7 ans,
Megan Kanka, violée et tuée par un délinquant sexuel récidiviste
habitant le même arrondissement. La Loi énumère une série de délits à
caractère sexuel dont la condamnation entraîne l’obligation pour le
coupable de s’enregistrer auprès des autorités locales. Elle prévoit
aussi des mesures de publication des noms, adresses et photos des délinquants
sexuels à l’échelle de l’État, notamment par la voie du Web.
Mais
la constitutionnalité de la Loi de Megan a maintes fois été mise à épreuve.
La Cour suprême du New Jersey, entre autres, a déclaré inopérantes les
mesures de publication au motif que cela portait atteinte au droit au
respect de la vie privée. Qu’à cela ne tienne, les résidents du New
Jersey ont massivement voté en faveur d’un amendement constitutionnel
validant de telles mesures.
Depuis,
tous les états américains et l’administration fédérale ont adopté des
lois similaires. En dépit de l’appui populaire à la Loi, les risques de
dérapage en inquiètent plusieurs. L’American Civil Liberties Union
(ACLU), un organisme voué à la défense des droits civiques, a dénoncé
ce genre de pratiques, lesquelles s'apparentent trop facilement à une peine
indéfinie neutralisant tout espoir de réhabilitation. Selon l’ACLU, des
actes de vengeance spontanée contre des ex-délinquants se seraient déjà
produits. Au plan technique, on cite les difficultés de mise à jour de
l’information, provoquant un risque d’erreur sur la personne, et la vulnérabilité
du système face aux piratages informatiques.
Il
est encore trop tôt pour parler de tendance. Néanmoins, l’utilisation du
Web pour "pointer du doigt" nous fait pressentir un virage
important dans la manière de penser la justice pénale. Moins
réhabilitante,
plus dénonciatrice, la justice en réseau pose la question morale de la
participation des délinquants à la société en des termes différents. En
effet, Internet a la mémoire longue.
Stéphane
Desrochers
Avocat et assistant-chercheur au CRDP
Université de Montréal
solanie@supernet.ca
Liens :
>American
Civil Liberties Union :
<http://www.aclu.org>
;
>Site
d’une association de parents de l’État de New York appuyant la Loi de
Megan :
<http://www.parentsformeganslaw.com>
;
>Sur
la mémoire des systèmes informatiques, voir également la brève
de Charles Perrault, "Quand la corbeille menace la liberté
d'expression", Juriscom.net, 21 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/actu/achv/200010.htm#1021>.
7
décembre
2000
Diffusion du
droit sur le Web : Québec ouvre les
vannes
La nouvelle
politique sera dorénavant de diffuser gratuitement sur le Web
l'ensemble des décisions émises par les tribunaux québécois au travers
du site de la société d'État Soquij.
Le 29 novembre dernier, lors d'un colloque
tenu au jardin botanique de Montréal tenu sous les auspices du LexUM,
l'honorable Ministre de la justice du Québec, Mme Linda Goupil, annonçait
ainsi par l'entremise de son sous-ministre, Me Louis Borgeat, un important
changement de cap du gouvernement québécois en matière de diffusion de
l'information juridique.
Cette annonce
s'est concrétisée le jour même par la diffusion des arrêts de la Cour d'appel
du Québec rendus depuis le 1er janvier 2000. Suivront, en février
2001, les décisions du Tribunal du Travail puis, successivement, celles de
tous les tribunaux québécois sur
une période d'environ 12 à 18 mois. Soquij
sera également chargée de négocier les ententes requises pour
approvisionner à partir de son site les éditeurs juridiques privés. Fait
à noter, Soquij annonce comme politique de reproduction que "Les
jugements accessibles grâce à ce site peuvent être reproduits en totalité
ou en partie par quelque moyen que ce soit sans autre autorisation."
M. Borgeat annonçait enfin d'importantes mises à jour du site des Lois et
Règlements maintenu par Les publications du Québec.
Cet
évènement, qui marque un important déblocage de la diffusion du droit
québécois, étaient fort attendu par la communauté juridique.
Il fait suite à la décision Wilson & Lafleur c. Soquij rendue en avril 2000 par la
Cour d'appel du Québec que nous avons désormais le plaisir de pouvoir
citer et consulter, "http://www.soquij.qc.ca/jugements/200004fr.html".
Bertrand
Salvas
bsalvas@colba.net
6 décembre 2000
Ebay Inc. déboutée par la Cour d’appel de Paris
La
société américaine eBay Inc vient d'être déboutée de son appel. Le leader mondial des ventes aux enchères n’est
donc pas parvenu à son obtenir gain de cause devant la juridiction de
second degré dans son action en référé contre la société Forum
on the Net, laquelle avait procédé à l’enregistrement du nom de
domaine « ebay.fr ».
Se
prévalant de l’existence de marques communautaires « eBay »,
la société américaine demandait à Forum on the Net et iBazar
de cesser tout usage de sa dénomination sur tout support ainsi que le
transfert du nom de domaine « ebay.fr » à son profit.
L’ordonnance du 4 octobre dernier n'avait reçu aucun des moyens de
la défenderesse (brève du 15
novembre). La Cour d'appel, sans aborder le fond du dossier, confirme sur
une question de procédure cette ordonnance, indiquant que la société eBay
Inc., en saisissant le juge du fond de son action en contrefaçon le 23
juin 2000, n'avait pas à agi dans le bref délai requis par l'article L
716-6 CPI, et qu'en conséquence, son action en référé était
irrecevable. C'est donc au Tribunal, saisi de l'action au fond, qu'il
appartiendra de statuer.
Lionel
Thoumyre
Directeur de Juriscom.net
Liens :
>Karine
Solovieff, « IBizard reste propriétaire d’eBay.fr », 01Net,
<http://www.01net.fr/rdn?oid=130687&rub=1642>
;
>Texte
de l’arrêt de la Cour d’appel du 1er décembre 2000
disponible sur Juriscom.net :
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/caparis20001201.htm>
;
Pour
approfondir le sujet, voir :
>L'article
de Frédéric Glaize et d'Alexandre Nappey , « Le régime juridique du
nom de domaine en question », publié sur Juriscom.net le 19 février
2000,
<http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20000219.htm>
;
>La sélection
de décisions en droit des marques et noms de domaine sur Juriscom.net
:
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/index.htm>.
2
décembre 2000
Enregistrement
illimité des noms de domaine en ".ca"
Le
8 novembre dernier marquait l’entrée en vigueur de règles
plus souples adoptées par l’Autorité
canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) concernant le
traitement des demandes d’enregistrement pour les nouveaux noms de domaine
".ca". Depuis cette date fatidique, quiconque satisfait aux
exigences en matière de présence canadienne peut enregistrer un nombre
illimité de noms de domaine ".ca", sauf s’ils sont déjà
réservés.
Cette
politique du premier arrivé, premier servis semble cependant avoir été
contournée par un nombre substantiel d’entrepreneurs moins scrupuleux. En
effet, certains semblent s’être appropriés les noms de domaine les plus
convoités avant même l’arrivée de la date officielle. L’interdiction
d’une telle appropriation en bloc sous l’ancienne réglementation laisse
douter de la légitimité de leurs actes. Un système de résolution de
conflits sera mis sur pied sous peu par l’ACEI pour résoudre de tels
problèmes mais, selon Maureen Cubberley, présidente de l’organisme,
« nous ne pouvons rien faire au sujet des abus sous les anciens règlements ».
Jusqu’à
présent, seul un groupe restreint d’entreprises et d’organismes
pouvaient, suite à un processus bureaucratique complexe, enregistrer des
noms de domaine ".ca". Aujourd’hui les règles simplifiées
accordent ce même privilège à tout individu se trouvant sur le territoire
canadien. « Autrefois, il n’y avait pas beaucoup d’accès aux
noms de domaine .ca. Ils sont maintenant ouverts à un tout nouveau marché ».
Actuellement,
les demandes pour des noms de domaine ".ca" sont au nombre de 3000
par jour, soit approximativement un par seconde. Une partie importante de
ces demandes vient d’entreprises désirant ouvrir des comptoirs de vente
de tels noms. Ainsi, la nouvelle réglementation semble inviter au
cyber-squattage et, ultimement, à d’importants conflits devant l’ACEI.
Nicolas Vermeys
baronvman@yahoo.com
Liens :
>Site
de l’ACEI :
<http://www.cira.ca>
;
>Drew
Hasselback, « Competition fierce for Internet domain names », National
Post Online, 20 novembre 2000,
<http://www.nationalpost.com/tech/story.html?f=/stories/20001120/375810.html>
;
Pour
approfondir le sujet, voir :
>L’article
de Bruno Ménard, « Guide portant sur l’obtention d’un nom de
domaine au Canada », Lex Electronica, Vol. 6, n°1,
<http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/menard.htm>
;
>L’article
de Maître Éric Franchi, « Le droit des marques au risque du
virtuel »,
Lex Electronica, Vol. 6, n°1,
printemps 2000,
<http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/franchi.htm>
;
>L’article
de Maître Pierre-Emmanuelle Moyse, « La force obligatoire des sentences
arbitrales rendues en matière de noms de domaine", Juriscom.net, 10 octobre 2000, <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001010.htm>.
2
décembre 2000
Cyber-notariat
au Québec
Après
plus de 30 ans de stagnation, la Loi
sur le notariat, modifiée pour la dernière fois en 1968, vient tout
juste de subir une cure de rajeunissement. En effet, le 23 novembre dernier,
l’Assemblée nationale adoptait la nouvelle Loi
modifiant la Loi sur le notariat.
Cette
nouvelle législation déposée par la Ministre responsable de l’application
des lois professionnelles, Linda Groupil, propulse la profession vers le 21e siècle : « Depuis
près de 30 ans, la "loi sur le notariat" n'avait fait l'objet de
modifications significatives. Cette révision complète était devenue
essentielle pour permettre aux notaires de prendre le virage technologique
et de disposer de balises modernes et adaptées ». Les notaires
pourront donc recourir aux technologies de l’information pour traiter,
authentifier, conserver ou acheminer les actes notariés. En effet, selon l’article
21 de la nouvelle loi, « [s]i le support d'un acte notarié ou d'un autre document fait appel aux
technologies de l'information, la signature du notaire peut, dans les
conditions prévues par règlement du Bureau, être apposée par un procédé
approprié à ce support. Le secrétaire de l'Ordre attribue au notaire qui
lui en fait la demande un code ou une marque spécifique qui constitue également
la signature officielle du notaire. »
Selon
ce même article, la responsabilité d’établir la réglementation
certifiant l’intégrité des actes notariés sur Internet revient à la
Chambre des notaires. Ces normes devront par la suite être approuvées par
le Conseil des ministres avant d’être applicables.
Une
telle loi en réjouit plusieurs dans le milieu puisque, selon les dires du
directeur général de la Chambre des notaires du Québec M. Richard Gagnon,
elle « consacre le rôle
d’officier public du notaire, notamment pour la certification de
l’identité des personnes signant un contrat électronique ». Il
faudra cependant attendre la rédaction des règles par la Chambre avant de
pouvoir constater l’impact réel qu’auront ces dispositions.
Nicolas Vermeys
baronvman@yahoo.com
Liens :
>Le
projet de loi 139 :
<http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/projets-loi/publics/00-f139.htm>
;
>Vers
le communiqué du ministère de la justice :
<http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Novembre2000/23/c7634.html> ;
>Marie
Masi, « Un pas de plus vers la reconnaissance juridique des documents
électroniques au Québec », Multimédium,
27 novembre 2000,
<http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=4665>
;
>Norman
Delisle, « L’Assemblée nationale entend moderniser la Loi
régissant le métier de notaire », MesNouvelles.com,
27 novembre 2000,
<http://www.mesnouvelles.com/quebec-canada/001127/N112720U.html>.
1er
décembre 2000
Nouvelle
avancée pour la réglementation
des technologies de l’information
au Québec
Le
14 novembre dernier, M. David Cliche, Ministre délégué à l’Autoroute
de l’information et aux Services gouvernementaux, présentait à l’Assemblée
nationale son projet de loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information.
C’est
suite à une commission parlementaire en août dernier que la formulation
actuelle de ce projet a vu le jour. Le nouveau document « simplifié,
clarifié et enrichi à l’aide des précieuses contributions des
parlementaires et des 16 organismes ou entreprises qui ont participé à la
Commission », visera à « assurer
une plus grande neutralité technologique quant aux supports utilisés pour
des documents et aux moyens utilisés pour communiquer ou transiger afin
que, dans un proche avenir, une transaction faite autrement qu’en
s’appuyant sur des documents papier puisse acquérir une valeur juridique
équivalente à celle habituellement attribuée aux documents papiers. »
Pour aboutir à cet objectif, le projet de loi élargit la définition
juridique de « document » pour inclure les supports
technologiques. Il vient également reconnaître diverses méthodes
d’authentification techniques tels la certification et l’encryptage. Il
prévoit finalement la constitution d’un comité multidisciplinaire, afin
d’assurer l’harmonisation des systèmes.
Au
stade d’avant-projet,
le document présenté M. David Cliche avait suscité plusieurs réactions négatives
au sein de la communauté juridique. Jugé trop complexe et difficile
d’application par le Barreau et ses membres, il semblait voué à une
restructuration complète. Aujourd’hui, le discours des avocats semble
quelque peu modifié. Le projet a changé pour le mieux, mais demeure
imparfait.
Nicolas Vermeys
baronvman@yahoo.com
Liens
:
>Le
projet de loi :
<http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/projets-loi/publics/00-f161.htm>
;
>Le communiqué
de la Direction des affaires juridiques et législatives Projet de Loi no
161:
<http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Novembre2000/14/c4560.html>
;
>Gouvernement
du Québec, "Présentation d’un projet de loi", Autoroute de l’information, 15 novembre 2000,
<http://www.autoroute.gouv.qc.ca/nouvelles/0172.htm>
;
>Charles Perreault, Richard Salis et Nicolas Vermeys, "Premiers pas québécois pour réglementer les technologies de l'information",
Juriscom.net, octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt30.htm>.
1er
décembre 2000
L’Ontario devance le Québec
pour réglementer le commerce électronique
Le
16 octobre marquait l’entrée en vigueur, en Ontario, de la Loi
visant à promouvoir l’utilisation des technologies de l’information
dans les opérations commerciales et autres en éliminant les incertitudes
juridiques et les obstacles législatifs qui ont une incidence sur les
communications électroniques.
Tout
comme la Loi sur la normalisation
juridique des nouvelles technologies de l'information déposée tout récemment
au Québec, la nouvelle législation ontarienne confère aux signatures et
contrats électroniques le même statut que leurs équivalents manuscrits,
tout en prévoyant certaines mesures visant à assurer la protection de la
vie privée et des renseignements personnels.
La nouvelle loi prévoit ainsi
une clarté législative à l'intention des personnes qui désirent faire
des opérations commerciales par voie électronique, veille à ce que les
contrats, documents et signatures électroniques aient le même effet
juridique que leurs homologues papier, établit des règles pour régir les
opérations automatisées et rectifier les erreurs faites sur ordinateur et,
enfin, permet l’adoption de normes nationales et internationales en matière
de commerce électronique.
La loi ayant également pour
effet la réduction des formalités bureaucratiques et la suppression des
barrières juridiques au profit du commerce électronique, semble déjà
satisfaire plusieurs entrepreneurs ontariens.
Nicolas Vermeys
baronvman@yahoo.com
Liens :
>La loi ontarienne :
<http://www.ontla.on.ca/Documents/StatusofLegOUT/b088rep_f.htm>
;
>Le communiqué du Procureur
général de l'Ontario :
<http://www.cnw.ca/releases/October2000/16/c3305.html>
;
>Marie Masi, « L’Ontario
adopte une loi sur le commerce électronique », Multimédium, 16 octobre 2000,
<http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?Id=4423>.
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