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Informations rapides

Novembre 2000

Rédacteur en chef / éditeur
Lionel Thoumyre



25 novembre 2000

La protection d’un nom de domaine ne peut s'acquérir que par son exploitation

Le Tribunal de grande instance de Paris décide, dans une ordonnance de référé du 27 juillet dernier, que la protection sur un nom de domaine ne peut s'acquérir que par son exploitation. Il rappelle également que le principe de spécialité s’applique en matière de conflit entre marques et  noms de domaine.

Le litige opposait la start-up Mille Mercis – qui propose depuis avril un service de création de listes de cadeaux et de rappel de dates festives sur les sites « www.pensefetes.com », « www.pensefete.com » et « www.pense-fete.com » – à une société de vente à distance de cadeaux offrant un service de rappel de dates, la société Market Call.

MM. F. de C. (futur gérant de Market Call) et Y. B. ont déposé en janvier 1995 la marque « Le Pense-Fêtes » en leur nom personnel dans les classes 35, 41 et 42. Le 30 janvier 1999, M. F. de C. a également enregistré à titre personnel le nom de domaine « www.pense-fetes.com », lequel ne sera toujours pas exploité à la date de l’assignation de la société Mille Mercis. Market Call et les co-titulaires de la marque « Le Pense-Fêtes » assignent le 13 juillet 2000 la société Mille Mercis en référé et au fond en contrefaçon de la marque « Le Pense-Fêtes », ainsi qu'en concurrence déloyale et agissements parasitaires. Ils demandent au tribunal d’ordonner l'attribution au bénéfice de la société Market Call des trois noms de domaine exploités par la société Mille Mercis.

Sur la contrefaçon, le juge déclare la société Market Call irrecevable, celle-ci n'étant pas propriétaire de la marque « Le Pense-Fêtes ». En outre, le magistrat constate que cette marque n’a pas été déposée dans la classe 38 visant les services offerts par la voie de terminaux informatiques. Les co-titulaires de la marque sont donc déboutés.

Sur la concurrence déloyale, le juge estime que « la protection sur un nom de domaine ne peut s'acquérir que par son exploitation ». Ainsi, constatant d'une part que la société Market Call n'exploitait pas le nom commercial « Le Pense-Fêtes » dans le commerce traditionnel et, d'autre part, qu'elle n'exploitait pas le nom de domaine « www.pense-fêtes.com » sur Internet, le tribunal conclut au débouté de la société Market Call.

Dans cette décision, le nom de domaine est explicitement assimilé à l’enseigne ou au nom commercial : il doit avoir été exploité pour être revendiqué.

Maître Julie Laurent
Cabinet Michau
contact@michau.com

Lien :

>L'ordonnance du TGI Paris du 27 juillet 2000, disponible sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiparis20000727.htm>.


20 novembre 2000

Yahoo! doit poser le verrou

Dès 16h30,  heure de Paris, plusieurs dépêches AFP et Reuters ont annoncé le verdict rendu ce jour par le président du Tribunal de grande instance à propos de l’affaire Yahoo!.

Le juge Gomez a condamné le portail américain à mettre en place l’une des solutions techniques proposées par les experts. Celle-ci assurerait à 90% le filtrage des enchères d’objets nazis pour le public français. Yahoo! inc. a trois mois pour mettre en œuvre la décision du juge et, ce, sous astreinte de 100 000 francs (environ 15 000 EUR – 20 000 CAD) par jour de retard.

Lionel Thoumyre
Directeur de Juriscom.net

Liens :

>Brèves AFP et Reuters (URLs provisoires) :
<http://fr.news.yahoo.com/001120/2/qvp6.html> (Reuters) ;
<http://fr.news.yahoo.com/001120/1/qvp2.html> (AFP) ;

>Dossier sur l'affaire Yahoo!, Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522.htm> ;

>Dossier sur l'affaire Yahoo!, Transfert,
<http://www.transfert.net/fr/dossiers/dossier.cfm?idx_dossier=36>.

Pour un commentaire de l’affaire Yahoo!, voir :

>L’article de Maître Valérie Sedallian, « Commentaire de l’affaire Yahoo! », Juriscom.net, 24 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm>.

Nous vous invitons à débattre de cette affaire sur le forum de Juriscom.net.


17 novembre 2000

MP3.com fait ses adieux à la cour

Le 14 novembre dernier, l’entreprise de musique en ligne MP3.com inc. a mis fin à près d’un an de disputes judiciaires. Aux ententes signées avec les Warner Music Group, BMG, EMI et autres Sony Music Entertainment, succède aujourd’hui un compromis avec l’Universal Music Group (UMG).

Le juge Jed S. Rakoff de la Federal District Court à Manhattan a accordé à UMG quelques 53.4 millions de dollars américains pour dommages compensatoires et frais d’avocats, un montant significativement inférieur aux 250 millions envisagés. Ce jugement a été rendu sur fond d'une entente entre les parties ayant pour résultat l’intégration totale du catalogue musical de UMG sur le site « my.mp3.com ». En contrepartie, UMG se voit concéder la possibilité d’acheter 5% des actions de MP3.com inc. en plus des montants accordés par la cour.

Selon Zach Horowitz, président de UMG, « [m]ême si nous croyons que notre preuve lors du procès aurait mené à une plus grosse somme en dommages, nous sommes satisfaits de ce montant. Il n’a jamais été dans notre intention de mettre MP3.com en faillite avec un jugement si imposant qu’il aurait menacé leur viabilité en tant qu’entreprise. » Cette viabilité serait maintenant assurée, les dirigeants de MP3.com inc. ayant prévu une somme d’environ 150 millions de dollars américains pour couvrir leurs poursuites judiciaires, soit plus qu’il n’en faut pour honorer les ententes actuelles. MP3.com inc. concentrera désormais ses efforts sur l’amélioration de son service.

Nicolas Vermeys
vermeysn@attcanada.ca

Liens :

>Associated press, « With final settlement, MP3.com ends dispute with recording industry », CNN.com, 14 novembre 2000,
<http://www.cnn.com/2000/LAW/11/14/mp3.lawsuit.ap/>

Pour en savoir plus sur :

> l’article de Nicolas Vermeys, « Trêve et alliance entre MP3.com et la NMPA », Juriscom.net, 19 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt31.htm> ;

>les aspects juridiques du MP3, voir l'article de Thibault Verbiest, « La révolution du MP3 », Juriscom.net, 17 juin 1999, 
<http://www.juriscom.net/pro/1/da19990617.htm>.


16 novembre 2000

L'email sur les lieux de travail : d'une décision à l'autre

Le Conseil des Prud’hommes de Montbéliard (Doubs, France) a rejeté le 19 septembre 2000 la demande d’une salariée qui contestait sa mise à pied pour avoir entretenu une correspondance privée par emails, depuis son bureau, avec une ancienne salariée de l’entreprise, licenciée pour motif économique.

L’entreprise, dans une note interne antérieure, avait rappelé à ses salariés que la messagerie électronique était réservée à une utilisation professionnelle et que l’employeur conservait un droit de regard à tout moment. Aussi, cette comptable et déléguée syndicale avait fait l’objet d’un avertissement écrit à propos de son utilisation du téléphone.

Pour le Conseil, l’employeur n’a pas eu connaissance du contenu des messages de manière frauduleuse car l’entreprise, par la note interne, avait prévenu préalablement ses salariés de la surveillance de leur messagerie électronique. Il confirme donc la sanction. Aussi a-t-il été décidé que cette salariée, maintenant démissionnaire, a failli à son obligation de confidentialité en  fournissant des renseignements sur la restructuration en cours au sein de l’entreprise.

Par cette décision, l’existence d’une politique de surveillance connue des salariés autorise l’employeur à vérifier le contenu. Plus récemment, le Tribunal correctionnel de Paris a rappelé, dans une décision en date 2 novembre, que le principe du secret des correspondances s’applique au courrier électronique. Ainsi, en attendant l’avis de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) qui devrait être rendu avant la fin de l’année, les entreprises devront se ménager des politiques internes. Reste à voir l’étendue que donneront les tribunaux au pouvoir de contrôle de l’employeur dans les prochaines affaires.

Rappelons que la Commission pour la protection de la vie privée, la « CNIL belge », estime « excessif » l’accès aux contenus des courriers électroniques qui peut être évité par le recours à d’autres solutions qui permettent le ciblage. Selon elle, il faudrait se fonder sur une liste de courriers plutôt que sur les contenus. Faisant écho à cet avis, le Tribunal du travail de Bruxelles avait refusé, le 2 mai dernier, de retenir le contenu des messages comme moyen de preuve et avait accepté de ne se fonder que sur les listes des messages, leur longueur et leur caractère privé reconnu pour vérifier la légalité d’un licenciement d’un employé qui avait abusé de la messagerie électronique à des fins personnelles.

Juliette Lenfant
Juliette_lenfant@yahoo.com

Liens :

>La décision du Conseil des Prud’hommes du 19 septembre 2000 est disponible sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/prud_montbeliard_190900.htm> ;

>Thibault Verbiest, « Cybersurveillance : la CNIL annonce une recommandation », D&NT, actualité du 17 septembre 2000,
<http://www.droit-technologie.org>.

NDLR : Juliette Lenfant est auteur d'une étude intitulée "Le droit à la vie privée s’étend-il à l’utilisation du courriel par un employé dans le cadre de ses fonctions ?", publiée sur Juriscom.net le 31 octobre 2000, 
<http://www.juriscom.net/uni/etd/04/presentation.htm>.


15 novembre 2000

Contentieux sur le nom de domaine "Ebay.fr" 

Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2000, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Ebay de son action en contrefaçon de marque, intentée à l’encontre des sociétés Ibazar et Forum on the Net.

Le 15 septembre dernier, la compagnie américaine, leader mondial des enchères en ligne, avait en effet assigné son concurrent français et la société ayant procédé aux enregistrements litigieux. A l’heure du lancement de son site français, Ebay reprochait aux défenderesses d’avoir enregistré en France la marque “Ebay” et le nom de domaine “ebay.fr” en juillet 1999. A l’appui de son argumentation, elle a fait valoir les enregistrements de plusieurs marques communautaires identiques datant de janvier 2000, mais dont les dates de dépôt étaient antérieurs à 1999.

Pour rejeter les prétentions de la demanderesse, le tribunal se fonde sur deux éléments : d’une part, le fait que le nom de domaine “ebay.fr” et le nom commercial ayant servi de support à son enregistrement auprès de l’AFNIC ne sont pas exploités par les défenderesses et, d'autre part, sur la base du principe de spécialité du droit des marques, l’absence d’identité des produits et services revendiqués lors de l’enregistrement des diverses marques en litige. A ce titre, il est particulièrement surprenant de constater que la société Ebay n’a pas été en mesure de présenter une marque enregistrée en classe 38, pour les services de télécommunication, pourtant au cœur de son activité.

Si la contrefaçon ne semble pas avérée il est permis de s’interroger sur l’existence d’une concurrence déloyale de la part des défenderesses, notamment eu égard à leurs activités. Cette ordonnance illustre en tout cas une évolution dans la jurisprudence relative au contentieux entre marques et noms de domaine, jusqu’alors peu soucieuse des principes du droit des marques.

La société Ebay a fait appel de cette ordonnance - sur laquelle la Cour d'appel de Paris se prononcera le 1er décembre - et a d’ores et déjà déclaré qu’elle ne s’arrêterait pas là. Bientôt un arrêt de cassation en matière de noms de domaine ?

Alexandre Nappey
a.nappey@meyer-partenaires.com

Liens :

>L’ordonnance du 4 octobre est disponible sur Juriscom.net : <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiparis20001004.htm>.

>Le site d’Ebay en France :
<http://www.ebayfrance.com>

>Le site d’Ibazar :
<http://www.bazar.fr>

NDLR : Alexandre Nappey est coauteur d'un article intitulé « Le régime juridique du nom de domaine en question », publié sur Juriscom.net le 19 février 2000,
<http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20000219.htm>.


14 novembre 2000

Harvard mise en demeure de bloquer l’accès à Napster

Des avocats représentant la formation rock "Metallica" ont mis en demeure la prestigieuse université Harvard de bloquer l’accès de ses étudiants à des sites permettant l’échange point-à-point d’œuvres musicales numérisées dont Napster. Les dirigeants de Harvard ont refusé d’obtempérer à la demande, faisant valoir que cela irait à l’encontre des valeurs fondamentales de liberté académique et de curiosité dont cette institution est le porte étendard.

Cependant, en sa qualité de fournisseur d’accès à des services Internet, Harvard est tenue par la Digital Millenium Copyright Act - la loi américaine régissant le droit d’auteur pour les œuvres numérisées – d’adopter une politique de terminaison d’accès contre des « contrevenants à répétition ». À défaut de cela, l’université pourrait encourir une responsabilité civile et pénale découlant de la faute de violation contributive au droit d’auteur.

Notons que se tiendra à Harvard le 15 novembre 2000 une conférence présentant la politique arrêtée par l’université au sujet de Napster et ses semblables. Plusieurs éminents spécialistes rattachés au Berkman Center for Internet and Society exprimeront leurs vues sur la chose, incluant les professeurs Jonathan Zittrain et le codirecteur du centre William Fisher. Il sera notamment question de cerner la portée de ce qu’est un « contrevenant à répétition » et de se pencher sur la résonance que pourrait avoir une application stricte de la loi dans la population estudiantine.

Stéphane Desrochers
Avocat et assistant-chercheur au CRDP
Université de Montréal
solanie@supernet.ca

Liens :

>Berkman Center for Internet and Society rattaché à Harvard :
<http://cyber.law.harvard.edu/>.

Pour en savoir plus sur l'affaire Napster et les alliances dans l'industrie de la musique, voir :

>L’article de Nicolas Vermeys, « La saga Napster », Juriscom.net, 11 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt29.htm> ;

>L’article de Nicolas Vermeys, « Trêve et alliance entre MP3.com et la NMPA », Juriscom.net, 19 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt31.htm>.


14 novembre 2000

La Cour suprême des États-Unis prête à statuer sur la surveillance policière par senseur thermique

La Cour suprême des Etats-Unis a récemment autorisé un pourvoi formé à l’encontre d’un jugement portant sur la légalité d’une opération de surveillance policière à l’aide d’un senseur thermique.

En 1992, l’accusé Danny Lee Kyllo a été arrêté pour culture de marijuana après que des policiers ait procédé à une fouille de sa résidence. La perquisition avait été précédée d’une observation à distance des émanations de chaleur provenant de chez l’accusé à l’aide d’un appareil spécialement conçu. Braqué sur l’appartement de Kyllo, l’appareil confirmait l’existence d’une source de chaleur anormale, indice d’une activité de culture hydroponique clandestine.

Kyllo avait alors attaqué la légalité de la procédure au motif que l’utilisation d’un senseur thermique constituait une fouille au sens de la Constitution américaine. De ce fait, les policiers auraient dû obtenir préalablement une autorisation judiciaire.

Autant le juge du procès que la Cour d’appel du neuvième circuit ont rejeté ce moyen. De l’avis des juges majoritaires à la Cour d’appel, l’action des policiers échappait à la qualification de « fouille » dès lors que l’accusé ne pouvait prétendre à une expectative raisonnable de vie privée à l’égard des émanations de chaleur se dégageant de chez lui. Distinguant sur la base de ce qui est intérieur et extérieur à la demeure, les juges ont estimé que la technique en cause n’était pas intrusive.

Les défenseurs des droits civiques attendent la décision de la Cour suprême avec un mélange d’espoir et d’appréhension. C’est que depuis l’arrestation de Kyllo, les techniques d’imagerie thermique ont nettement progressé. Un observateur muni d’un appareil dernière génération serait apparemment capable de détecter une présence humaine derrière un mur. Le problème pour la Cour sera de redéfinir la notion d’expectative raisonnable de vie privée dans un monde où chacun habite une maison de verre.

Stéphane Desrochers
Avocat et assistant-chercheur au CRDP
Université de Montréal
solanie@supernet.ca

Lien :

>Cour suprême des Etats-Unis :
<http://www.supremecourtus.gov>.


13 novembre 2000

Madonna récupère son nom en .com

Le 12 octobre dernier, la célèbre chanteuse Madonna a réussit à obtenir, auprès de le centre d’arbitrage de l’OMPI, l’éviction d’un cybersquatter du domaine « madonna.com ». Dan Parisi, un homme d'affaire New Yorkais, a été le premier à réserver l'adresse cette URL afin d'y développer un site pornographique qu'il a retiré du réseau en juin 1999.

Devant le comité d'arbitrage, la chanteuse a allégué que la page numérique portait atteinte à sa réputation. Parisi soutenait de son côté que le mot « Madonna » n'appartient à personne puisqu'il se retrouve dans le dictionnaire et qu'il existe dans le patrimoine public depuis 2000 ans. Aussi n'a-t-il jamais tenté de revendre le nom de domaine à prix fort. Il a également refusé toutes les offres d'achat de la chanteuse.

L'OMPI a rejeté les arguments de Parisi. D'une part, Madonna est une marque de commerce sur laquelle l'homme d'affaire n'a aucun droit et aucun intérêt légitime. D'autre part,  Dan Parisi n'en serait pas à ses premiers péchés sur le Net, ce dernier ayant déjà été accusé de cybersquatting pour son site web « wallstreetjournal.com ».

L'OMPI offre un service d'arbitrage pour les litiges concernant les noms de domaine. Suite à son rapport intitulé « La gestion des noms et adresses de l'Internet: Questions de propriété intellectuelle » publié en avril 1999 et endossé par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), l'organisation a resserré l'étau face à l'enregistrement abusif des noms de marque en noms de domaine. L'OMPI reconnaît les lacunes au niveau de la  protection de signes distinctifs autres que les marques, soient les indications géographiques et les noms de célébrités. Par conséquent, l'organisation lance une vaste campagne de consultation jusqu'au 29 décembre 2000 afin de recueillir les commentaires des internautes et trouver des solutions possibles qui mettront fin au cybersquatting.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>La décision d'arbitrage de l'OMPI,
<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0847.html> ;

>La plainte formelle de Madonna,
<http://www.madonna.com/complaint.html> ;

>« Madonna Wins Rights to madonna.com », Cbc.ca, 19 octobre 2000,
<http://cbc.ca/cgi-bin/templates/view.cgi?/news/2000/10/17/madonna00101> ;

>Rachel Konrad et Evan Hansen, « Madonna.com embroiled in domain ownership spat », CNET News.com, 21 août 2000,
<http://news.cnet.com/news/0-1005-200-2577995.html>.

Pour en savoir plus sur les sentences arbitrales rendues en matières de noms de domaine, voir :

>l’article de Maître Pierre-Emmanuelle Moyse, « La force obligatoire des sentences arbitrales rendues en matière de noms de domaine", Juriscom.net, 10 octobre 2000, <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001010.htm> ;

>l’article de Maître Emmanuelle Létourneau, "Noms de domaine : la résolution des conflits sous la politique de règlement uniforme de l'ICANN", Juriscom.net, 11 octobre 2000, <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001011.htm>.


13 novembre 2000

Le Copyright Office s'attaque au piratage des œuvres numériques

Les œuvres numériques, tels que les logiciels et les digitals versatile discs (DVD), sont dotés d'un code de sécurité empêchant leur reproduction illicite. Depuis le 27 octobre dernier, le piratage de ce code est devenu illégal. Le Copyright Office des États-Unis a en effet renforcé les dispositions du Digital Millenium Copyright Act (DMCA), une législation américaine visant à protéger les oeuvres des créateurs des hackers. La loi a également pour but d'interdire la conception et la distribution de programmes permettant d'outrepasser les codes de sécurité protégeant les droits d'auteur.

Dans un jugement récent de la Cour du district de New York, un individu a été condamné pour avoir distribué la technologie DeCss sur son site web. Inventé par des hackers européens, ce code permet aux utilisateurs de décrypter les DVD, ouvrant la porte à leur reproduction illicite. La nouvelle disposition du Copyright Office va plus loin que le DMCA et le jugement : il interdit non seulement de créer et de distribuer une technologie de décryptage d'œuvres protégées, mais également de l'utiliser. Par conséquent, un hacker se servant du DeCss pour décoder un DVD, peut-être condamné à payer des dommages civils de l'ordre de 200$ à 2500$ US. Pour des infractions répétées, on parle de sanctions pénales allant d'une amende d’un million de dollars américains et jusqu'à dix années de prisons. 

Sous le contrôle du Library of Congress le Copyright Office examinera les effets de cette nouvelle disposition sur les trois années à venir. L'initiative désole les associations d'universités, de bibliothécaires et de programmeurs en informatique. Ces derniers estiment que la nouvelle disposition va nuire aux domaines de l'archivage et de l'apprentissage informatique.

Charles Perreault
charlesperreault@hotmail.com

Liens :

>La nouvelle disposition du Copyright Office, « Recommendation of the Register of Copyrights and Determination of the Librarian of Congress on Exemptions from Prohibition on Circumvention of Technological Measures that Control Access to Copyrighted Works »,
<
http://www.loc.gov/copyright/new.html> ;

>Le Digital Millenium Copyright Act,
<http://lcweb.loc.gov/copyright/> ;

> Lire la brève précédente de Charles Perrault, « Liens hypertextes : coupables par ricochet », Juriscom.net, 12 octobre 2000,
<
http://www.juriscom.net/actu/achv/200010.htm#1012> ;

>Carl S. Kaplan, «Copyright Office Issues Unusual Rule», New York Times, 3 novembre 2000,
<http://www.nytimes.com/2000/11/03/technology/03CYBERLAW.html>  ;

>Guillaume Bonjean, «États-Unis : une loi antipiratage très sévère», zdnet.fr, 7 novembre 2000,
<http://www.zdnet.fr/actu/busi/a0016570.html>.


11 novembre 2000

Le Canada à l’affût des tromperies commerciales

Le Bureau canadien de la concurrence publiait, le 31 octobre dernier, les résultats de sa participation à une recherche internationale visant à repérer sur l’Internet des cas de publicités et de pratiques commerciales à caractère frauduleux ou trompeur. Les promesses d’enrichissement éclair par loteries, propositions d'investissements ou de travail à domicile ont fait l’objet d’un examen particulier.

Cette recherche a été initiée en février 2000 par la Federal Trade Commission des États-Unis en partenariat avec le Réseau international de contrôle de la commercialisation, représentant plus de 25 pays dont le Canada, les États-Unis, l’Australie et plusieurs pays européens.

L’audition d’environ deux-cent sites a révélé que le contenu de quatorze entreprises canadiennes, avisées par le Bureau, risquaient de contrevenir aux dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux pratiques commerciales trompeuses. Cinq entreprises ont déjà modifié leurs sites pour se conformer à la loi et le Bureau poursuit toujours son investigation.

Pour rappel : depuis l’adoption, l’an dernier, du projet de loi canadien C-20 modifiant la Loi sur la concurrence, la majorité des pratiques commerciales trompeuses est régie non plus par des dispositions de nature criminelle, mais par le régime civil de la Loi permettant d’examiner les pratiques promotionnelles utilisées par les entreprises.

De son côté, la Federal Trade Commission des États-Unis publiait son premier « Top-10 list of Internet scams » des pratiques trompeuses qui, pour la majorité, sont issues de techniques traditionnelles adaptées à l’Internet. La liste évoque des pratiques telles que la promotion de faux-rabais ou fausses-gratuités, la promotion de soi-disant produits miracles ou encore la vente pyramidale.

En l’an 2000, la FTC poursuivaient 251 compagnies pour des pratiques commerciales trompeuses en lignes. Parmi celles-ci, la compagnie Computers by Us de Thomasville étaient accusée de participer à des enchères en ligne sans délivrer les produits achetés, ni rembourser les acheteurs. Autre cas épicé : une entreprise située en Arizona distribuait des chèques rabais de 3,50$ dont les « heureux bénéficiaires » souscrivaient implicitement, lors de l’encaissement, à un contrat de fourniture d’accès Internet avec l’entreprise émettrice. Les frais mensuels du service étaient alors facturés sur le compte de téléphone des abonnés.

Une telle coopération internationale pourrait bien sonner le glas de l’immunité dont pensaient jouir les artisans des tromperies commerciales sur le Réseau.

Maître Christophe Masse
Assistant de recherche au CRDP
Université de Montréal
massec@videotron.ca

Liens :

>Communiqué du Bureau canadien de la concurrence : <http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ct02054f.html?enp=y> ;

>Loi canadienne sur la concurrence :
<http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ct01252f.html> ;

>Le « Top 10 Dot Cons » de la Federal Trade Commission : 
<http://www.ftc.gov/dotcons>.


10 novembre 2000

Le juge allemand proscrit la vente en ligne de médicaments

Dans une décision en date du 9 Novembre, le Tribunal administratif de Francfort, statuant en la forme des référés, a interdit à la pharmacie électronique néerlandaise Doc Morris de réaliser des ventes sur sol allemand.

Cette décision se fonde notamment sur les risques de commercialisation par Internet de médicaments non autorisés sur le territoire allemand et sur l'interdiction d'utiliser la voie postale pour faire véhiculer de tels produits. Les précautions prises par le juge allemand font écho aux directives posées par l'Organisation Mondiale de la Santé en 1997 qui, dans un rapport sur la vente de médicaments via Internet, avait affirmé son inquiétude sur « ce que la publicité, la promotion et la vente par Internet risquent de déboucher sur un commerce transfrontière incontrôlé de produits médicaux susceptibles de ne pas être évalués ni approuvés et d'être dangereux ou inefficaces ou encore d'être mal utilisés ».

Rappelons qu'en France, de telles pratiques sont actuellement prohibées par le droit existant. L'article L. 5422-5 du Code de Santé Publique interdit, en effet, la publicité auprès du public d'un médicament soumis à prescription médicale. L'article L. 5125-27 du même code proscrit, quant à lui, tout débit, étalage ou distribution de médicaments sur la voie publique dans les foires ou marchés à toute personne, munie ou non du diplôme de pharmacien. Même si ces premiers obstacles sont contournés, la question de l'existence d'une officine virtuelle deviendrait insoluble en raison de l'application des articles L. 5125-11 et suivants fixant la répartition des pharmacies sur le territoire en fonction de la population. A moins, peut-être, de prendre en compte la population virtuelle...

Benoit Tabaka
Directeur éditorial de Ejuris.org
http://www.ejuris.org

Liens :

>Allemagne : pas de vente de médicaments, AFP,
<http://fr.news.yahoo.com/001109/1/qaob.html> ;

>Résolution WHA50.4 de l'OMS intitulée "Publicité, promotion et vente transfrontières de produits médicaux par Internet",
<http://policy.who.int/cgi-bin/om_isapi.dll?infobase=Wha-fr&jump=WHA50.4&softpage=
Document42#JUMPDEST_WHA50.4
> ;

>Nathalie Beslay et Alain Bensoussan, "De la vente sur Internet de médicaments autorisés à l'officine électronique", AtMedica,
<http://www.atmedica.com/article/affichage/1,1039,A-parspecialite-234---45-111
-26533--26537,00.html
>.


8 novembre 2000

Le rapport Yahoo!

Le rapport remis avant-hier auprès du Tribunal de grande instance de Paris par un collège d'experts a fait l'objet d'un document de travail soumis aux parties pour avis. Ce document vient d’être publié sur Juriscom.net. Il s'agit d'un texte laconique au langage clair.

Le collège d’experts était chargé d’examiner les mesures techniques destinées à empêcher le public français d’avoir accès au contenu illicite – au regard de son droit national – présenté sur le serveur américain Yahoo! Inc. Là-dessus, pas de surprise : toute idée de fiabilité technique à 100% a été balayée du revers de la plume.

Interrogé sur la première partie du document de travail, Eric Labbé, agent de recherche au CRDP (Université de Montréal) et auteur d’un nouvel article portant sur le régulation par la technique, ne s’étonne pas du constat présenté le 6 novembre : « Il  devient de plus en plus évident que la technique n'est pas seulement l'instrument de nos aspirations. »

Les consultants ont ensuite envisagé la solution « de faire souscrire une déclaration sur l’honneur de sa nationalité par l’internaute » lors de la première connexion à des sites litigieux. L’internaute serait alors identifié par un cookie pour lui éviter de procéder, lors de ses prochaines visites, à de nouvelles déclarations. Solution de dernier recours ? Vraisemblablement, car celle-ci ne garantit en rien la véritable nationalité de l’internaute.

Une seconde question devait être résolue par le collège : par quels moyens techniques Yahoo! pourra-t-il cacher les contenus illicites aux internautes français ? Deux solutions ont été présentées dans le document de travail. La première consiste à dissimuler, au visiteur français, la mise en vente aux enchères de tous objets « décrits comme nazis par leurs propriétaires » dans les occurrences du moteur de recherche. La seconde solution est plus radicale : « il suffit, pour le cas des internautes reconnus comme français ou déclarés comme tels, de ne pas exécuter toute requête comportant le mot « nazi » ». Rappelons simplement que, dans ce cas précis, le filtrage sur le moteur de recherche vaudrait pour le pire comme pour le meilleur. S’il vient à exister des objets, ou plutôt des documents, identifiés comme « anti-nazi » sur le site Yahoo! Auctions, ces derniers ne passeraient pas au travers du filtre… Et Eric Labbé de conclure : « l’utilisation de filtres sur Internet est naturellement limitée par le contexte technique décentralisé et libéral dans lequel ils ont vocation à s’appliquer. »

Sur la base du rapport final, un document de 116 pages en tout, le jugement final sera rendu le 20 novembre prochain.

Lionel Thoumyre
Directeur de Juriscom.net

Liens :

>Le document de consultation du 6 novembre 2000, disponible sur Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20001106-rp.htm> ;

>L’article d’Eric Labbé, « La technique dans la sphère de la normativité : aperçu d’un mode de régulation autonome », Juriscom.net, 8 novembre 2000, <http://www.juriscom.net/uni/doc/20001108.htm>.


7 novembre 2000

L’abc du « vote swapping »

La campagne présidentielle américaine bat son plein. Il ressort des plus récents sondages que la course restera très serrée jusqu’au dépouillement. Plusieurs sont d’avis que la candidature du candidat vert Ralph Nader sape des appuis revenant en principe à Gore, empêchant ce dernier de distancer son rival dans les sondages. Le dilemme des verts est évident : voter Nader fait courir le risque de livrer la présidence au conservateur Bush. La solution pour eux se trouve peut-être à un clic de souris.

Tout récemment des sites de vote swapping (échange de vote) comme nadertrader.com ont vu le jour. Le principe est fort simple. La carte électorale américaine se divise par états, or il est notoire que certains états comme le Texas sont des bastions républicains. Pour ne pas perdre son vote, un électeur démocrate résidant dans un état acquis à Bush peut rencontrer, sur un site conçu à cette fin, un électeur vert domicilié dans un état où la lutte est vive et s’entendre avec lui pour intervertir leur vote. Chacun y gagne. Le partisan démocrate rehausse les chances de Gore de l’emporter dans un état chaud, tandis que le partisan de Nader s’assure d’un vote vert. Et tout cela sans faire profiter Bush d’une gauche divisée.

Quant à la légalité du système, les avis se partagent entre les tenants de la fraude électorale et ceux de la liberté d’expression. Les lois électorales adoptées par les états, ainsi que leur pendant fédéral, interdisent formellement l’échange de vote contre rémunération. Mais que dire d’un vote pour un vote ? Il n’est aucunement question d’une contrepartie pécuniaire ou de valeur économique. Tout dépend alors de la portée attribuée à la définition de ce qu’est une fraude électorale. Pour le secrétaire d’état de la Californie, le stratagème équivaut à une fraude du processus électoral, si bien qu’il a été ordonné lundi dernier aux opérateurs de voteswap2000.com d’arrêter les activités. Mais d’autres opinent que le vote swapping constitue une forme d’expression garantie par la Constitution américaine, puisque voter est en soi éminemment expressif.

Les cyniques relèveront que le vote swapping repose sur la « confiance » que peuvent avoir des étrangers l’un à l’égard de l’autre. Sans doute. En revanche, le processus politique peut aussi en ressortir grandi. Cette apparente faiblesse du système oblige à une plus grande socialisation dialogique, essence même de la démocratie. De plus, le phénomène illustre le potentiel d’Internet comme antidote au sentiment d’aliénation devant la mécanique du pouvoir.

Stéphane Desrochers
Avocat et assistant-chercheur au CRDP
Université de Montréal
solanie@supernet.ca

Liens :

>Quelques sites de vote swapping :
<http://www.nadertrader.org>
<http://www.voteswap2000.com>
<http://www.voteExchange.com> ;

>Site de la Federal Election Commission, organisme fédéral américain chargé d’appliquer la loi électorale fédérale :
<http://www.fec.gov>.

NDLR : Maître Stéphane Desrochers est l'auteur d'un article intitulé « e-democratie, ô Canada », publié sur Juriscom.net le 2 novembre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt32.htm>.


6 novembre 2000

Des cadenas électroniques pour Yahoo! ?

L'avant-dernier acte de l’affrontement entre la Licra et Yahoo! doit avoir lieu ce lundi 6 novembre. Les solutions techniques qui seront délivrées devant le juge Gomez sont très attendues par la communauté des internautes. Elles pourraient changer radicalement notre conception actuelle du « Cyberespace » dont le contenu est réputé être accessible depuis n’importe quel point de la planète, sans possibilité de sélectionner le public de tel ou tel pays récepteur.

La Licra, l’UEJF et le Mrap ont intenté, en avril dernier, une poursuite contre l’annuaire de recherche américain. Ce dernier permet la vente aux enchères d’objets Nazis sur le territoire français via sa rubrique web : Yahoo! Auctions. L’objectif de la Licra est de faire en sorte que ces enchères ne soient pas accessible au public français dans la mesure où elles s’opposent à la législation locale.

Le groupe d’experts, auquel participent François Wallon, Vinton Cerf et Ben Laurie, a été nommé par le Tribunal de grande instance de Paris pour déterminer s’il est possible d’empêcher les Français d’avoir accès aux informations illicites et d’établir les technologies existantes pour accomplir ce travail. 

Le dénouement de l’affaire repose donc en grande partie entre les mains des experts. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît le résultat de leurs discussions. Mais il semble que les technologies envisagées dépasseront le simple contrôle des adresses IP. Il sera intéressant d’entendre la réaction de Yahoo! face aux découvertes du collège d'experts, puisque le directeur général de l’entreprise affirmait en mai dernier : « Nous ne souhaitons pas mettre en œuvre une solution d’origine technique ».

Nicolas Vermeys
vermeysn@attcanada.ca

Liens :

>Julie Krassovsky, L’affaire Yahoo! touche à sa fin, Transfert, 5 novembre 2000, <http://www.transfert.net/fr/cyber_societe/article.cfm?idx_rub=87&idx_art=2425> ;

>Ludovic Nachury, « Procès Yahoo! : solution technique en vue », 01net, 3 novembre 2000, <http://www.01net.com/rdn?oid=126768&rub=1651> ;

>Ordonnance du TGI Paris du 22 mai 2000, disponible sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522.htm> ;

>Ordonnance du TGI Paris du 11 août 2000, disponible sur Legalis.net,
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/ord_tgi-paris_220500.htm>.

Pour un commentaire de l’affaire Yahoo!, voir :

>L’article de Maître Valérie Sedallian, « Commentaire de l’affaire Yahoo! », Juriscom.net, 24 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm>.

Nous vous invitons à débattre de cette affaire sur le forum de Juriscom.net.


5 novembre 2000

L’union fait la force pour Napster

« Les amis ne sont rien d'autre que les ennemis avec lesquels nous avons conclu un armistice ». Cette maxime de Papini résume les derniers dénouements dans l’affaire opposant Napster inc. et la Recording Industry Association of America (RIAA). En effet, le 31 octobre dernier, Napster annonçait une entente avec Bertelsmann AG, l’entreprise allemande propriétaire de BMG music.

Selon l’entente, Bertelsmann fera un prêt de 50 millions de dollars américains à Napster inc. afin que l’entreprise transforme son mode de fonctionnement et divise le site en deux sections, l’une payante, l’autre gratuite. En échange, 58% des parts de Napster seront remises au géant allemand. Cependant, si les transformations ne sont pas exécutées tel que convenu, BMG continuera la poursuite déjà intentée contre Napster en juxtaposant les 50 millions prêtés aux demandes actuelles. L’impact pour les utilisateurs sera le suivant : des frais mensuels de 4,95$ (U.S.) pour la section payante, montant qui permettra à Napster de défrayer les droits d’auteurs sur les oeuvres partagées.

Cette union a un impact considérable sur l’industrie musicale. Le 2 novembre, la American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) a annoncé qu’elle était prête à donner un permis de diffusion à Napster. De plus, Hilary B. Rosen, la présidente du RIAA a déclaré : « nous acceptons à bras ouverts la décision de quiconque veut devenir un joueur légitime de l’industrie musicale en ligne, en construisant une entreprise fondée sur un usage autorisé d’œuvres protégées ». Cependant, la RIAA n’a nullement l’intention de mettre fin à sa poursuite puisque d’autres membres, comme l’Universal Music Group, ont déjà annoncé leur désaccord avec une telle union.

Reste à connaître l’impact qu’aura l’accord entre Napster et Bertelsmann sur la clientèle actuelle. Selon Webnoize, 67.6% des utilisateurs du site seraient prêts à payer, mais avec d’autres entreprises, telles Gnutella qui offre un service semblable gratuitement, la tentation de changer de patrie et de laisser périr Napster.com risque d’être très forte.

Nicolas Vermeys
vermeysn@attcanada.ca

Liens :

>Site de Napster :
<
http://www.napster.com> ;

>Site du RIAA :
<http://www.riaa.com> ;

>Communiqué de presse de BECG et Napster :
<http://www.dealinfo.com/BeCG-Napster/html/press.htm> ;

>Ryan Tate, « Napster extends olive branch to record labels », Upside Today, 1er novembre 2000, 
<
http://www.upside.com/texis/mvm/news/story?id=39ff69f43ae>.

Pour en savoir plus sur l'affaire Napster et les alliances dans l'industrie de la musique, voir :

>L’article de Nicolas Vermeys, « La saga Napster », Juriscom.net, 11 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt29.htm> ;

>L’article de Nicolas Vermeys, « Trêve et alliance entre MP3.com et la NMPA », Juriscom.net, 19 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt31.htm>.


3 novembre 2000

Première condamnation en France d’un employeur fouille-mail

La dix-septième chambre du Tribunal correctionnel de Paris déclare, ce jeudi 2 novembre, que le courrier électronique entre personnes déterminées et individualisées est protégé par le secret des correspondances.

Un étudiant kowetien qui préparait sa thèse au sein d’un grand laboratoire parisien reprochait à son ancien employeur de l’avoir renvoyé après avoir consulté son courrier électronique. En effet, suite à une série d’incidents, le directeur du laboratoire, craignant des piratages informatiques, avait demandé aux administrateurs réseaux de fouiller l’ordinateur et les courriers électroniques envoyés et reçus (dont une grande majorité étaient personnels) de cet étudiant, qu’il soupçonnait très fortement.

Pour le tribunal, ce courrier bénéficie de la protection sur le secret des correspondances par voie de télécommunication. En effet, pour les juges, Internet et ses services de messageries électroniques entrent dans le champ d’application de la législation sur les télécommunications. Une correspondance est considérée comme privée et donc protégée quand « le contenu qu’elle véhicule est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à la disposition du public ». Le tribunal rappelle que l’interception des correspondances n’est permise que dans des cas très précis. En outre, ce n’est pas un souci de sécurité qui a motivé le contrôle, mais la recherche d’une certaine lettre. Enfin, en effectuant le contrôle à l’insu du salarié, l’employeur et les administrateurs ont commis le délit d’atteinte au secret des correspondances.

Alors que, outre Manche, le Regulation of Investigatory Act entré en vigueur le 24 octobre dernier autorise les employeurs à ouvrir les emails de leurs subordonnés sans même les avoir avertis, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré, au contraire, que l’email bénéficie du secret des correspondances. Il ne peut y être porté atteinte que dans des cas stricts et sous réserve d’avoir averti le salarié.

Juliette Lenfant
Juliette_lenfant@yahoo.com

Liens :

>Texte du jugement, disponible sur Juriscom.net,
<http://www.juriscom.net//txt/jurisfr/prv/tcorrparis20001102.htm> ;

>Nouvel Obs, 2 novembre 2000,
<http://quotidien.nouvelobs.com/societe/20001102.OBS8764.html> ;

>Marc Roche, "les patrons britanniques ont le droit d’espionner les emails de leurs employés", Le Monde, 31 octobre 2000,
<http://www.lemonde.fr/article/0,2320,111131,00.html>.

Pour en savoir plus, voir :

>L'article de Valérie Sédallian, "Internet dans l'entreprise", L'Internet Juridique, janvier 1998,
<http://www.internet-juridique.net/chroniques/euroforum.html> ;

>L'article de Jean-Claude Patin, "La surveillance des courriers électroniques par l'employeur", Juriscom.net, 10 août 1999,
<http://www.juriscom.net/pro/1/priv19990810.htm> ;

>L'étude de Juliette Lenfant, "Le droit à la vie privée s’étend-il à l’utilisation du courriel par un employé dans le cadre de ses fonctions ?", Juriscom.net, 31 octobre 2000,
<http://www.juriscom.net/uni/etd/04/presentation.htm>.


2 novembre 2000

Élection fédérale canadienne, e-militants prenez garde !

Le 25 octobre dernier, la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé une ordonnance d’injonction provisoire enjoignant le directeur général des élections de ne pas appliquer certaines dispositions de la nouvelle Loi électorale du Canada, entrée en vigueur le 1er septembre, fixant des limites aux dépenses de publicité électorale effectuées par des non-candidats et des non-partis enregistrés (« tiers »). La mesure injonctive restera ainsi effective jusqu’à ce que le tribunal de première instance statue sur la constitutionnalité des dispositions contestées.

Cette nouvelle loi innove, notamment en réglementant les activités de publicité des tiers et la publication de sondages. La publicité électorale se définit très largement et comprend une prise de position sur un sujet auquel un candidat ou un parti peuvent être associés. La loi comporte aussi des dispositions visant spécifiquement certaines activités sur le réseau Internet.

Excepté les pages web purement personnelles et la participation à des groupes de discussions, exemptées de l’application de la loi, toute autre activité de publicité électorale devra être conforme aux prescriptions de la loi sous peine de poursuite pénale. Enfin, il est à noter que l’ordonnance d’injonction ne visait que les dispositions portant sur les plafonds des dépenses de publicité, si bien que les autres dispositions concernant les tiers – obligations de s’identifier et d’identifier son commanditaire notamment – demeurent applicables.

Stéphane Desrochers
Avocat et assistant-chercheur au CRDP
Université de Montréal
solanie@supernet.ca

Liens :

>Article de Stéphane Desrochers, « e-democratie, ô Canada », Juriscom.net, 2 novembre 2000, <http://www.juriscom.net/int/dpt/dpt32.htm> ;

>Site d’Élections Canada :
<http://www.elections.ca/>.

NDLR : Maître Stéphane Desrochers est également l’auteur d’une étude intitulée : "Lawrence Lessig : étude de la paternité d'une théorie normative du Cyberespace", publiée le 15 juin 2000 sur Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/uni/etd/03/presentation.htm>.


1er novembre 2000

Paris virtuels en Italie

Dans un jugement rendu le 14 juillet 2000, le Tribunal de Santa Maria Capua Vetere a refusé de condamner une agence italienne pour motif d’organisation illicite de paris publics sur évènements sportifs. Le tribunal a relevé que la prestation de cette agence se limitait, en fait, à fournir à ses clients le matériel nécessaire pour effectuer une connexion sur le site du cyber-bookmaker Eurobet. L’agence ne faisait que percevoir, de la part de ses clients, les sommes nécessaires à assurer la connexion Internet, ainsi qu’un pourcentage sur les mises effectuées rétribué par la société Eurobet

En de pareils circonstances, il était impossible de démontrer l’existence d’un lien entre le résultat du pari et les gains de l’agence accusée. Celle-ci ne faisait, selon le tribunal, qu’agir en tant qu’intermédiaire pour que ses clients puissent conclure à distance des contrats avec la société Eurobet. Le tribunal ne manque pas de préciser, alors, que la réglementation applicable à de telles activités relève du droit anglais et non de la loi italienne.

Giovanni Riccio
Doctorant à l’Université de Salerne
rosric@tin.it

Liens :

>Jugement du Tribunal de Santa Maria Capua Vertere, publié sur Dirittoitalia : <http://www.dirittoitalia.it/Giurispruden/Merit/art_merito/TRIBSMCV_20000912_1021.htm>.

NDLR : Giovanni Riccio est l’auteur d’un article intitulé « La nouvelle loi italienne sur le commerce électronique », publiée le 12 novembre 1999 sur Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/pro/1/ce19991112.htm>.


1er novembre 2000

Variations sur la marque « Altavista » : l’OMPI refuse les dissonances

Le centre d’arbitrage de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle vient d’ordonner, le 30 octobre dernier, la restitution de 43 noms de domaine, dont certains affichaient des orthographes quasi-similaires à la dénomination « Altavista » : actavista.com, aliavista.com, autavista.com et autres antavista.com.

La sentence précise que les noms en litige était trop proches de celui d’ « Altavista », risquant ainsi de provoquer une confusion avec la marque réputée. Etablie au Panama et en Lettonie, Grandtotalfinances, la société défenderesse, avait déposée en tout 244 adresses correspondant à des variations de grandes marques telles que « Swissair » et « Volkswagen ».

Altavista avait déjà obtenu gain de cause auprès du Tribunal de commerce de Paris contre un cybersquatteur français pour récupérer son nom de domaine en « .fr » (TC Paris, 28/01/2000, aff. AV Internet Solutions Limited c/ Monsieur R. P., Sarl Adar Web, disponible sur Juriscom.net). C’est devant un arbitre international qu’elle obtient aujourd’hui la restitution des variations sur son nom de domaine en « .com ».

Lionel Thoumyre
Directeur de Juriscom.net

Liens :

>Annonce Reuters, « AltaVista prevails in cybersquatting dispute », CNet, 30 octobre 2000, <http://news.cnet.com/news/0-1005-200-3336577.html> ;

>Résumé de l'affaire Altavista jugée par le tribunal de grande instance de Paris, par Alexandre Nappey, Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/resum.htm#altavista>.

Pour en savoir plus sur les sentences arbitrales rendues en matières de noms de domaine, voir :

>l’article de Maître Pierre-Emmanuelle Moyse, « La force obligatoire des sentences arbitrales rendues en matière de noms de domaine", Juriscom.net, 10 octobre 2000, <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001010.htm> ;

>l’article de Maître Emmanuelle Létourneau, "Noms de domaine : la résolution des conflits sous la politique de règlement uniforme de l'ICANN", Juriscom.net, 11 octobre 2000, <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001011.htm>.

 

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