25
novembre 2000
La
protection d’un nom de domaine ne peut s'acquérir que par son
exploitation
Le
Tribunal de grande instance de Paris décide, dans une ordonnance de référé
du 27 juillet dernier, que la protection sur un nom de domaine ne peut
s'acquérir que par son exploitation. Il rappelle également que le principe
de spécialité s’applique en matière de conflit entre marques et noms de domaine.
Le
litige opposait la start-up Mille Mercis – qui propose depuis avril
un service de création de listes de cadeaux et de rappel de dates festives
sur les sites « www.pensefetes.com », « www.pensefete.com »
et « www.pense-fete.com » – à une société de vente à
distance de cadeaux offrant un service de rappel de dates, la société Market
Call.
MM. F. de C. (futur gérant
de Market Call) et Y. B.
ont déposé en janvier 1995 la marque « Le Pense-Fêtes » en
leur nom personnel dans les classes 35, 41 et 42. Le 30 janvier 1999, M. F.
de C. a également enregistré à titre personnel le nom de domaine « www.pense-fetes.com »,
lequel ne sera toujours pas exploité à la date de l’assignation de la
société Mille Mercis. Market Call et les co-titulaires de la
marque « Le Pense-Fêtes » assignent le 13 juillet 2000 la société
Mille Mercis en référé et au fond en contrefaçon de la marque
« Le Pense-Fêtes », ainsi qu'en concurrence déloyale et
agissements parasitaires. Ils demandent au tribunal d’ordonner
l'attribution au bénéfice de la société Market Call des trois
noms de domaine exploités par la société Mille Mercis.
Sur
la contrefaçon, le juge déclare la société Market Call
irrecevable, celle-ci n'étant pas propriétaire de la marque « Le
Pense-Fêtes ». En outre, le magistrat constate que cette marque n’a
pas été déposée dans la classe 38 visant les services offerts par la
voie de terminaux informatiques. Les co-titulaires de la marque sont donc déboutés.
Sur
la concurrence déloyale, le juge estime que « la protection sur un
nom de domaine ne peut s'acquérir que par son exploitation ».
Ainsi, constatant d'une part que la société Market Call
n'exploitait pas le nom commercial « Le Pense-Fêtes » dans le
commerce traditionnel et, d'autre part, qu'elle n'exploitait pas le nom de
domaine « www.pense-fêtes.com » sur Internet, le tribunal
conclut au débouté de la société Market Call.
Dans
cette décision, le nom de domaine est explicitement assimilé à
l’enseigne ou au nom commercial : il doit avoir été exploité pour
être revendiqué.
Maître
Julie Laurent
Cabinet Michau
contact@michau.com
Lien
:
>L'ordonnance
du TGI Paris du 27 juillet 2000, disponible sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiparis20000727.htm>.
20
novembre 2000
Yahoo! doit
poser le verrou
Dès 16h30,
heure de Paris, plusieurs dépêches AFP et Reuters ont
annoncé le verdict rendu ce jour par le président du Tribunal de grande
instance à propos de l’affaire Yahoo!.
Le juge Gomez
a condamné le portail américain à mettre en place l’une des solutions
techniques proposées par les experts. Celle-ci
assurerait à 90% le filtrage des enchères d’objets nazis pour le public
français.
Yahoo!
inc. a trois mois pour mettre en œuvre la décision du juge et, ce,
sous astreinte de 100 000 francs (environ 15 000 EUR – 20 000 CAD)
par jour de retard.
Lionel
Thoumyre
Directeur de Juriscom.net
Liens :
>Brèves AFP et Reuters (URLs
provisoires) :
<http://fr.news.yahoo.com/001120/2/qvp6.html>
(Reuters) ;
<http://fr.news.yahoo.com/001120/1/qvp2.html>
(AFP) ;
>Dossier
sur l'affaire Yahoo!, Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522.htm>
;
>Dossier
sur l'affaire Yahoo!, Transfert,
<http://www.transfert.net/fr/dossiers/dossier.cfm?idx_dossier=36>.
Pour
un commentaire de l’affaire Yahoo!, voir :
>L’article
de Maître Valérie Sedallian, « Commentaire de l’affaire Yahoo! »,
Juriscom.net, 24 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm>.
Nous
vous invitons à débattre de cette affaire sur le forum
de Juriscom.net.
17
novembre 2000
MP3.com fait ses adieux à la
cour
Le 14 novembre dernier,
l’entreprise de musique en ligne MP3.com
inc. a mis fin à près d’un an de disputes judiciaires. Aux
ententes signées avec les Warner Music Group, BMG, EMI et autres Sony
Music Entertainment, succède aujourd’hui un compromis avec l’Universal
Music Group (UMG).
Le juge Jed S. Rakoff de la
Federal District Court à Manhattan a accordé à UMG quelques 53.4 millions
de dollars américains pour dommages compensatoires et frais d’avocats, un
montant significativement inférieur aux 250 millions envisagés. Ce
jugement a été rendu sur fond d'une entente entre les parties ayant pour résultat
l’intégration totale du catalogue musical de UMG sur le site « my.mp3.com ».
En contrepartie, UMG se voit concéder la possibilité d’acheter 5% des
actions de MP3.com inc. en plus des montants accordés par la cour.
Selon Zach Horowitz, président
de UMG, « [m]ême si nous croyons que notre preuve lors du procès
aurait mené à une plus grosse somme en dommages, nous sommes satisfaits de
ce montant. Il n’a jamais été dans notre intention de mettre MP3.com en
faillite avec un jugement si imposant qu’il aurait menacé leur viabilité
en tant qu’entreprise. » Cette viabilité serait maintenant
assurée, les dirigeants de MP3.com inc. ayant prévu une somme
d’environ 150 millions de dollars américains pour couvrir leurs
poursuites judiciaires, soit plus qu’il n’en faut pour honorer les
ententes actuelles. MP3.com inc. concentrera désormais ses efforts
sur l’amélioration de son service.
Nicolas
Vermeys
vermeysn@attcanada.ca
Liens :
>Associated
press, « With final settlement, MP3.com ends dispute with recording
industry », CNN.com, 14
novembre 2000,
<http://www.cnn.com/2000/LAW/11/14/mp3.lawsuit.ap/>
Pour
en savoir plus sur :
> l’article
de Nicolas Vermeys, « Trêve et alliance
entre MP3.com et la NMPA
»,
Juriscom.net, 19 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt31.htm>
;
>les
aspects juridiques du MP3, voir l'article
de Thibault Verbiest, « La révolution du MP3
»,
Juriscom.net, 17 juin 1999,
<http://www.juriscom.net/pro/1/da19990617.htm>.
16
novembre 2000
L'email sur les lieux de travail :
d'une décision à l'autre
Le
Conseil des Prud’hommes de Montbéliard (Doubs, France) a rejeté le 19
septembre 2000 la demande d’une salariée qui contestait sa mise à pied
pour avoir entretenu une correspondance privée par emails, depuis son
bureau, avec une ancienne salariée de l’entreprise, licenciée pour motif
économique.
L’entreprise,
dans une note interne antérieure, avait rappelé à ses salariés que la
messagerie électronique était réservée à une utilisation
professionnelle et que l’employeur conservait un droit de regard à tout
moment. Aussi, cette comptable et déléguée syndicale avait fait l’objet
d’un avertissement écrit à propos de son utilisation du téléphone.
Pour
le Conseil, l’employeur n’a pas eu connaissance du contenu des messages
de manière frauduleuse car l’entreprise, par la note interne, avait prévenu
préalablement ses salariés de la surveillance de leur messagerie électronique.
Il confirme donc la sanction.
Aussi
a-t-il été décidé que cette salariée, maintenant démissionnaire, a
failli à son obligation de confidentialité en
fournissant des renseignements sur la restructuration en cours au
sein de l’entreprise.
Par
cette décision, l’existence d’une politique de surveillance connue des
salariés autorise l’employeur à vérifier le contenu. Plus
récemment, le Tribunal correctionnel de Paris a rappelé, dans une décision
en date 2 novembre, que le principe du secret des correspondances
s’applique au courrier électronique. Ainsi, en attendant l’avis de la Commission
Nationale Informatique et Liberté (CNIL) qui devrait être rendu avant
la fin de l’année, les entreprises devront se ménager des politiques
internes. Reste à voir l’étendue que donneront les tribunaux au pouvoir
de contrôle de l’employeur dans les prochaines affaires.
Rappelons
que la Commission pour la protection de la vie privée, la « CNIL belge »,
estime « excessif » l’accès aux contenus des courriers électroniques
qui peut être évité par le recours à d’autres solutions qui permettent
le ciblage. Selon elle, il faudrait se fonder sur une liste de courriers
plutôt que sur les contenus. Faisant écho à cet
avis, le Tribunal du travail de Bruxelles avait refusé,
le 2 mai dernier, de retenir le contenu des messages comme moyen de preuve
et avait accepté de ne se fonder que sur les listes des messages, leur
longueur et leur caractère privé reconnu pour vérifier la légalité
d’un licenciement d’un employé qui avait abusé de la messagerie électronique
à des fins personnelles.
Juliette
Lenfant
Juliette_lenfant@yahoo.com
Liens :
>La
décision du
Conseil des Prud’hommes du 19 septembre 2000 est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/prud_montbeliard_190900.htm>
;
>Thibault
Verbiest, « Cybersurveillance : la CNIL annonce une
recommandation », D&NT, actualité du 17 septembre 2000,
<http://www.droit-technologie.org>.
NDLR : Juliette Lenfant est
auteur d'une étude
intitulée "Le droit à la vie privée s’étend-il à l’utilisation du
courriel par un employé dans le cadre de ses fonctions ?", publiée
sur Juriscom.net le 31 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/uni/etd/04/presentation.htm>.
15
novembre 2000
Contentieux
sur le nom de domaine "Ebay.fr"
Par ordonnance
de référé en date du 4 octobre 2000, le Tribunal de grande instance de
Paris a débouté la société Ebay de son action en contrefaçon de
marque, intentée à l’encontre des sociétés Ibazar et Forum
on the Net.
Le 15
septembre dernier, la compagnie américaine, leader mondial des enchères en
ligne, avait en effet assigné son concurrent français et la société
ayant procédé aux enregistrements litigieux.
A l’heure du lancement de son site français, Ebay reprochait aux défenderesses
d’avoir enregistré en France la marque “Ebay” et le nom de domaine
“ebay.fr” en juillet 1999. A l’appui de son argumentation, elle a fait
valoir les enregistrements de plusieurs marques communautaires identiques
datant de janvier 2000, mais dont les dates de dépôt étaient antérieurs
à 1999.
Pour rejeter
les prétentions de la demanderesse, le tribunal se fonde sur deux éléments
: d’une part, le fait que le nom de domaine “ebay.fr” et le nom
commercial ayant servi de support à son enregistrement auprès de l’AFNIC
ne sont pas exploités par les défenderesses et, d'autre part, sur la base
du principe de spécialité du droit des marques, l’absence d’identité
des produits et services revendiqués lors de l’enregistrement des
diverses marques en litige.
A ce titre, il est particulièrement surprenant de constater que la société
Ebay n’a pas été en mesure de présenter une marque enregistrée
en classe 38, pour les services de télécommunication, pourtant au cœur de
son activité.
Si la contrefaçon
ne semble pas avérée il est permis de s’interroger sur l’existence
d’une concurrence déloyale de la part des défenderesses, notamment eu égard
à leurs activités.
Cette ordonnance illustre en tout cas une évolution dans la jurisprudence
relative au contentieux entre marques et noms de domaine, jusqu’alors peu
soucieuse des principes du droit des marques.
La société Ebay
a fait appel de cette ordonnance - sur laquelle la Cour d'appel de Paris se
prononcera le 1er décembre - et a d’ores et déjà déclaré qu’elle ne
s’arrêterait pas là. Bientôt un arrêt de cassation en matière de noms
de domaine ?
Alexandre
Nappey
a.nappey@meyer-partenaires.com
Liens :
>L’ordonnance
du 4 octobre est disponible
sur Juriscom.net : <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiparis20001004.htm>.
>Le site
d’Ebay en France :
<http://www.ebayfrance.com>
>Le site
d’Ibazar :
<http://www.bazar.fr>
NDLR
: Alexandre Nappey est coauteur d'un article
intitulé « Le régime juridique du nom de domaine en question », publié sur Juriscom.net
le 19 février 2000,
<http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20000219.htm>.
14
novembre 2000
Harvard
mise en demeure de bloquer l’accès à Napster
Des
avocats représentant la formation rock "Metallica" ont mis en
demeure la prestigieuse université Harvard de bloquer l’accès de ses étudiants
à des sites permettant l’échange point-à-point d’œuvres musicales
numérisées dont Napster. Les dirigeants de Harvard ont refusé
d’obtempérer à la demande, faisant valoir que cela irait à l’encontre
des valeurs fondamentales de liberté académique et de curiosité dont
cette institution est le porte étendard.
Cependant,
en sa qualité de fournisseur d’accès à des services Internet, Harvard
est tenue par la Digital Millenium Copyright Act - la loi américaine
régissant le droit d’auteur pour les œuvres numérisées – d’adopter
une politique de terminaison d’accès contre des « contrevenants à répétition
». À défaut de cela, l’université pourrait encourir une responsabilité
civile et pénale découlant de la faute de violation contributive au droit
d’auteur.
Notons
que se tiendra à Harvard le 15 novembre 2000 une conférence présentant la
politique arrêtée par l’université au sujet de Napster et ses
semblables. Plusieurs éminents spécialistes rattachés au Berkman
Center for Internet and Society exprimeront leurs vues sur la
chose, incluant les professeurs Jonathan Zittrain et le codirecteur du
centre William Fisher. Il sera notamment question de cerner la portée de ce
qu’est un « contrevenant à répétition » et de se pencher sur
la résonance que pourrait avoir une application stricte de la loi dans la
population estudiantine.
Stéphane
Desrochers
Avocat et assistant-chercheur au CRDP
Université de Montréal
solanie@supernet.ca
Liens
:
>Berkman
Center for Internet and Society rattaché à Harvard
:
<http://cyber.law.harvard.edu/>.
Pour
en savoir plus sur l'affaire Napster et les alliances dans
l'industrie de la musique, voir :
>L’article
de Nicolas Vermeys, « La saga Napster », Juriscom.net, 11
octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt29.htm> ;
>L’article
de Nicolas Vermeys, « Trêve et alliance
entre MP3.com et la NMPA
»,
Juriscom.net, 19 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt31.htm>.
14
novembre 2000
La
Cour suprême des États-Unis prête à statuer sur la surveillance policière
par senseur thermique
La Cour suprême
des Etats-Unis a récemment autorisé un pourvoi formé à l’encontre
d’un jugement portant sur la légalité d’une opération de surveillance
policière à l’aide d’un senseur thermique.
En 1992,
l’accusé Danny Lee Kyllo a été arrêté pour culture de marijuana après
que des policiers ait procédé à une fouille de sa résidence. La
perquisition avait été précédée d’une observation à distance des émanations
de chaleur provenant de chez l’accusé à l’aide d’un appareil spécialement
conçu. Braqué sur l’appartement de Kyllo, l’appareil confirmait
l’existence d’une source de chaleur anormale, indice d’une activité
de culture hydroponique clandestine.
Kyllo avait
alors attaqué la légalité de la procédure au motif que l’utilisation
d’un senseur thermique constituait une fouille au sens de la Constitution
américaine. De ce fait, les policiers auraient dû obtenir préalablement
une autorisation judiciaire.
Autant le
juge du procès que la Cour d’appel du neuvième circuit ont rejeté ce
moyen. De l’avis des juges majoritaires à la Cour d’appel, l’action
des policiers échappait à la qualification de « fouille » dès
lors que l’accusé ne pouvait prétendre à une expectative raisonnable de
vie privée à l’égard des émanations de chaleur se dégageant de chez
lui. Distinguant sur la base de ce qui est intérieur et extérieur à la
demeure, les juges ont estimé que la technique en cause n’était pas
intrusive.
Les défenseurs
des droits civiques attendent la décision de la Cour suprême avec un mélange
d’espoir et d’appréhension. C’est que depuis l’arrestation de
Kyllo, les techniques d’imagerie thermique ont nettement progressé. Un
observateur muni d’un appareil dernière génération serait apparemment
capable de détecter une présence humaine derrière un mur. Le problème
pour la Cour sera de redéfinir la notion d’expectative raisonnable de vie
privée dans un monde où chacun habite une maison de verre.
Stéphane
Desrochers
Avocat et assistant-chercheur au CRDP
Université de Montréal
solanie@supernet.ca
Lien
:
>Cour suprême
des Etats-Unis :
<http://www.supremecourtus.gov>.
13
novembre 2000
Madonna
récupère son nom en .com
Le
12 octobre dernier, la célèbre chanteuse Madonna a réussit à obtenir,
auprès de le centre d’arbitrage de l’OMPI, l’éviction d’un cybersquatter du domaine « madonna.com ». Dan Parisi, un
homme d'affaire New Yorkais, a été le premier à réserver l'adresse cette
URL afin d'y développer un site pornographique qu'il a retiré du réseau
en juin 1999.
Devant
le comité d'arbitrage, la chanteuse a allégué que la page numérique
portait atteinte à sa réputation. Parisi soutenait de son côté que le
mot « Madonna » n'appartient à personne puisqu'il se retrouve dans le
dictionnaire et qu'il existe dans le patrimoine public depuis 2000 ans.
Aussi n'a-t-il jamais tenté de revendre le nom de domaine à prix fort. Il
a également refusé toutes les offres d'achat de la chanteuse.
L'OMPI
a rejeté les arguments de Parisi. D'une part, Madonna est une marque de
commerce sur laquelle l'homme d'affaire n'a aucun droit et aucun intérêt légitime.
D'autre part, Dan Parisi n'en
serait pas à ses premiers péchés sur le Net, ce dernier ayant déjà été
accusé de cybersquatting pour son
site web « wallstreetjournal.com ».
L'OMPI
offre un service d'arbitrage pour les litiges concernant les noms de
domaine. Suite à son rapport intitulé « La gestion des noms et
adresses de l'Internet: Questions de propriété intellectuelle » publié en avril 1999 et endossé par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN),
l'organisation a resserré l'étau face à l'enregistrement abusif des noms
de marque en noms de domaine. L'OMPI reconnaît les lacunes au niveau de la
protection de signes distinctifs autres que les marques, soient les
indications géographiques et les noms de célébrités. Par conséquent,
l'organisation lance une vaste campagne de consultation jusqu'au 29 décembre
2000 afin de recueillir les commentaires des internautes et trouver des
solutions possibles qui mettront fin au cybersquatting.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens
:
>La
décision d'arbitrage de l'OMPI,
<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0847.html>
;
>La
plainte formelle de Madonna,
<http://www.madonna.com/complaint.html>
;
>«
Madonna Wins Rights to madonna.com », Cbc.ca, 19 octobre 2000,
<http://cbc.ca/cgi-bin/templates/view.cgi?/news/2000/10/17/madonna00101>
;
>Rachel
Konrad et Evan Hansen, « Madonna.com embroiled in domain ownership spat », CNET
News.com, 21 août 2000,
<http://news.cnet.com/news/0-1005-200-2577995.html>.
Pour
en savoir plus sur les sentences arbitrales rendues en matières de noms de
domaine, voir :
>l’article
de Maître Pierre-Emmanuelle Moyse, « La
force obligatoire des sentences arbitrales rendues en matière de noms de
domaine", Juriscom.net, 10 octobre 2000, <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001010.htm> ;
>l’article
de Maître Emmanuelle Létourneau, "Noms de domaine : la résolution
des conflits sous la politique de règlement uniforme de l'ICANN", Juriscom.net,
11 octobre 2000, <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001011.htm>.
13
novembre 2000
Le
Copyright
Office s'attaque
au piratage des œuvres numériques
Les
œuvres numériques, tels que les logiciels et les digitals versatile discs (DVD), sont dotés d'un code de sécurité
empêchant leur reproduction illicite. Depuis le 27 octobre dernier, le
piratage de ce code est devenu illégal. Le Copyright
Office des États-Unis a
en effet renforcé les dispositions du
Digital Millenium Copyright Act (DMCA), une législation américaine
visant à protéger les oeuvres des créateurs des hackers.
La loi a également pour but d'interdire la conception et la distribution de
programmes permettant d'outrepasser les codes de sécurité protégeant les
droits d'auteur.
Dans
un jugement récent de la Cour du district de New York, un individu a été
condamné pour avoir distribué la technologie DeCss sur son site web. Inventé par des hackers européens, ce code permet aux utilisateurs de décrypter
les DVD, ouvrant la porte à leur reproduction illicite. La nouvelle
disposition du Copyright Office va
plus loin que le DMCA et le jugement : il interdit non seulement de créer
et de distribuer une technologie de décryptage d'œuvres protégées, mais
également de l'utiliser. Par conséquent, un hacker
se servant du DeCss pour décoder
un DVD, peut-être condamné à payer des dommages civils de l'ordre de 200$
à 2500$ US. Pour des infractions répétées, on parle de sanctions pénales
allant d'une amende d’un million de dollars américains et jusqu'à dix
années de prisons.
Sous
le contrôle du Library of Congress
le Copyright Office examinera les
effets de cette nouvelle disposition sur les trois années à venir.
L'initiative désole les associations d'universités, de bibliothécaires et
de programmeurs en informatique. Ces derniers estiment que la nouvelle
disposition va nuire aux domaines de l'archivage et de l'apprentissage
informatique.
Charles
Perreault
charlesperreault@hotmail.com
Liens :
>La
nouvelle disposition du Copyright
Office, « Recommendation
of the Register of Copyrights and Determination of the Librarian of Congress
on Exemptions from Prohibition on Circumvention of Technological Measures
that Control Access to Copyrighted Works
»,
<http://www.loc.gov/copyright/new.html>
;
>Le
Digital Millenium Copyright Act,
<http://lcweb.loc.gov/copyright/>
;
> Lire la brève
précédente de Charles Perrault, « Liens hypertextes : coupables par
ricochet », Juriscom.net, 12
octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/actu/achv/200010.htm#1012>
;
>Carl S.
Kaplan, «Copyright Office Issues Unusual Rule», New York Times, 3 novembre 2000,
<http://www.nytimes.com/2000/11/03/technology/03CYBERLAW.html>
;
>Guillaume
Bonjean, «États-Unis : une loi antipiratage très
sévère», zdnet.fr, 7
novembre 2000,
<http://www.zdnet.fr/actu/busi/a0016570.html>.
11
novembre 2000
Le Canada
à l’affût des tromperies commerciales
Le
Bureau canadien de la concurrence publiait, le 31 octobre dernier,
les résultats de sa participation à une recherche internationale visant à
repérer sur l’Internet des cas de publicités et de pratiques
commerciales à caractère frauduleux ou trompeur. Les promesses
d’enrichissement éclair par loteries, propositions d'investissements ou
de travail à domicile ont fait l’objet d’un examen particulier.
Cette
recherche a été initiée en février 2000 par la Federal Trade
Commission des États-Unis en partenariat avec le Réseau
international de contrôle de la commercialisation, représentant plus
de 25 pays dont le Canada, les États-Unis, l’Australie et plusieurs pays
européens.
L’audition
d’environ deux-cent sites a révélé que le contenu de quatorze
entreprises canadiennes, avisées par le Bureau, risquaient de contrevenir
aux dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux pratiques
commerciales trompeuses. Cinq entreprises ont déjà modifié leurs
sites pour se conformer à la loi et le Bureau poursuit toujours son
investigation.
Pour
rappel : depuis l’adoption, l’an dernier, du projet de loi canadien
C-20 modifiant la Loi sur la concurrence, la majorité des pratiques
commerciales trompeuses est régie non plus par des dispositions de nature
criminelle, mais par le régime civil de la Loi permettant d’examiner les
pratiques promotionnelles utilisées par les entreprises.
De
son côté, la Federal Trade Commission des États-Unis publiait son
premier « Top-10 list of Internet scams » des pratiques
trompeuses qui, pour la majorité, sont issues de techniques traditionnelles
adaptées à l’Internet. La liste évoque des pratiques telles que la
promotion de faux-rabais ou fausses-gratuités, la promotion de soi-disant
produits miracles ou encore la vente pyramidale.
En
l’an 2000, la FTC poursuivaient 251 compagnies pour des pratiques
commerciales trompeuses en lignes. Parmi celles-ci, la compagnie Computers
by Us de Thomasville étaient accusée de participer à des enchères en
ligne sans délivrer les produits achetés, ni rembourser les acheteurs.
Autre cas épicé : une entreprise située en Arizona distribuait des
chèques rabais de 3,50$ dont les « heureux bénéficiaires »
souscrivaient implicitement, lors de l’encaissement, à un contrat de
fourniture d’accès Internet avec l’entreprise émettrice. Les frais
mensuels du service étaient alors facturés sur le compte de téléphone
des abonnés.
Une
telle coopération internationale pourrait bien sonner le glas de
l’immunité dont pensaient jouir les artisans des tromperies commerciales
sur le Réseau.
Maître
Christophe Masse
Assistant de recherche au CRDP
Université de Montréal
massec@videotron.ca
Liens :
>Communiqué
du Bureau canadien de la concurrence : <http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ct02054f.html?enp=y>
;
>Loi
canadienne sur la concurrence :
<http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ct01252f.html>
;
>Le
« Top 10 Dot Cons » de la Federal Trade Commission :
<http://www.ftc.gov/dotcons>.
10
novembre 2000
Le juge allemand proscrit la
vente en ligne de médicaments
Dans une décision en date du 9
Novembre, le Tribunal administratif de Francfort, statuant en la forme des référés,
a interdit à la pharmacie électronique néerlandaise Doc Morris de
réaliser des ventes sur sol allemand.
Cette décision se fonde
notamment sur les risques de commercialisation par Internet de médicaments
non autorisés sur le territoire allemand et sur l'interdiction d'utiliser
la voie postale pour faire véhiculer de tels produits. Les précautions
prises par le juge allemand font écho aux directives posées par
l'Organisation Mondiale de la Santé en 1997 qui, dans un rapport sur la
vente de médicaments via Internet, avait affirmé son inquiétude sur « ce
que la publicité, la promotion et la vente par Internet risquent de déboucher
sur un commerce transfrontière incontrôlé de produits médicaux
susceptibles de ne pas être évalués ni approuvés et d'être dangereux ou
inefficaces ou encore d'être mal utilisés ».
Rappelons qu'en France, de
telles pratiques sont actuellement prohibées par le droit existant.
L'article L. 5422-5 du Code de Santé Publique interdit, en effet, la
publicité auprès du public d'un médicament soumis à prescription médicale.
L'article L. 5125-27 du même code proscrit, quant à lui, tout débit, étalage
ou distribution de médicaments sur la voie publique dans les foires ou
marchés à toute personne, munie ou non du diplôme de pharmacien. Même si
ces premiers obstacles sont contournés, la question de l'existence d'une
officine virtuelle deviendrait insoluble en raison de l'application des
articles L. 5125-11 et suivants fixant la répartition des pharmacies sur le
territoire en fonction de la population. A moins, peut-être, de prendre en
compte la population virtuelle...
Benoit Tabaka
Directeur éditorial de Ejuris.org
http://www.ejuris.org
Liens
:
>Allemagne : pas de vente de
médicaments, AFP,
<http://fr.news.yahoo.com/001109/1/qaob.html> ;
>Résolution WHA50.4 de l'OMS
intitulée "Publicité, promotion et vente
transfrontières de produits médicaux par Internet",
<http://policy.who.int/cgi-bin/om_isapi.dll?infobase=Wha-fr&jump=WHA50.4&softpage=
Document42#JUMPDEST_WHA50.4> ;
>Nathalie Beslay et Alain
Bensoussan, "De la vente sur Internet de médicaments autorisés
à l'officine électronique", AtMedica,
<http://www.atmedica.com/article/affichage/1,1039,A-parspecialite-234---45-111
-26533--26537,00.html>.
8
novembre 2000
Le
rapport Yahoo!
Le
rapport remis avant-hier auprès du Tribunal de grande instance de Paris par un
collège d'experts a fait l'objet d'un document de travail soumis aux
parties pour avis. Ce document
vient d’être publié sur Juriscom.net. Il
s'agit d'un texte laconique au langage clair.
Le
collège d’experts était chargé d’examiner les
mesures techniques destinées à empêcher le public français d’avoir
accès au contenu illicite – au regard de son droit national – présenté
sur le serveur américain Yahoo! Inc. Là-dessus, pas de surprise :
toute idée de fiabilité technique à 100% a été balayée du revers de la
plume.
Interrogé
sur la première partie du document de travail, Eric Labbé, agent de recherche au CRDP
(Université de Montréal) et auteur d’un nouvel
article portant sur le régulation par la technique, ne s’étonne pas
du constat présenté le 6 novembre : « Il
devient de plus en plus évident que la technique n'est pas seulement
l'instrument de nos aspirations. »
Les
consultants ont ensuite envisagé la solution « de faire souscrire
une déclaration sur l’honneur de sa nationalité par l’internaute »
lors de la première connexion à des sites litigieux. L’internaute serait
alors identifié par un cookie pour lui éviter de procéder, lors de ses
prochaines visites, à de nouvelles déclarations. Solution de dernier
recours ? Vraisemblablement, car celle-ci ne garantit en rien la véritable
nationalité de l’internaute.
Une
seconde question devait être résolue par le collège : par quels
moyens techniques Yahoo! pourra-t-il cacher les contenus illicites
aux internautes français ? Deux solutions ont été présentées dans le
document de travail. La première
consiste à dissimuler, au visiteur français, la mise en vente aux enchères
de tous objets « décrits comme nazis par leurs propriétaires »
dans les occurrences du moteur de recherche. La seconde solution est plus
radicale : « il suffit, pour le cas des internautes reconnus
comme français ou déclarés comme tels, de ne pas exécuter toute requête
comportant le mot « nazi » ». Rappelons simplement que, dans ce cas précis, le filtrage sur
le moteur de recherche vaudrait pour le pire comme pour le meilleur. S’il
vient à exister des objets, ou plutôt des documents, identifiés comme
« anti-nazi » sur le site Yahoo! Auctions, ces derniers
ne passeraient pas au travers du filtre… Et Eric Labbé de conclure :
« l’utilisation de filtres sur Internet est naturellement limitée
par le contexte technique décentralisé et libéral dans lequel ils ont
vocation à s’appliquer. »
Sur
la base du rapport final, un document de 116 pages en tout, le jugement final
sera rendu le 20 novembre prochain.
Lionel
Thoumyre
Directeur de Juriscom.net
Liens :
>Le
document
de consultation du 6 novembre 2000, disponible sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20001106-rp.htm>
;
>L’article
d’Eric Labbé, « La
technique dans la sphère de la normativité : aperçu d’un mode de régulation autonome », Juriscom.net, 8
novembre 2000, <http://www.juriscom.net/uni/doc/20001108.htm>.
7
novembre 2000
L’abc
du « vote swapping »
La
campagne présidentielle américaine bat son plein. Il ressort des plus récents
sondages que la course restera très serrée jusqu’au dépouillement.
Plusieurs sont d’avis que la candidature du candidat vert Ralph Nader sape
des appuis revenant en principe à Gore, empêchant ce dernier de distancer
son rival dans les sondages. Le dilemme des verts est évident : voter
Nader fait courir le risque de livrer la présidence au conservateur Bush.
La solution pour eux se trouve peut-être à un clic de souris.
Tout
récemment des sites de vote swapping (échange de vote) comme
nadertrader.com ont vu le jour. Le principe est fort simple. La carte électorale
américaine se divise par états, or il est notoire que certains états
comme le Texas sont des bastions républicains. Pour ne pas perdre son vote,
un électeur démocrate résidant dans un état acquis à Bush peut
rencontrer, sur un site conçu à cette fin, un électeur vert domicilié
dans un état où la lutte est vive et s’entendre avec lui pour
intervertir leur vote. Chacun y gagne. Le partisan démocrate rehausse les
chances de Gore de l’emporter dans un état chaud, tandis que le partisan
de Nader s’assure d’un vote vert. Et tout cela sans faire profiter Bush
d’une gauche divisée.
Quant
à la légalité du système, les avis se partagent entre les tenants de la
fraude électorale et ceux de la liberté d’expression. Les lois électorales
adoptées par les états, ainsi que leur pendant fédéral, interdisent
formellement l’échange de vote contre rémunération. Mais que dire
d’un vote pour un vote ? Il n’est aucunement question d’une
contrepartie pécuniaire ou de valeur économique. Tout dépend alors de la
portée attribuée à la définition de ce qu’est une fraude électorale.
Pour le secrétaire d’état de la Californie, le stratagème équivaut à
une fraude du processus électoral, si bien qu’il a été ordonné lundi
dernier aux opérateurs de voteswap2000.com d’arrêter les activités.
Mais d’autres opinent que le vote swapping constitue une forme
d’expression garantie par la Constitution américaine, puisque voter est
en soi éminemment expressif.
Les
cyniques relèveront que le vote swapping repose sur la « confiance
» que peuvent avoir des étrangers l’un à l’égard de l’autre. Sans
doute. En revanche, le processus politique peut aussi en ressortir grandi.
Cette apparente faiblesse du système oblige à une plus grande
socialisation dialogique, essence même de la démocratie. De plus, le phénomène
illustre le potentiel d’Internet comme antidote au sentiment d’aliénation
devant la mécanique du pouvoir.
Stéphane
Desrochers
Avocat et assistant-chercheur au CRDP
Université de Montréal
solanie@supernet.ca
Liens :
>Quelques
sites de vote swapping
:
<http://www.nadertrader.org>
<http://www.voteswap2000.com>
<http://www.voteExchange.com>
;
>Site
de la Federal Election Commission, organisme fédéral américain
chargé d’appliquer la loi électorale fédérale :
<http://www.fec.gov>.
NDLR
: Maître Stéphane Desrochers est l'auteur d'un article
intitulé « e-democratie, ô Canada », publié sur Juriscom.net
le 2 novembre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt32.htm>.
6
novembre 2000
Des
cadenas
électroniques pour Yahoo!
?
L'avant-dernier acte de l’affrontement entre la Licra et Yahoo!
doit avoir lieu ce lundi 6 novembre. Les solutions techniques qui seront délivrées
devant le juge Gomez sont très attendues par la communauté des
internautes. Elles pourraient changer radicalement notre conception actuelle
du « Cyberespace » dont le contenu est réputé être accessible
depuis n’importe quel point de la planète, sans possibilité de sélectionner
le public de tel ou tel pays récepteur.
La
Licra, l’UEJF et le Mrap ont intenté, en avril
dernier, une poursuite contre l’annuaire de recherche américain. Ce
dernier permet la vente aux enchères d’objets Nazis sur le territoire
français via sa rubrique web : Yahoo! Auctions. L’objectif de la Licra est de faire en
sorte que ces enchères ne soient pas accessible au public français dans la
mesure où elles s’opposent à la législation locale.
Le
groupe d’experts, auquel participent François
Wallon, Vinton Cerf et Ben Laurie,
a été nommé par le Tribunal de grande instance de Paris pour déterminer
s’il est possible d’empêcher les Français d’avoir accès aux
informations illicites et d’établir les technologies existantes pour
accomplir ce travail.
Le
dénouement de l’affaire repose donc en grande partie entre les mains des
experts. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît le résultat de leurs
discussions. Mais il semble que les technologies envisagées dépasseront le
simple contrôle des adresses IP. Il sera intéressant d’entendre la réaction
de Yahoo! face aux découvertes du
collège d'experts, puisque le directeur général de l’entreprise
affirmait en mai dernier : « Nous
ne souhaitons pas mettre en œuvre une solution d’origine technique ».
Nicolas
Vermeys
vermeysn@attcanada.ca
Liens :
>Julie
Krassovsky, L’affaire Yahoo! touche à sa fin, Transfert,
5 novembre 2000, <http://www.transfert.net/fr/cyber_societe/article.cfm?idx_rub=87&idx_art=2425>
;
>Ludovic
Nachury, « Procès Yahoo! : solution technique en vue », 01net,
3 novembre 2000, <http://www.01net.com/rdn?oid=126768&rub=1651>
;
>Ordonnance
du TGI Paris du 22 mai 2000, disponible sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522.htm>
;
>Ordonnance
du TGI Paris du 11 août 2000, disponible sur Legalis.net,
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/ord_tgi-paris_220500.htm>.
Pour
un commentaire de l’affaire Yahoo!, voir :
>L’article
de Maître Valérie Sedallian, « Commentaire de l’affaire Yahoo! »,
Juriscom.net, 24 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm>.
Nous
vous invitons à débattre de cette affaire sur le forum
de Juriscom.net.
5
novembre 2000
L’union
fait la force pour Napster
« Les
amis ne sont rien d'autre que les ennemis avec lesquels nous avons conclu un
armistice ». Cette maxime de Papini résume les derniers dénouements
dans l’affaire opposant Napster inc.
et la Recording Industry Association
of America (RIAA). En effet, le 31 octobre dernier, Napster annonçait
une entente avec Bertelsmann AG,
l’entreprise allemande propriétaire de BMG
music.
Selon l’entente,
Bertelsmann fera un prêt de 50
millions de dollars américains à Napster
inc. afin que l’entreprise
transforme son mode de fonctionnement et divise le site en deux sections,
l’une payante, l’autre gratuite. En échange, 58% des parts de Napster
seront remises au géant allemand. Cependant, si les transformations ne sont
pas exécutées tel que convenu, BMG continuera la poursuite déjà intentée
contre Napster en juxtaposant les 50 millions prêtés aux demandes
actuelles. L’impact pour les utilisateurs sera le suivant : des frais
mensuels de 4,95$ (U.S.) pour la section payante, montant qui permettra à Napster
de défrayer les droits d’auteurs sur les oeuvres partagées.
Cette
union a un impact considérable sur l’industrie musicale. Le 2 novembre,
la American Society of Composers,
Authors and Publishers (ASCAP) a annoncé qu’elle était prête à
donner un permis de diffusion à Napster.
De plus, Hilary B. Rosen, la présidente du RIAA a déclaré : « nous
acceptons à bras ouverts la décision de quiconque veut devenir un joueur légitime
de l’industrie musicale en ligne, en construisant une entreprise fondée
sur un usage autorisé d’œuvres protégées ». Cependant, la
RIAA n’a nullement l’intention de mettre fin à sa poursuite puisque
d’autres membres, comme l’Universal
Music Group, ont déjà
annoncé leur désaccord avec une telle union.
Reste
à connaître l’impact qu’aura l’accord entre Napster et Bertelsmann sur
la clientèle actuelle. Selon Webnoize, 67.6% des utilisateurs du site
seraient prêts à payer, mais avec d’autres entreprises, telles Gnutella
qui offre un service semblable gratuitement, la tentation de changer de
patrie et de laisser périr Napster.com
risque d’être très forte.
Nicolas
Vermeys
vermeysn@attcanada.ca
Liens :
>Site
de Napster :
<http://www.napster.com>
;
>Site
du RIAA :
<http://www.riaa.com>
;
>Communiqué
de presse de BECG et Napster :
<http://www.dealinfo.com/BeCG-Napster/html/press.htm>
;
>Ryan
Tate, « Napster extends olive branch to record labels », Upside
Today, 1er novembre 2000,
<http://www.upside.com/texis/mvm/news/story?id=39ff69f43ae>.
Pour
en savoir plus sur l'affaire Napster et les alliances dans
l'industrie de la musique, voir :
>L’article
de Nicolas Vermeys, « La saga Napster », Juriscom.net, 11
octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt29.htm> ;
>L’article
de Nicolas Vermeys, « Trêve et alliance
entre MP3.com et la NMPA
»,
Juriscom.net, 19 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt31.htm>.
3
novembre 2000
Première
condamnation en France d’un employeur fouille-mail
La
dix-septième chambre du Tribunal correctionnel de Paris déclare, ce jeudi
2 novembre, que le courrier électronique entre personnes déterminées et
individualisées est protégé par le secret des correspondances.
Un
étudiant kowetien qui préparait sa thèse au sein d’un grand laboratoire
parisien reprochait à son ancien employeur de l’avoir renvoyé après
avoir consulté son courrier électronique. En effet, suite à une série
d’incidents, le directeur du laboratoire, craignant des piratages
informatiques, avait demandé aux administrateurs réseaux de fouiller
l’ordinateur et les courriers électroniques envoyés et reçus (dont une
grande majorité étaient personnels) de cet étudiant, qu’il soupçonnait
très fortement.
Pour
le tribunal, ce courrier bénéficie de la protection sur le secret des
correspondances par voie de télécommunication. En effet, pour les juges,
Internet et ses services de messageries électroniques entrent dans le champ
d’application de la législation sur les télécommunications. Une
correspondance est considérée comme privée et donc protégée quand
« le contenu qu’elle véhicule est exclusivement destiné par une
personne dénommée à une autre personne également individualisée, à la
différence des messages mis à la disposition du public ». Le
tribunal rappelle que l’interception des correspondances n’est permise
que dans des cas très précis. En outre, ce n’est pas un souci de sécurité
qui a motivé le contrôle, mais la recherche d’une certaine lettre. Enfin, en effectuant le contrôle à
l’insu du salarié, l’employeur et les administrateurs ont commis le délit
d’atteinte au secret des correspondances.
Alors
que, outre Manche, le Regulation of Investigatory Act entré en
vigueur le 24 octobre dernier autorise les employeurs à ouvrir les emails
de leurs subordonnés sans même les avoir avertis, le tribunal
correctionnel de Paris a déclaré, au contraire, que l’email bénéficie
du secret des correspondances. Il ne peut y être porté atteinte que dans
des cas stricts et sous réserve d’avoir averti le salarié.
Juliette
Lenfant
Juliette_lenfant@yahoo.com
Liens :
>Texte
du jugement, disponible sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net//txt/jurisfr/prv/tcorrparis20001102.htm>
;
>Nouvel Obs,
2 novembre 2000,
<http://quotidien.nouvelobs.com/societe/20001102.OBS8764.html> ;
>Marc
Roche, "les patrons britanniques ont le droit d’espionner les emails
de leurs employés", Le Monde, 31 octobre 2000,
<http://www.lemonde.fr/article/0,2320,111131,00.html>.
Pour en savoir plus, voir :
>L'article de Valérie
Sédallian, "Internet dans l'entreprise", L'Internet Juridique,
janvier 1998,
<http://www.internet-juridique.net/chroniques/euroforum.html>
;
>L'article de Jean-Claude
Patin, "La surveillance des courriers électroniques par
l'employeur", Juriscom.net, 10 août 1999,
<http://www.juriscom.net/pro/1/priv19990810.htm>
;
>L'étude de Juliette Lenfant,
"Le droit à la vie privée s’étend-il à l’utilisation du
courriel par un employé dans le cadre de ses fonctions ?", Juriscom.net,
31 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/uni/etd/04/presentation.htm>.
2
novembre 2000
Élection
fédérale canadienne, e-militants prenez garde !
Le
25 octobre dernier, la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé une
ordonnance d’injonction provisoire enjoignant le directeur général des
élections de ne pas appliquer certaines dispositions de la nouvelle Loi
électorale du Canada, entrée en vigueur le 1er septembre,
fixant des limites aux dépenses de publicité électorale effectuées par
des non-candidats et des non-partis enregistrés (« tiers »). La mesure
injonctive restera ainsi effective jusqu’à ce que le tribunal de première
instance statue sur la constitutionnalité des dispositions contestées.
Cette
nouvelle loi innove, notamment en réglementant les activités de publicité
des tiers et la publication de sondages. La publicité électorale se définit
très largement et comprend une prise de position sur un sujet auquel un
candidat ou un parti peuvent être associés. La loi comporte aussi des
dispositions visant spécifiquement certaines activités sur le réseau
Internet.
Excepté
les pages web purement personnelles et la participation à des groupes de
discussions, exemptées de l’application de la loi, toute autre activité
de publicité électorale devra être conforme aux prescriptions de la loi
sous peine de poursuite pénale. Enfin, il est à noter que l’ordonnance
d’injonction ne visait que les dispositions portant sur les plafonds des dépenses
de publicité, si bien que les autres dispositions concernant les tiers –
obligations de s’identifier et d’identifier son commanditaire notamment
– demeurent applicables.
Stéphane
Desrochers
Avocat et assistant-chercheur au CRDP
Université de Montréal
solanie@supernet.ca
Liens :
>Article
de Stéphane Desrochers, « e-democratie, ô Canada », Juriscom.net,
2 novembre 2000, <http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt32.htm>
;
>Site
d’Élections Canada :
<http://www.elections.ca/>.
NDLR : Maître Stéphane
Desrochers est également l’auteur d’une étude
intitulée : "Lawrence
Lessig : étude de la paternité d'une théorie normative du Cyberespace",
publiée le 15 juin 2000 sur Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/uni/etd/03/presentation.htm>.
1er
novembre 2000
Paris
virtuels
en
Italie
Dans
un jugement rendu le 14 juillet 2000, le Tribunal de Santa Maria Capua
Vetere a refusé de condamner une agence italienne pour motif
d’organisation illicite de paris publics sur évènements sportifs. Le
tribunal a relevé que la prestation de cette agence se limitait, en fait,
à fournir à ses clients le matériel nécessaire pour effectuer une
connexion sur le site du cyber-bookmaker Eurobet.
L’agence ne faisait que percevoir, de la part de ses clients, les sommes nécessaires
à assurer la connexion Internet, ainsi qu’un pourcentage sur les mises
effectuées rétribué par la société Eurobet.
En
de pareils circonstances, il était impossible de démontrer l’existence
d’un lien entre le résultat du pari et les gains de l’agence accusée.
Celle-ci ne faisait, selon le tribunal, qu’agir en tant qu’intermédiaire
pour que ses clients puissent conclure à distance des contrats avec la société
Eurobet. Le tribunal ne manque pas de préciser, alors, que la réglementation
applicable à de telles activités relève du droit anglais et non de la loi
italienne.
Giovanni
Riccio
Doctorant à l’Université de Salerne
rosric@tin.it
Liens :
>Jugement
du Tribunal de Santa Maria Capua Vertere, publié sur Dirittoitalia :
<http://www.dirittoitalia.it/Giurispruden/Merit/art_merito/TRIBSMCV_20000912_1021.htm>.
NDLR :
Giovanni Riccio est l’auteur d’un article intitulé « La nouvelle
loi italienne sur le commerce électronique », publiée le 12 novembre
1999 sur Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/pro/1/ce19991112.htm>.
1er
novembre 2000
Variations
sur la marque « Altavista » : l’OMPI refuse les
dissonances
Le
centre d’arbitrage
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle vient
d’ordonner, le 30 octobre dernier, la restitution de 43 noms de domaine,
dont certains affichaient des orthographes quasi-similaires à la dénomination
« Altavista » : actavista.com, aliavista.com, autavista.com
et autres antavista.com.
La
sentence précise que les noms en litige était trop proches de celui d’ « Altavista »,
risquant ainsi de provoquer une confusion avec la marque réputée. Etablie
au Panama et en Lettonie, Grandtotalfinances, la société défenderesse,
avait déposée en tout 244 adresses correspondant à des variations de
grandes marques telles que « Swissair » et « Volkswagen ».
Altavista
avait déjà obtenu gain de cause auprès du Tribunal de commerce de Paris
contre un cybersquatteur français pour récupérer son nom de domaine en
« .fr » (TC Paris, 28/01/2000, aff. AV Internet Solutions
Limited c/ Monsieur R. P., Sarl Adar Web, disponible
sur Juriscom.net). C’est devant un arbitre international qu’elle
obtient aujourd’hui la restitution des variations sur son nom de domaine
en « .com ».
Lionel
Thoumyre
Directeur de Juriscom.net
Liens :
>Annonce
Reuters, « AltaVista
prevails in cybersquatting dispute », CNet, 30 octobre 2000,
<http://news.cnet.com/news/0-1005-200-3336577.html> ;
>Résumé
de l'affaire Altavista jugée par le tribunal de grande instance de Paris,
par Alexandre Nappey, Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/resum.htm#altavista>.
Pour
en savoir plus sur les sentences arbitrales rendues en matières de noms de
domaine, voir :
>l’article
de Maître Pierre-Emmanuelle Moyse, « La
force obligatoire des sentences arbitrales rendues en matière de noms de
domaine", Juriscom.net, 10 octobre 2000, <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001010.htm> ;
>l’article
de Maître Emmanuelle Létourneau, "Noms de domaine : la résolution
des conflits sous la politique de règlement uniforme de l'ICANN", Juriscom.net,
11 octobre 2000, <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001011.htm>.
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